AS 2007 1913
Convention Internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Convention de 1992 portant création du Fonds)
Texte original
Convention Internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Convention de 1992 portant création du Fonds)
Conclue à Londres le 27 novembre 1992 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 11 décembre 19951 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 10 octobre 2005 Entrée en vigueur pour la Suisse le 10 octobre 2006
Dispositions générales
Art. 1 Au sens de la présente Convention, 1. «Convention de 1992 sur la responsabilité2» signifie la Convention Internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. 1bis. «Convention de 1971 portant création du Fonds» signifie la Convention inter- nationale de 1971 portant création d’un Fonds, international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Pour les Etats Parties au Protocole de 1976 de cette Convention, l’expression désigne la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par ce protocole.
2. Les termes «navire», «personne», «propriétaire», «hydrocarbures», «dommage
par pollution», «mesures de sauvegarde», «événement» et «Organisation» s’inter- prètent conformément à l’art. 1 de la Convention de 1992 sur la responsabilité. 3. Par «hydrocarbures donnant lieu à contribution» on entend le «pétrole brut» et le «fuel-oil», la définition de ces termes étant précisée dans les al. a) et b) ci-dessous: a) «Pétrole brut» signifie tout mélange liquide d’hydrocarbures provenant du sol, soit à l’état naturel, soit traité pour permettre son transport. Cette défini- tion englobe les pétroles bruts débarrassés de certains distillats (parfois qua- lifiés de «bruts étêtés») et ceux auxquels ont été ajoutés certains distillats (quelque fois connus sous le nom de bruts «fluxés» ou «reconstitués»). b) «Fuel oil» désigne les distillats lourds ou résidus de pétrole brut ou mélanges de ces produits destinés à être utilisés comme carburants pour la production de chaleur ou d’énergie, d’une qualité équivalente à la spécification applica- ble au fuel numéro quatre (désignation D 396-69) de l’«American Society for Testing and Materials» ou plus lourds que ce fuel.
RS 0.814.292
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4. Par «unité de compte» on entend l’unité visée à l’art. V, par. 9, de la Convention de 1992 sur la responsabilité. 5. «Jauge du navire» s’interprète conformément à l’art. V, par. 10, de la Convention de 1992 sur la responsabilité.
6. «Tonne», s’appliquant aux hydrocarbures, signifie tonne métrique.
7. «Garant» signifie toute personne qui fournit une assurance ou une autre garantie financière pour couvrir la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de l’art. VII, par. 1, de la Convention de 1992 sur la responsabilité.
8. Par «installation terminale» on entend tout emplacement de stockage d’hydro-
carbures en vrac permettant la réception d’hydrocarbures transportés par voie d’eau, y compris toute installation située au large et reliée à cet emplacement. 9. Lorsqu’un événement consiste en une succession de faits, on considère qu’il est survenu à la date du premier de ces faits.
Art. 2
1. Un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution,
désigné sous le nom de «Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures» et ci-après dénommé «le Fonds» est créé aux fins suivantes: a) assurer une indemnisation pour les dommages par pollution dans la mesure où la protection qui découle de la Convention de 1992 sur la responsabilité est insuffisante; b) atteindre les objectifs connexes prévus par la présente Convention.
2. Dans chaque Etat contractant, le Fonds est reconnu comme une personne juri-
dique pouvant, en vertu de la législation de cet Etat, assumer des droits et obliga- tions et être partie à toute action engagée auprès des tribunaux dudit Etat. Chaque Etat contractant doit reconnaître l’Administrateur du Fonds (ci-après dénommé l’«Administrateur») comme le représentant légal du Fonds.
Art. 3 La présente Convention s’applique exclusivement: a) aux dommages par pollution suvenus: i) sur le territoire, y compris la mer territoriale, d’un Etat contractant, et ii) dans la zone économique exclusive d’un Etat contractant établie conformément au droit international ou, si un Etat contractant n’a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet Etat et adjacente à celle-ci, déterminée par cet Etat conformément au droit international et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale;
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b) aux mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, destinées à éviter ou a réduire de tels dommages.
Indemnisation
Art. 4 1. Pour s’acquitter des fonctions prévues à l’art. 2, par. 1 a), le Fonds est tenu d’indemniser toute personne ayant subi un dommage par pollution si cette personne n’a pas été en mesure d’obtenir une réparation équitable des dommages sur la base de la Convention de 1992 sur la responsabilité pour l’une des raisons suivantes: a) la Convention de 1992 sur la responsabilité ne prévoit aucune responsabilité pour les dommages en question; b) le propriétaire responsable aux termes de la Convention de 1992 sur la res- ponsabilité est incapable, pour des raisons financières, de s’acquitter pleine- ment de ses obligations et toute garantie financière qui a pu être souscrite en application de l’art. VII de ladite Convention ne couvre pas les dommages en question ou ne suffit pas pour satisfaire les demandes de réparation ce des dommages. Le propriétaire est considéré comme incapable, pour des raisons financières, de s’acquitter de ses obligations et la garantie est considérée comme insuffisante, si la victime du dommage par pollution, après avoir pris toutes les mesures raisonnables en vue d’exercer les recours qui lui sont ouverts, n’a pu obtenir intégralement le montant des indemnités qui lui sont dues aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilité; c) les dommages excèdent la responsabilité du propriétaire telle qu’elle est limitée aux termes de l’art. V, par. 1, de la Convention de 1992 sur la res- ponsabilité ou aux termes de toute autre convention en vigueur ou ouverte à la signature, ratification ou adhésion, à la date de la présente Convention. Aux fins du présent article, les dépenses encourues et les sacrifices consentis volon- tairement par le propriétaire ou pour éviter ou réduire une pollution sont considérés, pour autant qu’ils soient raisonnables, comme des dommages par pollution.
2. Le Fonds est exonéré de toute obligation aux termes du paragraphe précédent
dans les cas suivants: a) s’il prouve que le dommage par pollution résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile ou d’une insurrection ou qu’il est dû à des fuites ou rejets d’hydrocarbures provenant d’un navire de guerre ou d’un au- tre navire appartenant à un Etat ou exploité par lui et affecté exclusivement, au moment de l’événement, à un service non commercial d’Etat; ou b) si le demandeur ne peut pas prouver que le dommage est dû à un événement mettant en cause un ou plusieurs navires.
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3. Si le Fonds prouve que le dommage par pollution résulte, en totalité ou en partie, soit du fait que la personne qui l’a subi a agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le Fonds peut être exonéré de tout ou partie de son obligation d’indemniser cette personne. Le Fonds est, de toute manière, exonéré dans la mesure où le propriétaire a pu l’être aux termes de l’art. III, par. 3 de la Convention de 1992 sur la responsabilité. Toutefois, cette exonération du Fonds ne s’applique pas aux mesures de sauvegarde. 4. a) Sauf dispositions contraires des al. b) et c) du présent paragraphe, le montant total des indemnités que le Fonds doit verser pour un événement déterminé en vertu du présent article est limité de manière que la somme de ce montant et du montant des indemnités effectivement versées, en vertu de la Conven- tion de 1992 sur la responsabilité, pour réparer des dommages par pollution relevant du champ d’application de la présente Convention tel que défini à l’art. 3 n’excède pas 203 000 000 unités de compte. b) Sauf dispositions contraires de l’al. c), le montant total des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du présent article pour les dommages par pollu- tion résultant d’un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible, ne peut excéder 203 000 000 unités de compte. c) Le montant maximal d’indemnisation visé aux al. a) et b) est fixé à
300 740 000 unités de compte pour un événement déterminé survenant au
cours de toute période pendant laquelle il y a trois Parties à la présente Convention pour lesquelles le total des quantités pertinentes d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues au cours de l’année civile pré- cédente par des personnes sur le territoire de ces Parties est égal ou supérieur à 600 millions de tonnes. d) Les intérêts que pourrait rapporter un fonds constitué conformément aux dispositions du par. 3 de l’art. V de la Convention de 1992 sur la responsabi- lité ne sont pas pris en considération dans le calcul du montant maximal des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du présent article. e) Les montants mentionnés dans le présent article sont convertis en monnaie nationale sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date de la décision de l’Assemblée du Fonds concernant la date du premier versement des indemnités. 5. Si le montant des demandes établies contre le Fonds excède le montant total des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du par. 4, le montant disponible au titre de la présente Convention est réparti au marc le franc entre les demandeurs sur la base des créances établies.
6. L’Assemblée du Fonds peut décider que, dans des cas exceptionnels, une indem-
nisation peut être versée en application de la présente Convention même si le pro- priétaire du navire n’a pas constitué de fonds conformément aux dispositions de l’art. V, par. 3, de la Convention de 1992 sur la responsabilité. Dans ce cas, les dispositions de l’al. e) du par. 4 du présent article s’appliquent.
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7. A la demande d’un Etat contractant, le Fonds met ses services à la disposition de cet Etat dans la mesure où ils sont nécessaires pour l’aider à disposer rapidement du personnel, du matériel et des services dont il a besoin pour prendre des mesures visant à prévenir ou à limiter un dommage par pollution résultant d’un événement pour lequel le Fonds peut être appelé à verser des indemnités en vertu de la présente Convention. 8. Le Fonds peut, dans des conditions qui devront être précisées dans le règlement intérieur, accorder des facilités de paiement pour permettre de prendre des mesures préventives contre les dommages par pollution résultant d’un événement pour lequel le Fonds peut être appelé à verser des indemnités en vertu de la présente Convention.
Art. 5 (supprimé)
Art. 6 Les droits à indemnisation prévus par l’art. 4 s’éteignent à défaut d’action en justice intentée en application des dispositions de cet article, ou de notification faite conformément à l’art. 7, par. 6, dans les trois ans qui suivent la date à laquelle le dommage est survenu. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de six ans à compter de la date à laquelle s’est produit l’événement ayant causé le dommage.
Art. 7 1. Sous réserve des dispositions ci-après, il ne peut être intenté d’action en répara- tion contre le Fonds en vertu de l’art. 4 que devant les juridictions compétentes aux termes de l’art. IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité, pour les actions en justice contre le propriétaire qui est responsable des dommages par pollution résultant de l’événement en question ou qui en aurait été responsable en l’absence des dispositions de l’art. III, par. 2 de la Convention de 1992 sur la responsabilité. 2. Chaque Etat contractant rend ses juridictions compétents pour connaître de toute action contre le Fonds visée au par. 1.
3. Si une action en réparation de dommage par pollution est intentée devant un
tribunal compétent, aux termes de l’art. IX de la Convention de 1992 sur la respon- sabilité, contre le propriétaire d’un navire ou contre son garant, le tribunal saisi de l’affaire est seul compétent pour connaître de toute demande d’indemnisation du même dommage introduite contre le Fonds conformément à l’art. 4 de la présente Convention. Toutefois, si une action en réparation de dommage par pollution est intentée en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité devant un tribunal d’un Etat qui est Partie à la Convention de 1992 sur la responsabilité sans être en même temps Partie à la présente Convention, toute action contre le Fonds visée à l’art. 4 de la présente Convention peut, au choix du demandeur, être intentée soit devant le tribunal compétent de l’Etat où se trouve le siège principal du Fonds, soit devant tout tribunal d’un Etat Partie à cette Convention et qui a compétence en vertu de l’art. IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité.
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4. Chaque Etat contractant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour que le Fonds puisse se porter partie intervenante dans toute procédure judiciaire introduite, conformément à l’art. IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité, devant un tribunal compétent de cet Etat, contre le propriétaire d’un navire ou son garant. 5. Sauf dispositions contraires du par. 6, le Fonds n’est lié par aucun jugement ou autre décision rendue à la suite d’une procédure judiciaire ni par aucun règlement à l’amiable auxquels il n’a pas été partie. 6. Sans préjudice des dispositions du par. 4, si une action en réparation de dommage par pollution a été intentée devant un tribunal compétent d’un Etat contractant contre un propriétaire ou son garant, aux termes de la Convention de 1992 sur la responsa- bilité, la loi nationale de l’Etat en question doit permettre à toute partie à la procé- dure de notifier cette action au Fonds. Si une telle notification a été faite suivant les modalités prescrites par la loi de l’Etat où se trouve le tribunal saisi en laissant au Fonds un délai suffisant pour pouvoir intervenir utilement comme partie à la procé- dure, tout jugement rendu par le tribunal dans cette procédure et qui est devenu définitif et exécutoire dans l’Etat où il a été prononcé est opposable au Fonds, même si celui-ci n’est pas intervenu dans la procédure, en ce sens qu’il n’est pas en droit de contester les motifs et le dispositif de jugement.
Art. 8 Sous réserve de toute décision concernant la répartition prévue à l’art. 4, par. 5, tout jugement rendu contre le Fonds par un tribunal compétent en vertu de l’art. 7, par. 1 et 3, et qui, dans l’Etat d’origine, est devenu exécutoire et ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire est reconnu exécutoire dans tout Etat contractant aux condi- tions prévues à l’art. X de la Convention de 1992 sur la responsabilité.
Art. 9
1. Le Fonds acquiert par subrogation, à l’égard de toute somme versée par lui,
conformément à l’art. 4, par. 1, de la présente Convention, en réparation de domma- ges par pollution, tous les droits qui, en vertu de la Convention de 1992 sur la res- ponsabilité, seraient dévolus à la personne ainsi indemnisée et qu’elle aurait pu faire valoir contre le propriétaire ou son garant.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de
recours ou de subrogation du Fonds contre des personnes autres que celles qui sont visées au paragraphe précédent. En toute hypothèse le Fonds bénéficie d’un droit de subrogation à l’encontre de telles personnes qui ne saurait être moindre que celui dont dispose l’assureur de la personne indemnisée. 3. Sans préjudice des autres droits éventuels de subrogation ou de recours contre le Fonds, un Etat contractant ou organisme de cet Etat qui a versé, en vertu de sa législation nationale, des indemnités pour des dommages par pollution est subrogé aux droits que la personne indemnisée aurait eus en vertu de la présente Convention.
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Contributions
Art. 10
1. Les contributions annuelles au Fonds sont versées, en ce qui concerne cha-
cun des Etats contractants, par toute personne qui, au cours de l’année civile men- tionnée à l’art. 12, par. 12, al. a) ou b), a reçu des quantités totales supérieures à 150 000 tonnes: a) d’hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer jusqu’à des- tination dans des ports ou installations terminales situées sur le territoire de cet Etat; et b) d’hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer et déchargés dans un port ou dans une installation terminale d’un Etat non contractant, dans toute installation située sur le territoire d’un Etat contractant, étant entendu que les hydrocarbures donnant lieu à contribution ne sont pris en compte, en vertu du présent sous-paragraphe, que lors de leur première réception dans l’Etat contractant après leur déchargement dans l’Etat non contractant. 2. a) Aux fins du par. 1 du présent article, lorsque le montant total des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues au cours d’une année civile par une personne sur le territoire d’un Etat contractant et des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues au cours de la même année sur ce territoire par une ou plusieurs personnes associées, dépasse 150 000 tonnes, cette personne est tenue de verser des contributions calculées en fonction des quantités d’hydrocarbures effective- ment reçues par elle, nonobstant le fait que ces quantités ne dépassent pas
150 000 tonnes.
b) Par «personne associée» on entend toute filiale ou entité sous contrôle com- mun. La législation nationale de l’Etat intéressé détermine les personnes qui sont visées par cette définition.
Art. 11 (supprimé)
Art. 12 1. Pour déterminer, s’il y a lieu, le montant des contributions annuelles, l’Assem- blée établit pour chaque année civile, en tenant compte de la nécessité d’avoir suffi- samment de liquidités, une estimation présentée sous forme de budget comme suit: i) Dépenses a) Frais et dépenses prévus pour l’administration du Fonds au cours de l’année considérée et pour la couverture de tout déficit résultant des opérations des années précédentes,
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b) Versements que le Fonds devra vraisemblablement effectuer au cours de l’année considérée pour régler les indemnités dues en application de l’art. 4, dans la mesure où le montant total des sommes versées, y com- pris le remboursement des emprunts contractés antérieurement par le Fonds pour s’acquitter de ses obligations, ne dépasse pas 4 millions d’unités de compte par événement, c) Versements que le Fonds devra vraisemblablement effectuer au cours de l’année considérée pour régler les sommes dues en application de l’art. 4, y compris le remboursement des prêts contractés antérieure- ment par le Fonds pour s’acquitter de ses obligations, dans la mesure où le montant total des indemnités dépasse 4 millions d’unités de compte par événement; ii) Revenus a) Excédent résultant des opérations des années précédentes, y compris les intérêts qui pourraient être perçus, b) Contributions annuelles qui pourront être nécessaires pour équilibrer le budget, c) Tous autres revenus. 2. L’Assemblée arrête le montant total des contributions à percevoir. L’Administra- teur, se fondant sur la décision de l’Assemblée, calcule, pour chacun des Etats contractants, le montant de la contribution annuelle de chaque personne visée à l’art. 10: a) dans la mesure où la contribution est destinée à régler les sommes visées au par. 1 i), al. a) et b), sur la base d’une somme fixe par tonne d’hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus dans un Etat contractant par cette per- sonne pendant l’année civile précédente; et b) dans la mesure où la contribution est destinée à régler les sommes visées au par. 1 i), al. c), du présent article, sur la base d’une somme fixe par tonne d’hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus par cette personne au cours de l’année civile précédant celle où s’est produit l’événement consi- déré, si cet Etat est Partie à la Convention à la date à laquelle est survenu l’événement. 3. Les sommes mentionnées au par. 2 ci-dessus sont calculées en divisant le total des contributions à verser par le total des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues, au cours de l’année considérée, dans l’ensemble des Etats contractants. 4. La contribution annuelle est due à la date qui sera fixée par le règlement intérieur du Fonds. L’Assemblée peut arrêter une autre date de paiement.
5. L’Assemblée peut décider, dans les conditions qui seront fixées par le règlement financier du Fonds, d’opérer des virements entre des fonds reçus conformément aux dispositions de l’art. 12, par. 2, al. a) et des fonds reçus conformément aux disposi- tions de l’art. 12, par. 2, al. b).
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Art. 13 1. Le montant de toute contribution en retard visée à l’art. 12 est accru d’un intérêt dont le taux est fixé conformément au règlement intérieur du Fonds, étant entendu que différents taux peuvent être fixés selon les circonstances. 2. Chaque Etat contractant veille à prendre des dispositions pour qu’il soit satisfait à l’obligation de contribuer au Fonds, conformément aux dispositions de la présente Convention, pour les hydrocarbures reçus sur le territoire de cet Etat; il prend toutes mesures législatives appropriées, y compris les sanctions qu’il juge nécessaires, pour que cette obligation soit efficacement remplie, sous réserve toutefois que ces mesu- res ne visent que les personnes qui sont tenues de contribuer au Fonds. 3. Si une personne qui est tenue, en vertu des dispositions des art. 10 et 12, de verser des contributions ne remplit pas ses obligations en ce qui concerne la totalité ou une partie de cette contribution, l’Administrateur prendra, au nom du Fonds, toutes mesures appropriées à l’égard de cette personne en vue d’obtenir le recou- vrement des sommes dues. Toutefois, si le contributaire défaillant est manifestement insolvable ou si les circonstances le justifient, l’Assemblée peut, sur la recommanda- tion de l’Administrateur, décider de renoncer à toute action contre le contributaire.
Art. 14 1. Tout Etat contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ainsi qu’à tout moment ultérieur, déclarer qu’il assume lui-même les obligations qui incombent, aux termes de la présente Convention, à toute personne tenue de contribuer au Fonds, en vertu de l’art. 10, par. 1, pour les hydrocarbures qu’elle a reçus sur le territoire de cet Etat. Une telle déclaration est faite par écrit et doit préciser les obligations qui sont assumées. 2. Si la déclaration visée au par. 1 est faite avant l’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’art. 40, elle est adressée au Secrétaire général de l’Organisation qui la communique à l’Administrateur après l’entrée en vigueur de la convention. 3. Toute déclaration faite, conformément au par. 1, après l’entrée en vigueur de la présente Convention est adressée à l’Administrateur. 4. Tout Etat qui a fait la déclaration visée par les dispositions du présent article peut la retirer sous réserve d’adresser une notification écrite à l’Administrateur. La notifi- cation prend effet trois mois après sa date de réception. 5. Tout Etat lié par une déclaration faite conformément au présent article est tenu, dans toute procédure judiciaire devant un tribunal compétent et relative au respect de l’obligation définie dans cette déclaration, de renoncer à l’immunité de juridiction qu’il aurait pu invoquer.
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Art. 15 1. Chaque Etat contractant s’assure que toute personne qui reçoit, sur son territoire, des hydrocarbures donnant lieu à contribution en quantités telles qu’elle est tenue de contribuer au Fonds, figure sur une liste établie et tenue à jour par l’Administrateur conformément aux dispositions suivantes.
2. Aux fins prévues au par. 1, tout Etat contractant communique par écrit à
l’Administrateur, à une date qui sera fixée dans le règlement intérieur, le nom et l’adresse de toute personne qui est tenue, en ce qui concerne cet Etat, de contribuer au Fonds conformément à l’art. 10, ainsi que des indications sur les quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues par cette personne au cours de l’année civile précédente. 3. La liste fait foi jusqu’à preuve contraire pour établir quelles sont, à un moment donné, les personnes tenues, en vertu de l’art. 10, par. 1, de contribuer au Fonds et pour déterminer, s’il y a lieu, les quantités d’hydrocarbures sur la base desquelles est fixé le montant de la contribution de chacune de ces personnes.
4. Lorsqu’un Etat contractant ne remplit pas l’obligation qu’il a de soumettre à
l’Administrateur les renseignements visés au par. 2 et que cela entraîne une perte financière pour le Fonds, cet Etat contractant est tenu d’indemniser le Fonds pour la perte subie. Après avis de l’Administrateur, l’Assemblée décide ci cette indemnisa- tion est exigible de cet Etat contractant.
Organisation et administration
Art. 16 Le Fonds comprend une Assemblée et un Secrétariat dirigé par un Administrateur.
Assemblée
Art. 17 L’Assemblée se compose de tous les Etats contractants.
Art. 18 L’Assemblée a pour fonctions:
1. d’élire, à chaque session ordinaire, un président et deux vice-présidents qui
restent en fonctions jusqu’à la session ordinaire suivante; 2. d’établir son propre règlement intérieure, pour ce qui n’aura pas été expressément prévu par la présente Convention;
3. adopter le règlement intérieur du Fonds nécessaire à son bon fonctionnement;
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4. de nommer l’Administrateur, d’édicter des règles en vue de la nomination des
autres membres du personnel nécessaires et de fixer les conditions d’emploi de l’Administrateur et des autres membres du personnel;
5. d’adopter le budget annuel et de fixer les contributions annuelles;
6. de nommer les commissaires aux comptes et d’approuver les comptes du Fonds;
7. d’approuver le règlement des demandes d’indemnisation adressées au Fonds, de
se prononcer sur la répartition entre les demandeurs du montant disponible au titre de la réparation des dommages conformément à l’art. 4, par. 5, et de fixer les condi- tions dans lesquelles peuvent être effectués des versements provisoires afin que les victimes de dommages par pollution soient indemnisées le plus rapidement possible;
8. (supprimé)
9. d’instituer tout organe subsidiaire, permanent ou temporaire, qu’elle juge néces- saire, de définir son mandat et de lui donner les pouvoirs requis pour exercer les fonctions qui lui ont été confiées; lorsqu’elle nomme les membres d’un tel organe, l’Assemblée veille à assurer une répartition géographique équitable des membres et à ce que les Etats contractants qui reçoivent les plus grandes quantités d’hydrocar- bures donnant lieu à contribution soient représentés de manière satisfaisante; le règlement intérieur de l’Assemblée peut régir, mutatis mutandis, les travaux de cet organe subsidiaire; 10. de déterminer parmi les Etats qui ne sont pas Parties à la Convention et parmi les organisations intergouvernementales ou internationales non gouvernementales ceux qui seront autorisés à participer, sans droit de vote, aux sessions de l’Assem- blée et des organes subsidiaires;
11. de donner à l’Administrateur et aux organes subsidiaires toutes instructions
relatives à la gestion du Fonds;
12. (supprimé)
13. de veiller à la bonne application des dispositions de la Convention et de ses propres décisions; 14. de s’acquitter de toute autre fonction qui est de sa compétence aux termes de la présente Convention ou qui est nécessaire au bon fonctionnement du Fonds.
Art. 19 1. L’Assemblée se réunit en session ordinaire, chaque année civile, sur convocation de l’Administrateur. 2. L’Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation de l’Administra- teur à la demande d’un tiers au moins des membres de l’Assemblée. Elle peut éga- lement être convoquée à l’initiative de l’Administrateur, après consultation du Président de l’Assemblée. Les membres sont informés de ces sessions par l’Admi- nistrateur au moins 30 jours à l’avance.
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Art. 20 La majorité des membres de l’Assemblée constitue le quorum requis pour ses réunions.
Art. 21 à 27 (supprimés)
Secrétariat
Art. 28
1. Le Secrétariat comprend l’Administrateur et le personnel qui est nécessaire à
l’Administration du Fonds.
2. L’Administrateur est le représentant légal du Fonds.
Art. 29 1. L’Administrateur est le plus haut fonctionnaire du Fonds. Sous réserve des ins- tructions qui lui sont données par l’Assemblée, il s’acquitte des fonctions qui lui sont dévolues aux termes de la présente Convention et du règlement intérieur du Fonds et de celles qui lui sont attribuées par l’Assemblée.
2. Il lui incombe notamment:
a) de nommer le personnel nécessaire à l’administration; b) de prendre toute mesure utile à la bonne gestion des actifs du Fonds; c) de recouvrer les contributions dues en vertu de la présente Convention, en observant notamment les dispositions de l’art. 13, par. 3; d) de faire appel aux services d’experts juridiques, financiers ou autres, dans la mesure où leur assistance est nécessaire au règlement des demandes intro- duites contre le Fonds ou à l’exercice d’autres fonctions de celui-ci; e) de prendre toutes mesures en vue du règlement des demandes d’indemnisa- tion présentées au Fonds, dans les limites et conditions fixées par le règle- ment intérieur, y compris le règlement final des demandes d’indemnisation sans l’approbation préalable de l’Assemblée, si le règlement intérieur en dis- pose ainsi; f) d’établir et de présenter à l’Assemblée les états financiers et les prévisions budgétaires pour chaque année civile; g) d’établir, en liaison avec le Président de l’Assemblée, et de publier un rap- port sur les activités du Fonds au cours de l’année civile précédente; h) d’élaborer, rassembler et diffuser les notes, documents, ordres du jour, comptes rendus et renseignements requis pour les travaux de l’Assemblée et des organes subsidiaires.
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Art. 30 Dans l’exercice de leurs devoirs, l’Administrateur ainsi que le personnel nommé et les experts désignés par lui ne sollicitent ou n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité étrangère au Fonds. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux. Chaque Etat contractant s’engage à respecter le caractère exclusivement international des fonc- tions de l’Administrateur ainsi que du personnel nommé et des experts désignés par celui-ci et à ne pas chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche.
Finances
Art. 31 1. Chaque Etat Partie à la Convention prend à sa charge les rémunérations, frais de déplacement et autres dépenses de sa délégation à l’Assemblée et de ses représen- tants dans les organes subsidiaires. 2. Toute autre dépense engagée pour le fonctionnement du Fonds est à la charge de ce dernier.
Vote
Art. 32 Le vote à l’Assemblée est régi par les dispositions suivantes: a) chaque membre dispose d’une voix; b) sauf dispositions contraires de l’art. 33, les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des membres présents et votants; c) lorsqu’une majorité des trois quarts ou des deux tiers est requise, à la majo- rité des trois quarts ou des deux tiers des membres présents; d) aux fins du présent article, l’expression «membres présents» signifie «mem- bres présents à la séance au moment du vote». Le membre de phrase «mem- bres présents et votants» désigne les «membres présents et exprimant un vote affirmatif ou négatif». Les membres qui s’abstiennent sont considérés comme ne votant pas.
Art. 33 Les décisions suivantes de l’Assemblée exigent une majorité des deux tiers: a) toute décision, prise conformément aux dispositions de l’art. 13, par. 3, de renoncer à une action en justice contre un contributaire; b) la nomination de l’Administrateur conformément aux dispositions de l’art. 18, ch. 4;
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c) la création d’organes subsidiaires conformément à l’art. 18, par. 9, et les décisions qui s’y rapportent.
Art. 34 1. Le Fonds, ses avoirs, revenus y compris les contributions et autres biens sont exonérés de tout impôt direct dans tous les Etats contractants.
2. Lorsque le Fonds effectue des achats importants de biens mobiliers ou immobi-
liers ou fait exécuter des prestations de services importantes, nécessaires à l’exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou des taxes à la vente, les gouvernements des Etats Membres prennent, chaque fois qu’ils le peuvent, des dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes. 3. Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d’utilité publique. 4. Le Fonds est exonéré de tous droits de douane, taxes et autres impôts connexes à l’égard des objets importés ou exportés par lui ou en son nom pour son usage offi- ciel. Les objets ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays. 5. Les personnes qui contribuent au Fonds aussi bien que les victimes et propriétai- res de navires qui reçoivent des versements du Fonds restent soumis à la législation fiscale de l’Etat où ils sont imposables, sans que la présente Convention ne leur confère d’exemption ni d’autre avantage fiscal. 6. Les renseignements concernant chaque contributaire fournis aux fins de la pré- sente Convention ne sont pas divulgués en dehors du Fonds, sauf si cela est absolu- ment nécessaire pour permettre au Fonds de s’acquitter de ses fonctions, notamment en tant que demandeur ou défendeur dans une action en justice. 7. Quelle que soit leur réglementation actuelle ou future en matière de contrôle des changes ou de transferts de capitaux, les Etats contractants autorisent, sans aucune restriction, les transferts et versements des contributions au Fonds ainsi que des indemnités payées par le Fonds.
Dispositions transitoires
Art. 35 Les demandes d’indemnisation visées à l’art. 4 qui découlent d’événement survenus après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention ne peuvent être présen- tées au Fonds avant l’expiration d’un délai de 120 jours à compter de cette date.
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Art. 36 Le Secrétaire général de l’Organisation convoque l’Assemblée pour sa première session. Cette session se tient dès que possible après l’entrée en vigueur de la Convention et, en tout cas, dans un délai de 30 jours, à compter de la date de cette entrée en vigueur.
Les dispositions transitoires suivantes s’appliquent pendant la période, ci-après dénommée «période transitoire», qui va de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à la date à laquelle prennent effet les dénonciations prévues à l’art. 31 du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds: a) Aux fins de l’application de l’art. 2, par. 1a), de la présente Convention, toute mention de la Convention de 1992 sur la responsabilité vise la Conven- tion internationale de 19693 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans la version initiale ou telle que modifiée par le Protocole de 19764 y relatif (dénommée ci-après dans le pré- sent article la «Convention de 1969 sur la responsabilité»), et également la Convention de 1971 portant création du Fonds. b) Lorsqu’un événement a causé des dommages par pollution relevant du champ d’application de la présente Convention, le Fonds verse une indemni- sation à toute personne ayant subi un dommage par pollution seulement au cas et dans la mesure où une telle personne n’a pas pu obtenir une indemni- sation intégrale et appropriée en réparation du dommage subi, en application de la Convention de 1969 sur la responsabilité, de la Convention de 1971 portant création du Fonds et de la Convention de 1992 sur la responsabilité; toutefois, en ce qui concerne des dommages par pollution relevant du champ d’application de la présente Convention pour une Partie à la présente Convention qui n’est pas Partie à la Convention de 1971 portant création du Fonds, le Fonds verse une indemnisation à toute personne ayant subi un dommage par pollution seulement au cas et dans la mesure où une telle per- sonne n’aurait pas pu obtenir une indemnisation intégrale et appropriée en réparation du dommage subi, si cet Etat avait été Partie à chacune des con- ventions susmentionnées. c) Aux fins de l’application de l’art. 4 de la présente Convention, le montant à prendre en considération pour déterminer le montant total des indemnités que le Fonds doit verser comprend également le montant des indemnités ef- fectivement versées en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilité, le cas échéant, et le montant des indemnités effectivement versées ou répu- tées avoir été versées en vertu de la Convention de 1971 portant création du Fonds.
d) L’art. 9, par. 1, de la présente Convention s’applique également aux droits dévolus en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilité.
3 RS 0.814.291 4 RS 0.814.291.1
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1. Sous réserve des dispositions du par. 4 du présent article, le montant total des contributions annuelles dues au titre des hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus dans un seul Etat contractant au cours d’une année civile donnée ne doit pas dépasser 27,5 % du montant total des contributions annuelles pour l’année civile en question conformément au Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds. 2. Si, du fait de l’application des dispositions des par. 2 et 3 de l’art. 12, le montant total des contributions dues par les contributaires dans un seul Etat contractant pour une année civile donnée dépasse 27,5 % du montant total des contributions annuel- les, les contributions dues par tous les contributaires dans cet Etat doivent alors être réduites proportionnellement, afin que le total des contributions de ces contributaires soit égal à 27,5 % du montant total des contributions annuelles au Fonds pour cette même année. 3. Si les contributions dues par les personnes dans un Etat contractant déterminé sont réduites, en vertu du par. 2 du présent article, les contributions dues par les personnes dans tous les autres Etats contractants doivent être augmentées propor- tionnellement afin de garantir que le montant total des contributions dues par toutes les personnes qui sont tenues de contribuer au Fonds pour l’année civile en question atteindra le montant total des contributions arrêté par l’Assemblée. 4. Les dispositions des par. 1 à 3 du présent article seront applicables jusqu’à ce que la quantité totale d’hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus dans l’ensemble des Etats contractants au cours d’une année civile atteigne 750 millions de tonnes ou jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après l’entrée en vigueur dudit Proto- cole de 1992, si cette dernière date est plus rapprochée.
Art. 36quater Nonobstant les dispositions de la présente Convention, les dispositions qui suivent s’appliquent à l’administration du Fonds pendant la période durant laquelle la Convention de 1971 portant création du Fonds et la présente Convention sont toutes deux en vigueur; a) Le Secrétariat du Fonds créé par la Convention de 1971 portant création du Fonds (ci-après dénommé «le Fonds de 1971») et l’Administrateur qui le dirige peuvent également exercer les fonctions de Secrétariat et d’Adminis- trateur du Fonds. b) Si, conformément à l’al. a), le Secrétariat et l’Administrateur du Fonds de
1971 exercent également les fonctions de Secrétariat et d’Administrateur du
Fonds, le Fonds est représenté, en cas de conflit d’intérêts entre le Fonds de
1971 et le Fonds, par le Président de l’Assemblée du Fonds.
c) Dans l’exercice des fonctions qui leur incombent en vertu de la présente Convention et de la Convention de 1971 portant création du Fonds, l’Administrateur ainsi que le personnel nommé et les experts désignés par lui ne sont pas considérés comme contrevenant aux dispositions de l’art. 30 de
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la présente Convention, dans la mesure où ils exécutent leur tâche confor- mément aux dispositions du présent article. d) L’Assemblée du Fonds s’efforce de ne pas prendre de décisions qui soient incompatibles avec des décisions prises par l’Assemblée du Fonds de 1971. Si des questions administratives d’intérêt commun donnent lieu à des diver- gences d’opinions, l’Assemblée du Fonds s’efforce de parvenir à un consen- sus avec l’Assemblée du Fonds de 1971, dans un esprit de coopération mutuelle et en tenant compte des objectifs communs des deux organisations. e) Le Fonds peut succéder aux droits et obligations ainsi qu’à l’actif du Fonds de 1971 en décide ainsi, conformément aux dispositions de l’art. 44, par. 2, de la Convention de 1971 portant création du Fonds. f) Le Fonds rembourse au Fonds de 1971 tous les frais et toutes les dépenses encourus au titre des tâches administratives que le Fonds de 1971 a accom- plies pour le compte du Fonds.
Clauses finales
Art. 36quinquies Les clauses finales de la présente Convention sont les art. 28 à 39 du Protocole de
1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds. Dans la présente
Convention, les références aux Etats contractants sont considérées comme des références aux Etats contractants à ce protocole.
(Suivent les signatures)
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Champ d’application le 10 octobre 2006 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Afrique du Sud 1er octobre 2004 A 1er octobre 2005 Albanie 30 juin 2005 A 30 juin 2006 Algérie 11 juin 1998 A 11 juin 1999 Allemagne* 29 septembre 1994 30 mai 1996 Angola 4 octobre 2001 A 4 octobre 2002 Antigua-et-Barbuda 14 juin 2000 A 14 juin 2001 Argentine* 13 octobre 2000 A 13 octobre 2001 Australie 9 octobre 1995 A 9 octobre 1996 Bahamas 1er avril 1997 A 1er avril 1998 Bahreïn 3 mai 1996 A 3 mai 1997 Barbade 7 février 1998 A 7 février 1999 Belgique 6 octobre 1998 A 6 octobre 1999 Belize 27 novembre 1998 A 27 novembre 1999 Brunéi 31 janvier 2002 A 31 janvier 2003 Bulgarie 18 novembre 2005 A 18 novembre 2006 Cambodge 8 juin 2001 A 8 juin 2002 Cameroun 15 octobre 2001 A 15 octobre 2002 Canada* 29 mai 1998 A 29 mai 1999 Cap-Vert 4 juillet 2003 A 4 juillet 2004 Chine* Hong Kong 5 janvier 1999 5 janvier 2000 Chypre 12 mai 1997 A 12 mai 1998 Colombie 19 novembre 2001 A 19 novembre 2002 Comores 5 janvier 2000 A 5 janvier 2001 Congo (Brazzaville) 7 août 2002 A 7 août 2003 Corée (Sud)* 7 mars 1997 A 16 mai 1998 Croatie 12 janvier 1998 A 12 janvier 1999 Danemark 30 mai 1995 30 mai 1996 Djibouti 8 janvier 2001 A 8 janvier 2002 Dominique 31 août 2001 A 31 août 2002 Emirats arabes unis 19 novembre 1997 A 19 novembre 1998 Espagne* 6 juillet 1995 A 16 mai 1998 Estonie 8 août 2004 A 8 août 2005 Fidji 30 novembre 1999 A 30 novembre 2000 Finlande 24 novembre 1995 24 novembre 1996 France 29 septembre 1994 30 mai 1996 Gabon 31 mai 2002 A 31 mai 2003 Géorgie 18 avril 2000 A 18 avril 2001 Ghana 3 février 2003 A 3 février 2004 Grèce 9 octobre 1995 9 octobre 1996 Grenade 7 janvier 1998 A 7 janvier 1999 Guinée 2 octobre 2002 A 2 octobre 2003 Iles Marshall 16 octobre 1995 A 16 octobre 1996
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Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Inde 21 juin 2000 A 21 juin 2001 Irlande* 15 mai 1997 A 16 mai 1998 Islande 13 novembre 1998 A 13 novembre 1999 Israël 21 octobre 2004 A 21 octobre 2005 Italie 16 septembre 1999 A 16 septembre 2000 Jamaïque 24 juin 1997 A 24 juin 1997 Japon 24 août 1994 A 30 mai 1996 Kenya 2 février 2000 A 2 février 2001 Lettonie 6 avril 1998 A 6 avril 1999 Libéria 5 octobre 1995 A 5 octobre 1996 Lituanie 27 juin 2000 A 27 juin 2001 Luxembourg 21 novembre 2005 A 21 novembre 2006 Madagascar 21 mai 2002 A 21 mai 2003 Malaisie 9 juin 2004 A 9 juin 2005 Maldives 20 mai 2005 A 20 mai 2006 Malte 6 janvier 2000 A 6 janvier 2001 Maroc 22 août 2000 22 août 2001 Maurice* 6 décembre 1999 A 6 décembre 2000 Mexique 13 mai 1994 A 30 mai 1996 Monaco 8 novembre 1996 8 novembre 1997 Mozambique 26 avril 2002 A 26 avril 2003 Namibie 18 décembre 2002 A 18 décembre 2003 Nigéria 24 mai 2002 A 24 mai 2003 Norvège 3 avril 1995 30 mai 1996 Nouvelle-Zélande* 25 juin 1998 A 25 juin 1999 Oman 8 juillet 1994 A 30 mai 1996 Panama 18 mars 1999 A 18 mars 2000 Papouasie-Nouvelle-Guinée 23 janvier 2001 A 23 janvier 2002 Pays-Bas 15 novembre 1996 A 15 novembre 1997 Antilles néerlandaises 21 décembre 2005 21 décembre 2005 Philippines 7 juillet 1997 A 7 juillet 1998 Pologne 21 décembre 1999 21 décembre 2000 Portugal 13 novembre 2001 A 13 novembre 2002 Qatar 20 novembre 2001 A 20 novembre 2002 République dominicaine 24 juin 1999 A 24 juin 2000 Royaume-Uni 29 septembre 1994 A 30 mai 1996 Akrotiri et Dhekelia 20 février 1998 20 février 1998 Anguilla 20 février 1998 20 février 1998 Bermudes 20 février 1998 20 février 1998 Gibraltar 15 mai 1998 15 mai 1998 Guernesey 20 février 1998 20 février 1998 Ile de Man 29 septembre 1994 30 mai 1996 Iles Cayman 15 mai 1998 15 mai 1998
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Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Iles Falkland et dépendances (Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud) 29 septembre 1994 30 mai 1996 Iles Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson et Pitcairn) 20 février 1998 20 février 1998 Iles Turques et Caïques 20 février 1998 20 février 1998 Iles Vierges britanniques 20 février 1998 20 février 1998 Jersey 29 septembre 1994 30 mai 1996 Montserrat 29 septembre 1994 30 mai 1996 Sainte-Hélène et dépendan- ces (Ascension et Tristan da Cunha) 15 mai 1998 15 mai 1998 Territoire antarctique britannique 20 février 1998 20 février 1998 Territoire britannique de l’Océan Indien 20 février 1998 20 février 1998 Russie 20 mars 2000 A 20 mars 2001 Sainte-Lucie 20 mai 2004 A 20 mai 2005 Saint-Kitts-et-Nevis 2 mars 2005 A 2 mars 2006 Saint-Vincent-et-les Grenadines 9 octobre 2001 A 9 octobre 2002 Samoa 1er février 2002 A 1er février 2003 Seychelles 23 juillet 1999 A 23 juillet 2000 Sierra Leone 4 juin 2001 A 4 juin 2002 Singapour 31 décembre 1997 A 31 décembre 1998 Slovénie 19 juillet 2000 A 19 juillet 2001 Sri Lanka 22 janvier 1999 A 22 janvier 2000 Suède 25 mai 1995 30 mai 1996 Suisse 10 octobre 2005 A 10 octobre 2006 Tanzanie 19 novembre 2002 A 19 novembre 2003 Tonga 10 décembre 1999 A 10 décembre 2000 Trinité-et-Tobago 6 mars 2000 A 6 mars 2001 Tunisie 29 janvier 1997 A 29 janvier 1998 Turquie* 17 août 2001 A 17 août 2002 Tuvalu 30 juin 2004 A 30 juin 2005 Uruguay 9 juillet 1997 A 9 juillet 1998 Vanuatu 18 février 1999 A 18 février 2000 Venezuela 22 juillet 1998 A 22 juillet 1999 * Réserves et déclarations Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation maritime internationale (OMI): http://www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic_id=248 ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.