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AS 2008 6027

Ordonnance du DFI sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires

Ordonnance du DFI sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les substances étrangères et les composants, OSEC)

Modification du 26 novembre 2008

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:

I L’ordonnance du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1 1 Il faut entendre par concentration maximale la concentration d’une substance et de ceux de ses produits de dégradation qui ont une importance toxicologique, admise dans ou sur une denrée alimentaire déterminée.

II L’annexe est modifiée comme suit: 1 La liste figurant au ch. 1 est complétée par la nouvelle substance active ci-après:

1 2 3 4 5 6

Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d’ap- tolérance limite

… Streptomycine miel 0.01 …

1 RS 817.021.23

2008-2504 6027

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 2008

2 La liste figurant au ch. 1 est complétée pour les substances actives ci-après comme suit:

1 2 3 4 5 6

Substance active Domai- Denrées alimentaires Valeur de Valeur Remarques ne d’ap- tolérance limite

… Fluorure de sulfuryle V céréales 0.01 au moment de la remise au consommateur " V produits céréaliers 0.01 au moment de la remise au consommateur … Phosphine V céréales 0.1 au moment de la remise au consommateur " V champignons 0.01 séchés; au moment comestibles de la remise au consommateur " V épices 0.01 au moment de la remise au consommateur " V fèves de cacao 0.01 au moment de la remise au consommateur " V fruits à coque 0.01 au moment de la remise au consommateur " V fruits secs 0.01 au moment de la remise au consommateur " V grains de café 0.01 au moment de la remise au consommateur " V légumes secs 0.01 au moment de la remise au consommateur " V produits céréaliers 0.01 au moment de la remise au consommateur …

3 La liste figurant au ch. 3 est remplacée par les listes figurant aux ch. 3a et 3b conformément aux textes ci-joints.

4 La liste figurant au ch. 7 est remplacée par la version ci-jointe.

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 2008

III

Disposition transitoire de la modification du 26 novembre 2008 Les denrées alimentaires non conformes aux dispositions de la modification du 26 novembre 2008 de la présente ordonnance peuvent être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2009. Elles peuvent être remi- ses au consommateur selon l’ancien droit jusqu’à épuisement des stocks.

IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009.

26 novembre 2008 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 2008

Annexe (ch. II, al. 3)

3a Liste des concentrations maximales (valeurs limites) de résidus des substances pharmacologiquement actives Les concentrations maximales de résidus des substances pharmacologiquement actives sont conformes à l’annexe I du Règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale2. Explications relatives à la liste en annexe du règlement (CEE) no 2377/90

1 La limite maximale de résidus est la teneur maximale en résidus résultant de

l’utilisation d’un médicament vétérinaire et exprimée en mg/kg ou en μg/kg sur la base du poids frais. Cette limite se fonde sur le type et la quantité de résidus considérés comme ne présentant pas de risques d’ordre toxicologique pour la santé humaine, tels qu’exprimés par la dose journalière admissible (DJA) ou sur la base d’une DJA temporaire utilisant un facteur de sécurité additionnel. Elle tient compte également d’autres risques concernant la santé publique et des aspects de technologie alimentaire.

2 Les résidus de substances pharmacologiquement actives sont les substances

actives de médicaments vétérinaires et leurs métabolites se trouvant dans des denrées alimentaires obtenues à partir d’animaux auxquels le médicament vétérinaire en question a été administré.

3 Domaine d’application:

1. Médicaments anti-infectieux

1.1 Agents chimiothérapiques

1.2 Antibiotiques

2. Agents antiparasitaires

2.1 Médicaments agissant sur les endoparasites

2.2 Médicaments agissant sur les ectoparasites

2.3 Médicaments agissant sur les endo- et les ectoparasites

2.4 Médicaments agissant sur les protozoaires

3. Médicaments agissant sur le système nerveux

3.1 Médicaments agissant sur le système nerveux central

3.2 Médicaments agissant sur le système nerveux autonome

2 JO L 224 du 18.08.1990, p. 1; règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 542/2008 du 16.06.2008, JO L 157 du 17.06.2008, p. 43.

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4. Anti-inflammatoires

4.1 Anti-inflammatoires non stéroïdiens

5. Corticoïdes

5.1 Glucocorticoïdes

6. Médicaments agissant sur le système de reproduction

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Annexe (ch. II, al. 3)

3b Liste des concentrations maximales (valeurs limites) de résidus des additifs pour l’alimentation animale dans les aliments d’origine animale Explications

1 La limite maximale de résidus est la teneur maximale en résidus résultant de

l’utilisation d’additifs pour l’alimentation animale, au sens de l’art. 2, al. 1, let. d, ch. 7, de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux3, dans la denrée alimentaire d’origine animale, et exprimée en mg/kg ou en µg/kg sur la base du poids frais.

2 Domaine d’application:

K = coccidiostatiques au sens de l’art. 2, al. 1, let. m, de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux en corrélation avec l’annexe 2, ch. 4.d.1. de l’ordonnance du 10 juin 1999 sur le Livre des aliments pour animaux4.

1 2 3 4

Substance active Domaine Denrées alimentaires Limite maximale d’application de résidus

Lasalocide K viande de volaille cf. liste figurant Monensin-sodium K peau et graisse fraîches 25 µg/kg Monensin-sodium K foie, rognons et muscle frais 8 µg/kg Narasin K dans tous les tissus frais 50 µg/kg des poulets d’engraissement Salinomycine-sodium K dans tous les tissus frais 5 µg/kg des poulets d’engraissement

3 RS 916.307 4 RS 916.307.1 Le contenu de l’annexe n’est pas publié au RO. Il peut être consulté à l’adresse suivante: http://www.alp.admin.ch/themen/00587/00626/index.html?lang=fr.

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Annexe (ch. II, al. 4)

7 Liste des concentrations maximales (valeurs de tolérance)

pour les dioxines et les PCB de type dioxine Les teneurs maximales figurant dans les colonnes «Somme des dioxines (OMS- PCDD/F-TEQ)» et «Somme des dioxines et PCB de type dioxine (OMS-PCDD/ F-PCB-TEQ)» à l’annexe du Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires5 correspondent aux valeurs de tolérance applicables aux dioxines et aux PCB de type dioxine. Pour le contrôle officiel des teneurs en dioxines (dibenzo-p-dioxines polychlorées [PCDD] et dibenzofurannes polychlorés [PCDF]) et en PCB de type dioxine dans des denrées alimentaires, les exigences énoncées à l’annexe II du règlement (CE) no 1883/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 s’appliquent. Explications

1 «Dioxines» désigne le groupe des dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD)

et des dibenzofurannes polychlorés (PCDF).

2 Les concentrations maximales concernent, sauf indication contraire dans la

liste, la partie comestible de la denrée alimentaire.

3 Pour les denrées alimentaires transformées (mélanges, extraits, concentrés,

etc.), il y a lieu de prendre en considération, sauf indication contraire dans la liste, la concentration maximale fixée pour chacun des constituants, au prorata de sa présence dans le produit.

4 Les denrées alimentaires qui dépassent la concentration maximale ne doivent

pas être mélangées avec d’autres aliments ou utilisées pour la fabrication d’autres denrées alimentaires.

5 JO L 364 du 20.12.2006, p. 5; règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 565/2008, JO L 160 du 18.06.2008, p. 20.

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