AS 2007 1687
Ordonnance du DFF sur le trafic de perfectionnement
Ordonnance du DFF sur le trafic de perfectionnement
du 4 avril 2007
Le Département fédéral des finances, vu les art. 43, al. 2, 168, al. 3, 170, al. 3, et 173, al. 3, de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)1, en accord avec le Département fédéral de l’économie en ce qui concerne l’art. 3, arrête:
Section 1 Facilités de procédure
Art. 1 Régime du perfectionnement actif 1 Lorsque les bureaux de douane sont habilités par la Direction générale des douanes (DGD) à délivrer l’autorisation pour le trafic de perfectionnement actif, les facilités de procédure suivantes sont applicables: a. la déclaration en douane est réputée demande de délivrance d’une autorisa- tion; b. le bureau de douane par lequel les marchandises sont introduites dans le ter- ritoire douanier est office de surveillance pour le régime; c. la déclaration en douane d’exportation des produits compensateurs est répu- tée demande de réduction ou d’exonération définitive des droits de douane au sens de l’art. 168, al. 2, let. a, OD; d. le régime du perfectionnement actif est également réputé apuré sans la preuve visée à l’art. 168, al. 2, let. c, OD si les marchandises introduites pour perfectionnement dans le territoire douanier ou les marchandises indigènes utilisées dans le trafic fondé sur l’équivalence ont été, pendant le délai fixé par le bureau de douane:
1. exportées en tant que produits compensateurs, ou
2. taxées conformément aux art. 44 ou 169 OD.
2 La DGD peut également prévoir ces facilités de procédure pour les autorisations qu’elle délivre elle-même.
Art. 2 Régime du perfectionnement passif 1 Lorsque les bureaux de douane sont habilités par la DGD à délivrer l’autorisation pour le trafic de perfectionnement passif, les facilités de procédure suivantes sont applicables:
RS 631.016 1 RS 631.01; RO 2007 1469
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Trafic de perfectionnement RO 2007
a. la déclaration en douane est réputée demande de délivrance d’une autorisa- tion; b. la déclaration en douane pour l’introduction des produits compensateurs dans le territoire douanier est réputée demande de réduction ou d’exoné- ration définitive des droits de douane au sens de l’art. 173, al. 2, let. a, OD; c. le régime du perfectionnement passif est également réputé apuré sans la preuve visée à l’art. 173, al. 2, let. c, OD si les produits compensateurs ont été intro- duits dans le territoire douanier dans le délai fixé par le bureau de douane. 2 La DGD peut également prévoir ces facilités de procédure pour les autorisations qu’elle délivre elle-même.
Section 2 Trafic de perfectionnement actif selon le régime spécial applicable aux produits agricoles et produits agricoles de base
Art. 3 Champ d’application 1 Le trafic de perfectionnement actif selon le régime spécial applicable aux produits agricoles et produits agricoles de base visé à l’art. 170 OD est limité: a. aux huiles et graisses végétales comestibles du chap. 15 de l’annexe de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes2; b. aux huiles et graisses animales comestibles du chap. 15 de l’annexe de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes; c. au saccharose, excepté le sucre de canne brut; d. aux autres sucres et mélasses des numéros 1702 et 1703 du tarif des douanes sauf les sucres, sirops et mélasses aromatisés ou colorés ainsi que le fructose et le maltose chimiquement purs, pour autant qu’ils soient exportés sous la forme de denrées alimentaires transformées des chap. 15 à 22 de l’annexe de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes; e. au froment dur; f. au beurre. 2 Les marchandises visées à l’al. 1, let. a, peuvent être mélangées entre elles; il en va de même pour les marchandises visées à l’al. 1, let. b.
Art. 4 Procédure de remboursement 1 Les marchandises visées à l’art. 3, al. 1, qui sont importées pour perfectionnement actif doivent être déclarées pour la mise en libre pratique. Les droits de douane sont remboursés lorsque des produits compensateurs contenant des marchandises visées à l’art. 3, al. 1, sont déclarées pour le régime de l’exportation.
2 RS 632.10
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Trafic de perfectionnement AS 2007
2 Le remboursement doit déjà être demandé dans la déclaration en douane
d’exportation. Il doit en plus faire l’objet d’une demande écrite à la DGD dans les treize mois suivant la première exportation de marchandises.
3 La demande doit porter sur les exportations d’une période d’un à douze mois.
4 La DGD peut exiger que des décisions de taxation lui soient présentées pour le
remboursement. Les décisions de taxation doivent avoir été établies à une période correspondant à celle sur laquelle porte la demande.
Art. 5 Montant du remboursement 1 Le montant du remboursement est régi par le taux des droits d’entrée en vigueur au moment de l’exportation pour les marchandises visées à l’art. 3, al. 1; les al. 2 à 4 sont réservés. 2 Pour les marchandises visées à l’art. 3, al. 1, qui ont été taxées à un taux du droit réduit, le remboursement est régi par le taux réduit en vigueur au moment de l’importation. 3 Pour le beurre transformé (hormis le beurre fondu), un montant de 25 fr. 60 par
100 kg de masse nette de matière grasse du lait est remboursé.
4 Pour les huiles et graisses comestibles transformées, hormis l’huile d’olive, un montant de 159 fr. 50 par 100 kg de masse nette (base raffinat) est remboursé.
Art. 6 Bases pour le remboursement 1 Le remboursement est calculé selon le poids des marchandises visées à l’art. 3, al. 1, utilisées pour la fabrication des produits compensateurs. Ces quantités sont déterminées d’après la part proportionnelle qui leur est attribuée dans la recette du produit compensateur.
2 Si la fabrication entraîne des pertes dont il est prouvé qu’elles sont dues à
l’évaporation, le remboursement est calculé selon la part proportionnelle des mar- chandises visées à l’art. 3, al. 1, effectivement contenues dans le produit compensa- teur. 3 Aucun remboursement n’est accordé pour les pertes de fabrication ne résultant pas de l’évaporation.
Section 3 Dispositions finales
Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du DFF du 19 juin 1995 réglant l’octroi d’allégements douaniers pour des produits agricoles de base dans le trafic de perfectionnement actif3 est abrogée.
3 RO 1995 3206, 2000 2667, 2002 411, 2004 5049, 2005 1043 3553
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Trafic de perfectionnement RO 2007
Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2007.
4 avril 2007 Département fédéral des finances: Hans-Rudolf Merz
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