Lexipedia

AS 2012 351

Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub>

Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2

Modification du 18 mars 2011

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 janvier 20101, arrête:

I La loi du 8 octobre 1999 sur le CO22 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 11d Section 2b Réduction des émissions de CO2 des voitures de tourisme

Art. 11d Principe 1 Les émissions de CO2 des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois (voitures) sont réduites en moyenne à 130 g de CO2/km d’ici à la fin de 2015.

2 Le Conseil fédéral présente tous les trois ans à partir de 2016 un rapport à

l’Assemblée fédérale sur le respect de la valeur cible fixée à l’al. 1. 3 Il soumet à l’Assemblée fédérale, en lui laissant un délai suffisant, des propositions visant à poursuivre la réduction des émissions de CO2 des voitures après 2019. Il prend en considération à cet égard les réglementations de l’Union européenne.

Art. 11e Valeur cible spécifique

1 Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant d’attribuer à chaque

importateur et à chaque constructeur une valeur cible spécifique pour les émissions moyennes de CO2 des voitures importées ou construites en Suisse. Le calcul porte sur l’ensemble des voitures de l’importateur ou du constructeur qui sont immatricu- lées pour la première fois au cours de l’année considérée (parc de voitures).

2009-2765 351

Loi sur le CO2 RO 2012

2 Le Conseil fédéral tient notamment compte des données suivantes:

a. les caractéristiques des voitures importées ou construites en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d’appui et les innovations écologiques; b. les réglementations de l’Union européenne. 3 Les importateurs et les constructeurs peuvent s’associer en groupements. Dans ce cas, la valeur cible spécifique est calculée pour le parc de voitures du groupement. 4 Les importateurs et les constructeurs dont l’activité concerne moins de 50 voitures par an se voient fixer une valeur cible spécifique pour chacune de leurs voitures selon la méthode visée à l’al. 1.

Art. 11f Calcul de la valeur cible spécifique et des émissions moyennes de CO2 1 L’Office fédéral de l’énergie calcule à la fin de chaque année pour tout importa- teur, tout constructeur et tout groupement: a. la valeur cible spécifique, selon la méthode visée à l’art. 11e, al. 1; b. les émissions moyennes de CO2 de leur parc de voitures. 2 Le Conseil fédéral définit les indications que les importateurs et les constructeurs de voitures qui n’ont pas fait l’objet d’une réception par type doivent fournir aux fins de l’al. 1. Il peut prévoir que la quantité d’émissions de CO2 visée à l’al. 1, let. b, est fixée de manière forfaitaire lorsque les indications ne sont pas fournies dans le délai imparti.

3 De 2012 à 2014, le calcul des émissions moyennes de CO2 se fonde sur les pour-

centages suivants des voitures du parc ayant les émissions les plus faibles: a. en 2012: 65 %; b. en 2013: 75 %; c. en 2014: 80 %; 4 Le Conseil fédéral peut préciser la manière de tenir compte, dans le calcul visé à l’al. 1, let. b, des voitures à très faibles émissions de CO2.

Art. 11g Sanction en cas de dépassement de la valeur cible spécifique

1 Si les émissions moyennes de CO2 du parc de voitures d’un importateur, d’un

constructeur ou d’un groupement dépassent la valeur cible spécifique, ceux-ci sont tenus de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouvelle voiture immatriculée dans l’année civile: a. de 2012 à 2018:

1. pour le premier gramme supplémentaire de CO2/km: 7.50 francs,

2. pour le deuxième gramme supplémentaire de CO2/km: 22.50 francs,

3. pour le troisième gramme supplémentaire de CO2/km: 37.50 francs,

4. pour le quatrième gramme supplémentaire de CO2/km et pour chaque

gramme en plus: 142.50 francs;

352

Loi sur le CO2 RO 2012

b. à partir du 1er janvier 2019: 142.50 francs pour chaque gramme supplémen- taire de CO2/km.

2 Pour les importateurs et les constructeurs dont l’activité concerne moins de

50 voitures par an, les montants fixés à l’al. 1 s’appliquent à chacune de leurs voitu- res. De 2012 à 2014, ces montants sont multipliés par les pourcentages définis à l’art. 11f, al. 3.

3 Les membres d’un groupement répondent solidairement de la sanction.

4 Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales3 s’appliquent par analogie.

5 Le Conseil fédéral peut prévoir l’obligation d’indiquer dans les documents de

vente de chaque voiture le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 et 2 si le calcul se fondait sur les émissions de cette seule voiture.

Art. 11h Procédure Le Conseil fédéral fixe la procédure d’exécution de la sanction.

Art. 11i Utilisation du produit de la sanction

1 Le produit de la sanction, y compris les intérêts et déduction faite des frais

d’exécution, est redistribué équitablement à la population. 2 Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure de redistribution. Il peut charger les cantons, des collectivités de droit public ou des particuliers de redistri- buer les montants concernés.

Art. 13a Fausses déclarations concernant les voitures 1 Quiconque fournit intentionnellement de fausses indications pour les calculs défi- nis à l’art. 11f est puni d’une amende de 30 000 francs au plus.

2 Si l’auteur a agi par négligence, la peine est une amende.

II La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière4 est modifiée comme suit:

Art. 104a, al. 2, let. e, et al. 5, let. f

2 Le registre sert à l’accomplissement des tâches légales suivantes:

e. exécution de la réduction des émissions de CO2 pour les voitures de tou- risme.

3 RS 641.61 4 RS 741.01

353

Loi sur le CO2 RO 2012

5 Les autorités ci-après peuvent consulter le registre en ligne:

f. l’Office fédéral de l’énergie, pour l’exécution de la réduction des émissions de CO2 pour les voitures de tourisme.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès lors que l’initiative populaire «Pour des véhicules plus respectueux des personnes»5 a été retirée6 ou rejetée.

3 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 18 mars 2011 Conseil des Etats, 18 mars 2011 Le président: Jean-René Germanier Le président: Hansheiri Inderkum Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 13 octobre 2011 sans avoir été utilisé.7

2 La présente loi entre en vigueur le 1er mai 2012.

16 décembre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

5 FF 2008 7199 6 L’initiative populaire du 25 août 2008 a été retirée conditionnellement par déclaration du comité d’initiative du 23 juin 2011 (FF 2011 5149). 7 FF 2011 5115

354