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AS 2006 1265

Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration

Loi fédérale sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)

Modification du 7 octobre 2005

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 décembre 20041, arrête:

I La loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’admi- nistration2 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 61b Chapitre 2 Approbation des actes législatifs cantonaux

Art. 61b 1 Si une loi fédérale le prévoit, les cantons soumettent leurs lois et leurs ordonnances à l’approbation de la Confédération; l’approbation est une condition de validité.

2 En l’absence de litige, l’approbation est donnée par les départements.

3 En cas de litige, le Conseil fédéral tranche. Il peut aussi donner une approbation assortie d’une réserve.

Titre précédant l’art. 61c Chapitre 3 Information sur les conventions passées par des cantons entre eux ou avec l’étranger

Art. 61c Devoir d’information 1 Les cantons informent la Confédération des conventions qu’ils passent entre eux ou avec l’étranger. Ils informent la Confédération avant de conclure une convention avec l’étranger. La Confédération et les cantons recherchent une solution consen- suelle.

2004-2113 1265

Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration RO 2006

2 L’obligation d’informer ne s’applique pas aux conventions:

a. qui ont pour objet l’exécution de conventions dont la Confédération a déjà connaissance; b. qui s’adressent en priorité aux autorités ou qui règlent des questions techni- ques ou administratives.

Art. 62 Procédure 1 La Confédération informe le public dans la Feuille fédérale sur les conventions qui ont été portées à sa connaissance. 2 Le département compétent examine si une convention n’est pas contraire au droit et aux intérêts de la Confédération. Il communique les conclusions de son examen aux cantons contractants dans les deux mois qui suivent la publication de l’information visée à l’al. 1. Les cantons qui ne sont pas partie à la convention signalent leurs éventuelles objections aux cantons contractants dans le même délai. 3 En cas d’objection, le département ou les cantons tiers s’efforcent de trouver un accord à l’amiable avec les cantons contractants. 4 Si aucun accord ne peut être trouvé, le Conseil fédéral et les cantons tiers peuvent déposer une réclamation devant l’Assemblée fédérale dans les six mois suivant la publication de l’information visée à l’al. 1.

Titre précédant l’art. 62a Chapitre 4 Concentration des procédures d’élaboration des décisions

Titre précédant l’art. 62d Chapitre 5 Exonération fiscale et protection des biens de la Confédération

Titre précédant l’art. 62f

Chapitre 6 Droit de domicile

Titre précédant l’art. 63

Chapitre 7 Dispositions finales

Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration RO 2006

II La loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3 est modifiée comme suit:

Art. 74, al. 3 3 L’entrée en matière est acquise de plein droit pour les initiatives populaires, les budgets, les rapports de gestion, les comptes, la garantie des constitutions cantonales et les réclamations contre les conventions passées par des cantons entre eux ou avec l’étranger.

Titre précédant l’art. 129a Chapitre 8 Procédure applicable au traitement des réclamations contre les conventions passées par des cantons entre eux ou avec l’étranger

Art. 129a 1 Si le Conseil fédéral dépose une réclamation contre une convention passée par des cantons entre eux ou avec l’étranger, il soumet à l’Assemblée fédérale un projet d’arrêté fédéral simple concernant l’approbation de la convention. 2 Si un canton dépose une réclamation, la commission compétente du conseil priori- taire soumet à son propre conseil un projet d’arrêté fédéral simple concernant l’approbation de la convention.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 7 octobre 2005 Conseil national, 7 octobre 2005 Le président: Bruno Frick La présidente: Thérèse Meyer Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann

3 RS 171.10

Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration RO 2006

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 26 janvier 2006 sans avoir été utilisé.4

2 La présente loi entre en vigueur le 1er juin 2006.

5 avril 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4 FF 2005 5589