AS 2010 3387
Loi fédérale portant mise en uvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale
Loi fédérale portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale
du 19 mars 2010
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 11 septembre 20091, arrête:
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers2
Abrogé
Le droit d’accès est régi par les dispositions fédérales ou cantonales de protection des données. …
Abrogés
2. Loi du 26 juin 1998 sur l’asile3
Préambule, 1er paragraphe vu l’art. 121 de la Constitution4, …
2010-1706 3387
Mise en œuvre de la décision-cadre relative à la protection des données RO 2010 à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire
Abrogé
Le droit d’accès est régi par les dispositions fédérales ou cantonales de protection des données. …
Abrogés
3. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données5
Préambule, 1er paragraphe vu les art. 95, 122 et 173, al. 2, de la Constitution6, …
Abrogé
Art. 9 Restriction du droit d’accès 1 Le maître du fichier peut refuser ou restreindre la communication des renseigne- ments demandés, voire en différer l’octroi, dans la mesure où: a. une loi au sens formel le prévoit; b. les intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent. 2 Un organe fédéral peut en outre refuser ou restreindre la communication des ren- seignements demandés, voire en différer l’octroi, dans la mesure où: a. un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou exté- rieure de la Confédération, l’exige; b. la communication des renseignements risque de compromettre une instruc- tion pénale ou une autre procédure d’instruction. 3 Dès que le motif justifiant le refus, la restriction ou l’ajournement disparaît, l’organe fédéral est tenu de communiquer les renseignements demandés, pour autant que cela ne s’avère pas impossible ou ne nécessite pas un travail disproportionné.
5 RS 235.1 6 RS 101
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4 Un maître de fichier privé peut en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés ou en différer l’octroi, dans la mesure où ses intérêts prépondérants l’exigent et à condition qu’il ne communique pas les données person- nelles à un tiers. 5 Le maître du fichier doit indiquer le motif pour lequel il refuse de fournir, restreint ou ajourne les renseignements.
Art. 14 Devoir d’informer lors de la collecte de données sensibles et de profils de la personnalité
1 Le maître du fichier a l’obligation d’informer la personne concernée de toute
collecte de données sensibles ou de profils de la personnalité la concernant, que la collecte soit effectuée directement auprès d’elle ou auprès d’un tiers.
2 La personne concernée doit au moins recevoir les informations suivantes:
a. l’identité du maître du fichier; b. les finalités du traitement pour lequel les données sont collectées; c. les catégories de destinataires des données si la communication des données est envisagée. 3 Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée au plus tard lors de leur enregistrement ou, en l’absence d’un enregis- trement, lors de la première communication à un tiers. 4 Le maître du fichier est délié de son devoir d’informer si la personne concernée a déjà été informée; il n’est pas non plus tenu d’informer cette dernière dans les cas prévus à l’al. 3: a. si l’enregistrement ou la communication sont expressément prévus par la loi; b. si le devoir d’informer est impossible à respecter ou nécessite des efforts disproportionnés. 5 Il peut refuser, restreindre ou différer l’information pour les mêmes motifs que ceux prévus à l’art. 9, al. 1 et 4.
Art. 18a Devoir d’informer lors de la collecte de données personnelles 1 L’organe fédéral a l’obligation d’informer la personne concernée de toute collecte de données la concernant, qu’elle soit effectuée directement auprès d’elle ou auprès d’un tiers.
2 La personne concernée doit au moins recevoir les informations suivantes:
a. l’identité du maître du fichier; b. les finalités du traitement pour lequel les données sont collectées; c. les catégories de destinataires des données si la communication des données est envisagée;
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d. le droit d’accéder aux données la concernant conformément à l’art. 8; e. les conséquences liées au refus de sa part de fournir les données personnelles demandées. 3 Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée au plus tard lors de leur enregistrement ou, en l’absence d’un enregis- trement, lors de la première communication à un tiers. 4 L’organe fédéral est délié de son devoir d’informer si la personne concernée a déjà été informée; il n’est pas non plus tenu d’informer cette dernière dans les cas prévus à l’al. 3: a. si l’enregistrement ou la communication sont expressément prévus par la loi; b. si le devoir d’informer est impossible à respecter ou nécessite des efforts disproportionnés. 5 Le Conseil fédéral peut limiter le devoir d’informer de l’organe fédéral aux collec- tes de données sensibles et de profils de la personnalité, si le devoir d’informer porte atteinte à la capacité de concurrence de cet organe.
Art. 18b Restrictions du devoir d’informer 1 L’organe fédéral peut refuser, restreindre ou différer l’information pour les mêmes motifs que ceux prévus à l’art. 9, al. 1 et 2. 2 Dès que le motif justifiant le refus, la restriction ou l’ajournement disparaît, l’organe fédéral est tenu par le devoir d’informer, pour autant que cela ne s’avère pas impossible ou ne nécessite pas un travail disproportionné.
Art. 21, al. 2, let. b 2 Les organes fédéraux détruisent les données personnelles que les Archives fédéra- les ont désignées comme n’ayant pas de valeur archivistique, à moins que celles-ci: b. ne doivent être conservées à titre de preuve, par mesure de sûreté ou afin de sauvegarder un intérêt digne de protection de la personne concernée.
Art. 26 Nomination et statut
1 Le préposé est nommé par le Conseil fédéral pour une période de fonction de
quatre ans. Sa nomination est soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale. 2 Pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement, les rapports de travail du préposé sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédéra-
7 RS 172.220.1
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3 Le préposé exerce ses fonctions de manière indépendante et sans recevoir
d’instructions de la part d’une autorité. Il est rattaché administrativement à la Chan- cellerie fédérale. 4 Il dispose d’un secrétariat permanent et de son propre budget. Il engage son per- sonnel. 5 Le préposé n’est pas soumis au système d’évaluation prévu à l’art. 4, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération.
Art. 26a Renouvellement et fin des rapports de fonction 1 La période de fonction est reconduite tacitement, à moins que le Conseil fédéral décide de ne pas la renouveler pour des motifs objectifs suffisants au plus tard six mois avant son échéance. 2 Le préposé peut demander au Conseil fédéral, en respectant un délai de six mois, de mettre fin à la période de fonction pour la fin d’un mois. 3 Le Conseil fédéral peut révoquer le préposé avant la fin de sa période de fonction:
a. s’il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave; b. s’il a durablement perdu la capacité d’exercer sa fonction.
Art. 26b Autre activité Le Conseil fédéral peut autoriser le préposé à exercer une autre activité pour autant que son indépendance et sa réputation n’en soient pas affectées.
Art. 30, al. 1 1 Le préposé fait rapport à l’Assemblée fédérale à intervalles réguliers et selon les besoins. Il transmet simultanément son rapport au Conseil fédéral. Les rapports périodiques sont publiés.
Art. 34, al. 1
1 Sont sur plainte punies de l’amende les personnes privées:
a. qui contreviennent aux obligations prévues aux art. 8 à 10 et 14, en fournis- sant intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets; b. qui, intentionnellement, omettent:
1. d’informer la personne concernée, conformément à l’art. 14, al. 1,
2. de lui fournir les indications prévues à l’art. 14, al. 2.
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Art. 38a Disposition transitoire relative à la modification du 19 mars 2010 L’ancien droit s’applique à la nomination et à la fin des rapports de travail du pré- posé jusqu’à la fin de la législature au cours de laquelle la modification du 19 mars
2010 entre en vigueur.
4. Code pénal8
Préambule, 1er paragraphe vu l’art. 123 de la Constitution9, …
1bis. Coopération 1 Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un judiciaire dans le cadre des Etat lié par un des accords d’association à Schengen10 (Etat Schengen) accords ne peuvent être communiquées à l’autorité compétente d’un Etat-tiers d’association à Schengen: ou à un organisme international qu’aux conditions suivantes: communication de données a. la communication est nécessaire pour prévenir, constater ou personnelles poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision a. A un Etat-tiers ou à un organisme pénale; international b. le destinataire est compétent pour prévenir, constater ou pour- suivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale;
8 RS 311.0 9 RS 101
10 Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:
a. Ac. du 26 oct. 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Commu- nauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.31); b. Ac. du 26 oct. 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Com- mission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs (RS 0.362.1); c. Ac. du 17 déc. 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS 0.362.32); d. Ac. du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne (RS 0.362.33); e. Prot. du 28 fév. 2008 entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté du Liechten- stein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (RS 0.362.311; non encore entré en vigueur).
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c. l’Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les don- nées personnelles a donné son accord préalable; d. l’Etat-tiers ou l’organisme international assure un niveau de protection adéquat des données.
2 En dérogation à l’al. 1, let. c, des données personnelles peuvent être
communiquées si, dans le cas d’espèce, les conditions suivantes sont réunies: a. l’accord préalable de l’Etat Schengen ne peut pas être obtenu en temps utile; b. la communication est indispensable pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d’un Etat Schen- gen ou d’un Etat-tiers ou pour protéger les intérêts essentiels d’un Etat Schengen.
3 L’autorité compétente informe sans délai l’Etat Schengen qui a
transmis ou mis à disposition les données personnelles des communi- cations effectuées en vertu de l’al. 2.
4 En dérogation à l’al. 1, let. d, des données personnelles peuvent être
communiquées dans les cas suivants: a. la communication est nécessaire pour sauvegarder des intérêts dignes de protection prépondérants de la personne concernée ou d’un tiers; b. un intérêt public prépondérant l’exige; c. des garanties suffisantes permettent d’assurer un niveau de protection adéquat des données.
b. A une per- 1 Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un sonne physique ou morale Etat Schengen ne peuvent être communiquées, dans le cas d’espèce, à une personne physique ou morale sise dans un Etat Schengen qu’aux conditions suivantes: a. la législation spéciale ou un traité international le prévoit; b. l’Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les don- nées personnelles a donné son accord préalable; c. aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’oppose à la communication; d. la communication est indispensable:
1. à l’accomplissement d’une tâche légale de la personne
physique ou morale,
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2. à la prévention, à la constatation ou à la poursuite d’une
infraction ou à l’exécution d’une décision pénale,
3. à la prévention d’un danger immédiat et sérieux pour la
sécurité publique,
4. à la prévention d’une atteinte grave aux droits d’une tier-
ce personne.
2 L’autorité compétente communique les données à la personne physi-
que ou morale avec l’interdiction expresse de les utiliser à d’autres fins que celles qui ont été fixées par l’autorité.
5. Loi du 12 juin 2009 sur l’échange d’informations Schengen11
Art. 2, al. 3 3 Le traitement des informations au sens de la présente loi est régi par les disposi- tions fédérales et cantonales en matière de protection des données, sous réserve des
Art. 6a Devoir d’informer lors de la collecte de données personnelles L’autorité de poursuite pénale n’informe pas la personne concernée si l’Etat Schen- gen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles le demande expres- sément.
Art. 6b Communication de données personnelles provenant d’un Etat Schengen à un Etat-tiers ou à un organisme international 1 Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un Etat Schengen ne peuvent être communiquées par l’autorité de poursuite pénale à l’autorité compé- tente d’un Etat-tiers ou à un organisme international qu’aux conditions suivantes: a. la communication est nécessaire pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction; b. le destinataire est compétent pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction; c. l’Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles a donné son accord préalable; d. l’Etat-tiers ou l’organisme international assure un niveau de protection adé- quat des données. 2 En dérogation à l’al. 1, let. c, des données personnelles peuvent être communi- quées, si dans le cas d’espèce, les conditions suivantes sont réunies:
11 RS 362.2
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a. l’accord préalable de l’Etat Schengen ne peut pas être obtenu en temps utile; b. la communication est indispensable pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d’un Etat Schengen ou d’un Etat-tiers ou pour protéger les intérêts essentiels d’un Etat Schengen. 3 L’autorité de poursuite pénale informe sans délai l’Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles des communications effectuées en vertu de l’al. 2. 4 En dérogation à l’al. 1, let. d, des données personnelles peuvent être communi- quées dans les cas suivants: a. la communication est nécessaire pour sauvegarder des intérêts dignes de pro- tection prépondérants de la personne concernée ou d’un tiers; b. un intérêt public prépondérant l’exige; c. des garanties suffisantes permettent d’assurer un niveau de protection adé- quat des données.
Art. 6c Communication de données provenant d’un Etat Schengen à une personne physique ou morale 1 Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un Etat Schengen ne peuvent être communiquées par l’autorité de poursuite pénale à une personne physique ou morale sise dans les Etats Schengen qu’aux conditions suivantes: a. la législation spéciale ou un traité international le prévoit; b. l’Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles a donné son accord préalable; c. aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’oppose à la communication; d. la communication est indispensable:
1. à l’accomplissement d’une tâche légale de la personne physique ou
morale,
2. à la prévention, à la constatation ou à la poursuite d’une infraction,
3. à la prévention d’un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publi-
que,
4. à la prévention d’une atteinte grave aux droits d’une tierce personne.
2 L’autorité compétente communique les données à la personne physique ou morale
avec l’interdiction expresse de les utiliser à d’autres fins que celles qui ont été fixées par l’autorité.
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6. Loi du 20 juin 1997 sur les armes12
Art. 11, al. 2, let. e
2 Le contrat doit contenir les informations suivantes:
e. en cas d’aliénation d’armes à feu, les informations sur le traitement de don- nées personnelles en relation avec le contrat, selon les dispositions fédérales ou cantonales de protection des données.
Abrogé
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Abrogés
7. Loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants13
Préambule, 1er paragraphe vu les art. 118 et 123 de la Constitution14, …
Abrogé
Le droit d’accès est régi par les dispositions fédérales ou cantonales de protection des données. …
Abrogés
Date de l’entrée en vigueur: 1er décembre 201015
12 RS 514.54 13 RS 812.121 14 RS 101
15 ACF du 4 juin 2010 (RO 2010 3417)
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