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AS 2008 553

Ordonnance sur la perception d'émoluments de l'organe d'homologation de bateaux

Ordonnance sur la perception d’émoluments de l’organe d’homologation de bateaux

Modification du 8 février 2008

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication arrête:

I L’ordonnance du 2 juillet 2001 sur la perception d’émoluments de l’organe d’homo- logation de bateaux1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance du DETEC sur la perception d’émoluments de l’organe d’homologation des bateaux (OEOHB)

Art. 4 Emoluments administratifs L’émolument administratif s’élève aux montants suivants: Francs

a. pour le procès-verbal d’expertise technique 30.– b. pour le certificat de type 50.– c. pour l’inscription supplémentaire dans le certificat de type 30.–

Art. 5 Emoluments pour l’expertise technique 1 L’émolument de base perçu pour l’expertise technique d’un bateau de sport ou de plaisance s’élève aux montants suivants: Francs

a. pour les bateaux jusqu’à 10 m de longueur 120.– b. pour les bateaux plus de 10 m de longueur 150.–

1 RS 747.201.55

2007-3109 553

Perception d’émoluments de l’organe d’homologation des bateaux RO 2008

2 Les suppléments suivants sont perçus:

Francs

a. pour les bateaux à moteur fixe 30.– b. pour le contrôle:

1. des feux 30.–

2. de la protection des eaux 30.–

3. de l’aménagement sanitaire 30.–

4. des installations fixes de carburant 30.–

5. du réservoir fixe à matières fécales 30.–

c. pour la mesure des émissions sonores d’exploitation 200.– d. pour le calcul de la surface vélique:

1. jusqu’à 15 m2 de surface vélique 100.–

2. plus de 15 m2 de surface vélique 150.–

3 Pour les bateaux de plaisance, les suppléments suivants sont perçus:

Francs

a. pour le calcul du nombre de personnes 30.– b. pour le calcul de la puissance propulsive 30.– c. pour le calcul du franc-bord 30.– d. pour le calcul de la stabilité 30.– 4 Pour les contrôles ultérieurs, seuls les émoluments mentionnés aux al. 2 et 3 sont perçus. 5 Pour les autres bateaux, l’émolument se calcule selon les règles fixées à l’art. 7.

Art. 6 Abrogé

II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2008.

8 février 2008 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger

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