AS 2006 5369
Ordonnance du DETEC sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d'avion et d'hélicoptère (OJAR-FCL)
Ordonnance du DETEC sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d’avion et d’hélicoptère (OJAR-FCL)
Modification du 7 décembre 2006
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:
I L’ordonnance du 14 avril 1999 sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d’avion et d’hélicoptère1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 1 et 3, let. b 1 Les règlements JAR-FCL 1 et JAR-FCL 2 régissent l’octroi des titres de vol, des qualifications, des reconnaissances et des autorisations des pilotes d’avion (JAR- FCL 1) et des pilotes d’hélicoptère (JAR-FCL 2) et fixent les conditions à remplir pour pouvoir dispenser une formation reconnue et contrôler les compétences. 3 Si la présente ordonnance n’en dispose pas autrement, les prescriptions relatives aux titres de vol régis par le règlement du 25 mars 1975 concernant les licences du personnel navigant de l’aéronautique (RPN)2 restent applicables. Elles régissent notamment: b. l’octroi d’autorisations aux pilotes d’hélicoptère pour les atterrissages en montagne, les décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé, les tra- vaux aériens, les vols avec appareils de vision nocturnes et les largages de parachutistes;
Art. 3, al. 2 Abrogé
Art. 4 Octroi, prorogation et renouvellement Les titres de vol, qualifications, reconnaissances et autorisations régis par les règle- ments JAR-FCL sont délivrés, prorogés et renouvelés par l’office.
2006-2410 5369
Titres de vol JAR-FCL pour pilotes d’avion et d’hélicoptère RO 2006
Art. 5, al. 3
3 En dérogation aux règlements JAR-FCL, les titulaires d’une licence de pilote
professionnel peuvent exercer leurs droits au-dessus du territoire suisse jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 65 ans.
Art. 7, al. 3, 1re phrase, 5 et 6 3 Lors du premier renouvellement de l’autorisation JAR-FCL visée à l’al. 2, mais au plus tard le 30 juin 2002 pour les formations de pilote d’avion et le 31 décembre
2009 pour les formations de pilote d’hélicoptère, les organismes de formation
devront prouver qu’il remplissent toutes les conditions d’organisation fixées dans les règlements JAR-FCL. … 5A compter du 1er janvier 2007, tout organisme de formation de pilotes d’hélicoptère sera tenu de dispenser la formation conformément aux règlements JAR-FCL; l’art. 2, al. 3, est réservé. Les formations commencées sur la base du RPN3 avant cette date pourront être achevées dans les conditions définies par ce règlement pour autant qu’elles soient terminées au plus tard le 31 décembre 2009.
6 Les organismes de formation dispensent les formations conformément aux plans
d’enseignement et aux programmes de formation établis par les règlements JAR- FCL et par l’office. L’art. 2, al. 3, est réservé.
1 A compter du 1er janvier 2007, les titulaires d’une licence de pilote d’hélicoptère délivrée conformément au RPN4 pourront obtenir la licence JAR-FCL équivalente pour autant qu’ils remplissent les conditions fixées par les règlements JAR-FCL. Dans le cas contraire, leurs droits de pilote resteront limités à la conduite d’hélicoptères immatriculés en Suisse. 2 A compter du 1er janvier 2007, toute nouvelle formation de pilote d’hélicoptère devra être effectuée conformément aux règlements JAR-FCL, à l’exception des formations préparant aux titres de vol régis uniquement par la législation nationale. 3 A compter du 1er janvier 2007, toute licence de pilote d’hélicoptère sera renouvelée conformément aux règlements JAR-FCL. 3bis Jusqu’au 31 décembre 2008, toutes les qualifications de type obtenues avant le 31 décembre 2006 pourront sur demande être prorogées ou renouvelées une fois pour une durée de 12 mois, pour autant que les conditions du RPN ou du règlement JAR-FCL 2 soient remplies. A l’échéance du délai de 12 mois, les prorogations ou les renouvellements seront effectués conformément au règlement JAR-FCL 2.
Art. 10, al. 2, dernière phrase
2 … Elles sont en outre publiées sur le site internet5 de l’office.
3 RS 748.222.1 4 RS 748.222.1
5 http://www.aviation.admin.ch
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Art. 12, al. 1 1 Dans des cas dûment motivés, l’office peut autoriser des dérogations aux disposi- tions de la présente ordonnance ou adopter de nouvelles mesures, notamment pour prévenir les cas de rigueur, tenir compte de l’évolution de la technique ou accroître la sécurité de l’équipage, des passagers ou des tiers au sol.
II Le règlement du 25 mars 1975 concernant les licences du personnel navigant de l’aéronautique (RPN)6 est modifié comme suit:
1bis Les formations préparant aux titres de vol régis par l’OJAR-FCL commencées avant le 1er juillet 1999, pour les pilotes d’avion, et avant le 1er janvier 2007, pour les pilotes d’hélicoptère, sont soumises au présent règlement pour autant qu’elles soient terminées respectivement les 30 juin 2002 et 31 décembre 2009 au plus tard.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.
7 décembre 2006 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger
6 RS 748.222.1
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