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Loi fédérale sur la circulation routière

Loi fédérale sur la circulation routière (LCR)

Modification du 15 juin 2012

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 octobre 20101, arrête:

I La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière2 est modifiée comme suit:

Remplacement de termes

1 Dans toute la loi, le terme «alcoolémie» est remplacé par «alcool».

2 Aux art. 76b, al. 2, et 106, al. 1, l’expression «Office fédéral des routes» est remplacée par «OFROU».

Préambule, 1er paragraphe vu les art. 82, al. 1 et 2, 110, al. 1, let. a, 122, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution3,

Art. 1, al. 2 et 3

2 Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont sou-

mis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiel- lement aux véhicules automobiles ou aux cycles.

3 Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009

sur la sécurité des produits4 s’applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.

Art. 2, al. 3bis, première phrase 3bis L’Office fédéral des routes (OFROU) arrête les mesures concer- nant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales. …

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Art. 4, al. 2

2 Quiconque doit creuser des tranchées ou déposer des matériaux sur

une route ou utiliser celle-ci à des fins analogues est tenu de se munir d’une autorisation conformément au droit cantonal.

Art. 6a Sécurité de 1 La Confédération, les cantons et les communes tiennent compte de l’infrastructure routière manière adéquate des impératifs de la sécurité routière lors de la planification, de la construction, de l’entretien et de l’exploitation de l’infrastructure routière.

2 La Confédération édicte en collaboration avec les cantons des pres-

criptions concernant l’aménagement des passages pour piétons.

3 La Confédération, les cantons et les communes examinent si leurs

réseaux routiers présentent des points noirs ou des endroits dangereux et élaborent une planification en vue de les supprimer.

4 La Confédération et les cantons désignent un responsable de la

sécurité routière (chargé de la sécurité).

Art. 9, al. 1, 1bis et 3, 2e phrase

1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l’ensemble de véhicu-

les est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné. La longueur maximale de l’ensemble de véhicules est de 18,75 m. 1bis Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l’économie et de l’environnement, ainsi que des réglementations internationales.

3 … Pour d’autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs, il

prescrit les conditions auxquelles peuvent être effectuées, dans cer- tains cas, les courses nécessitées par les circonstances.

Art. 14 Aptitude et 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et qualifications nécessaires à la les qualifications nécessaires à la conduite. conduite

2 Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:

a. il a atteint l’âge minimal requis; b. il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; c. il ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; d. ses antécédants attestent qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.

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3 Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les condi-

tions suivantes: a. il connaît les règles de la circulation; b. il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.

Art. 14a Permis d’élève 1 Le permis d’élève conducteur est délivré si le candidat remplit les conducteur conditions suivantes: a. il a réussi l’examen théorique prouvant qu’il connaît les règles de la circulation; b. il a démontré qu’il possédait les aptitudes physiques et psychi- ques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité.

2 L’attestation requise en vertu de l’al. 1, let. b, est apportée:

a. s’agissant des conducteurs professionnels de véhicules auto- mobiles: par un certificat du médecin-conseil; b. s’agissant des autres conducteurs de véhicules automobiles: par un examen de la vue reconnu officiellement et par une déclaration personnelle sur leur état de santé.

Art. 15, titre marginal, al. 1, 3, 4, 2e phrase, et 5 Formation et 1 Les courses d’apprentissage en voiture automobile ne peuvent être formation complémentaire entreprises que si l’élève est accompagné d’une personne âgée de des conducteurs de véhicules

23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de

automobiles conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n’étant plus à l’essai.

3 Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit

être titulaire d’une autorisation d’enseigner la conduite.

4 … Il peut notamment prescrire qu’une partie de la formation soit

dispensée par le titulaire d’une autorisation d’enseigner la conduite. …

5 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation

complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules auto- mobiles.

Art. 15a, al. 2 et 2bis

2 Le permis de conduire à l’essai est délivré au candidat qui remplit les

conditions suivante: a. il a suivi la formation prescrite; b. il a réussi l’examen pratique de conduite.

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2bis Les titulaires du permis de conduire à l’essai doivent suivre des cours de formation complémentaire. Ces cours, essentiellement prati- ques, doivent leur apprendre à mieux reconnaître et éviter les dangers sur la route ainsi qu’à ménager l’environnement. Le Conseil fédéral en détermine le contenu et la forme.

Art. 15b Permis de 1 Le permis de conduire définitif est délivré au candidat qui remplit les conduire définitif conditions suivantes: a. il a suivi la formation prescrite; b. il a réussi l’examen pratique de conduite.

2 Après la période d’essai, le permis de conduire définitif est délivré

au titulaire du permis de conduire à l’essai s’il a suivi la formation complémentaire prescrite.

Art. 15c Durée de validité 1 Les permis de conduire sont en principe valables pour une durée des permis de conduire illimitée.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les personnes

domiciliées à l’étranger.

3 L’autorité cantonale peut limiter la durée de validité si l’aptitude à la

conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment.

Art. 15d Détermination de 1 Si l’aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée l’aptitude et des qualifications fera l’objet d’une enquête, notamment dans les cas suivants: nécessaires à la conduite a. conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d’alcool dans l’haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d’air expiré; b. conduite sous l’emprise de stupéfiants ou transport de stupé- fiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présen- tent un potentiel de dépendance élevé; c. infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d’égards envers les autres usagers de la route; d. communication d’un office AI cantonal en vertu de l’art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité5;

5 RS 831.20

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e. communication d’un médecin selon laquelle une personne n’est pas apte, en raison d’une maladie physique ou mentale ou d’une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité.

2 L’autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de

70 ans et plus à l’examen d’un médecin-conseil. Elle peut réduire

l’intervalle entre deux examens si l’aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment.

3 Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des

communications au sens de l’al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l’autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l’autorité de surveillance des médecins.

4 Sur demande de l’office AI, l’autorité cantonale lui communique si

une personne déterminée est titulaire d’un permis de conduire.

5 Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la

personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d’éducation routière.

Art. 15e Délai d’attente 1 Celui qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire d’un pour cause de conduite sans permis de conduire n’obtient ni permis d’élève conducteur ni permis permis de conduire pendant six mois au moins à compter de l’infraction. Si l’auteur de l’infraction n’a pas atteint l’âge minimal requis pour obte- nir le permis, le délai d’attente court à partir du moment où il atteint cet âge.

2 Si le conducteur a en plus commis une infraction grave au sens de

l’art. 16c, al. 2, let. abis, le délai d’attente est de deux ans ou de dix ans en cas de récidive.

Art. 16a, al. 1

1 Commet une infraction légère la personne qui:

a. en violant les règles de la circulation, met légèrement en dan- ger la sécurité d’autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée; b. conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, ne commet pas d’autre infraction aux règles de la circulation routière; c. enfreint l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, ne commet pas d’autre infrac- tion aux règles de la circulation routière.

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Art. 16b, al. 1

1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui:

a. en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque; b. conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; bbis. enfreint l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; c. conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante; d. soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage.

Art. 16c, al. 1 et 2, let. abis

1 Commet une infraction grave la personne qui:

a. en violant gravement les règles de la circulation, met sérieu- sement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque; b. conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6); c. conduit un véhicule automobile alors qu’il est incapable de conduire du fait de l’absorption de stupéfiants ou de médica- ments ou pour d’autres raisons; d. s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire régle- menté par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fal- lait supposer qu’il le serait, s’oppose ou se dérobe intention- nellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but; e. prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne; f. conduit un véhicule automobile alors que le permis de con- duire lui a été retiré.

2 Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le

permis de conduire est retiré: abis. pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves

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blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépas- sements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; l’art. 90, al. 4, s’applique;

Art. 16cbis, al. 2, 3e phrase

2 … Pour les personnes au sujet desquelles le système d’information

relatif à l’admission à la circulation ne contient pas de données concernant des mesures administratives (art. 89c, let. d), la durée de l’interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l’étranger.

Art. 16d, al. 3

3 Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:

a. les conducteurs incorrigibles; b. tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l’art. 16c, al. 2, let. abis.

Art. 16e Cours 1 Le titulaire d’un permis de conduire est tenu de suivre un cours d’éducation routière en cas d’éducation routière reconnu par les autorités si le permis lui a été de retrait du permis de retiré: conduire a. pendant six mois au moins pour cause d’infractions répétées compromettant la sécurité du trafic; b. pour cause de conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang; c. pour cause de conduite répétée en état d’ébriété avec un taux d’alcool non qualifié dans l’haleine ou dans le sang; d. pour cause d’infraction répétée à l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool (art. 31, al. 2bis); e. pour cause de conduite sous l’effet de stupéfiants.

2 La durée du retrait s’étend jusqu’au moment où le titulaire prouve

avoir suivi le cours. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

Art. 17, al. 1 et 4, 1ère phrase (ne concerne que le texte italien) et 2e phrase

1 Ne concerne que le texte italien.

4 … Si le retrait a été prononcé en vertu de l’art. 16d, al. 3, let. b, le

permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu’une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.

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Art. 17a Enregistreurs 1 Durant cinq ans à compter de la restitution d’un permis d’élève de données et éthylomètres conducteur ou d’un permis de conduire retiré soit pour une durée anti-démarrage minimale de douze mois, soit pour une période indéterminée en raison d’un dépassement de la vitesse maximale autorisée ou d’une vitesse inadaptée aux conditions de circulation, le titulaire du permis ne pourra conduire que des véhicules munis d’un enregistreur de données agréé par les autorités.

2 Durant cinq ans à compter de la restitution d’un permis d’élève

conducteur ou d’un permis de conduire retiré pour une période indé- terminée en raison d’une conduite répétée en état d’ébriété, le titulaire du permis ne pourra plus conduire sous l’influence de l’alcool et ne sera autorisée à conduire que des véhicules munis d’un éthylomètre anti-démarrage.

3 Dans des cas dûment motivés, l’autorité cantonale peut autoriser

exceptionnellement la conduite de véhicules non munis d’un enregis- treur de données ou d’un éthylomètre anti-démarrage. Elle ordonne des mesures de remplacement.

4 Le permis est retiré une nouvelle fois en cas de constatation du non-

respect des conditions spéciales imposées.

5 Les données recueillies au moyen d’un enregistreur de données ou

d’un éthylomètre anti-démarrage peuvent être utilisées aux fins sui- vantes: a. contrôler le respect de la vitesse de circulation prescrite ou de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool; b. élucider des accidents; c. vérifier le bon fonctionnement de l’appareil.

6 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences applica-

bles aux appareils et à leur contrôle. Il règle notamment: a. la responsabilité en matière de traitement des données; b. la liste des données à saisir et leur durée de conservation; c. la procédure de notification des données; d. la collaboration avec les autorités et les organisations concer- nées; e. les autorités auxquelles les données peuvent être communi- quées dans un cas d’espèce; f. la rectification des données; g. la sécurité des données.

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Art. 19, al. 1 et 2

1 Les enfants n’ayant pas encore six ans ne peuvent conduire un cycle

sur les routes principales que sous la surveillance d’une personne d’au moins seize ans.

2 Ne sont pas autorisées à conduire un cycle les personnes qui souf-

frent d’une maladie physique ou mentale ou d’une forme de dépen- dance qui les rend inaptes à conduire un véhicule de ce type en toute sécurité. Les autorités peuvent leur en interdire la conduite.

Art. 21 Conducteurs de 1 L’âge minimal pour la conduite d’un véhicule à traction animale est véhicules à traction animale de quatorze ans.

2 Ne sont pas autorisées à conduire un véhicule à traction animale les

personnes qui souffrent d’une maladie physique ou mentale ou d’une forme de dépendance qui les rend inaptes à conduire un véhicule de ce type en toute sécurité. Les autorités peuvent leur en interdire la conduite.

Art. 25, al. 2, let. i, et 3, let. e et f

2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:

i. les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d’autres faits analogues; il prévoit de tels dispositifs afin de contrôler notamment la durée de travail des conduc- teurs professionnels.

3 Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral édicte des pres-

criptions sur: e. le contenu et l’étendue des enquêtes sur l’aptitude à la condui- te ainsi que la procédure à suivre en cas de doute; f. les exigences minimales imposées aux personnes chargées d’effectuer les enquêtes sur l’aptitude à la conduite, à la pro- cédure d’enquête et à l’assurance qualité.

Art. 31, al. 2bis et 2ter 2bis Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l’influence de l’alcool: a. aux personnes qui effectuent des transports routiers de voya- geurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs6 et art. 3, al. 1, de

6 RS 745.1

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la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route7); b. aux personnes qui transportent des personnes à titre profes- sionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses; c. aux moniteurs de conduite; d. aux titulaires d’un permis d’élève conducteur; e. aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d’apprentissage; f. aux titulaires d’un permis de conduire à l’essai. 2ter Le Conseil fédéral détermine le taux d’alcool dans l’haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l’influence de l’alcool est avérée.

Art. 41, al. 1, 2 et 2bis

1 Les véhicules automobiles en marche doivent être éclairés en perma-

nence; les autres véhicules ne doivent l’être qu’entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu’en cas de mauvaise visibilité.

2 Les véhicules automobiles arrêtés et les véhicules non motorisés à

roues parallèles doivent être éclairés entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu’en cas de mauvaise visibilité, sauf sur les places de stationnement ou dans les zones où l’éclairage est suffisant. 2bis Le Conseil fédéral peut prévoir, dans certains cas, le remplacement des feux par des catadioptres.

Art. 54 Attributions 1 Lorsque la police constate que des véhicules sont en circulation sans spéciales de la police y être admis, que leur état ou leur chargement présente un danger ou qu’ils causent une pollution sonore évitable, elle les empêche de continuer leur course. Elle peut saisir le permis de circulation et, s’il le faut, le véhicule.

2 La police peut arrêter les véhicules motorisés lourds servant au

transport de marchandises qui n’atteignent pas la vitesse minimale prescrite et leur faire faire demi-tour.

3 Lorsque le conducteur n’est pas à même de conduire le véhicule en

toute sécurité ou que, pour une autre raison prévue par la loi, il n’en a pas le droit, la police l’empêche de continuer sa course et saisit son permis de conduire.

7 RS 744.10

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4 La police peut saisir sur-le-champ le permis de conduire de tout

conducteur de véhicule automobile qui viole gravement les règles importantes de la circulation, démontrant qu’il est particulièrement dangereux.

5 Les permis saisis par la police sont immédiatement transmis à

l’autorité compétente, qui se prononce sans délai sur le retrait. Jusqu’à décision de l’autorité, la saisie opérée par la police a les mêmes effets qu’un retrait du permis.

6 Lorsque la police constate que des véhicules sont en circulation alors

qu’ils ne sont pas conformes aux prescriptions relatives au transport de personnes ou à l’admission des entreprises de transport routier, elle peut les empêcher de continuer leur course, saisir le permis de circula- tion et, s’il le faut, le véhicule.

Art. 55, al. 3, 3bis, 6 et 6bis

3 Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée:

a. présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas imputable à l’alcool; b. s’oppose ou se dérobe à l’alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but; c. exige une analyse de l’alcool dans le sang. 3bis Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l’éthylomètre est impossible ou s’il est inapproprié pour constater l’infraction.

6 L’Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance:

a. le taux d’alcool dans l’haleine et le taux d’alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l’inca- pacité de conduire au sens de la présente loi (état d’ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolé- rance individuelle à l’alcool; b. le taux qualifié d’alcool dans l’haleine et dans le sang. 6bis Si le taux d’alcool dans l’haleine et le taux d’alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, le taux d’alcool dans le sang est déter- minant.

Art. 57, al. 5, let. b

5 Le Conseil fédéral peut prescrire:

b. que les conducteurs et les passagers des véhicules motorisés à deux roues ainsi que des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur portent un casque protecteur.

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Chapitre 7 (art. 57b) Abrogé

Titre précédant l’art. 57c

Titre 3a Gestion du trafic

Art. 65, al. 3, deuxième et troisième phrases

3 … L’assureur est tenu de recourir si les dommages ont été causés

alors que le conducteur se trouve en état d’ébriété ou dans l’incapacité de conduire, ou qu’il commet un excès de vitesse au sens de l’art. 90, al. 4. L’étendue du recours tient compte du degré de culpabilité et de la situation économique de la personne contre laquelle le recours est formé.

Art. 68a Déclaration des Durant toute la durée du contrat, l’assuré est en droit d’obtenir une sinistres causés déclaration concernant les sinistres causés ou l’absence de sinistre. A la demande de l’assuré, l’assureur est tenu de lui remettre dans les quinze jours une déclaration portant sur toute la durée du contrat, mais au plus sur les cinq dernières années contractuelles.

Art. 89, al. 1

1 Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à

l’application des dispositions du présent titre les véhicules automobi- les ayant un moteur de puissance minime ou n’atteignant qu’une vitesse restreinte ou ceux qui empruntent rarement la voie publique et, le cas échéant, édicter des dispositions complémentaires applicables à ces véhicules.

Titre 4a Systèmes d’information Chapitre 1 Système d’information relatif à l’admission à la circulation

Art. 89a Principes 1 L’OFROU gère le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) en collaboration avec les cantons.

2 Les cantons fournissent à l’OFROU les données relatives à l’admis-

sion à la circulation.

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3 La souveraineté des données de l’OFROU englobe les données du

SIAC. Les autorités cantonales d’admission ont le droit de relever et de traiter dans le SIAC les données relatives à l’admission à la circu- lation dans leur canton.

4 L’OFROU définit les interfaces techniques et les procédures

d’ajustement des données.

Art 89b But Le SIAC contribue à l’exécution des tâches légales suivantes: a. délivrance, contrôle et retrait des documents suivants:

1. permis concernant l’admission des personnes et des véhi-

cules à la circulation routière,

2. autorisations et attestations,

3. cartes de tachygraphe;

b. mise en œuvre des procédures administratives et pénales contre les conducteurs de véhicules; c. réception par type, contrôle technique et admission des véhi- cules à la circulation routière; d. contrôle de l’assurance, du dédouanement et de l’imposition des véhicules admis à la circulation routière selon la loi fédé- rale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automo- biles8; e. identification des détenteurs et recherche de véhicules; f. protection des victimes d’accidents de la circulation; g. rationnement des carburants et réquisition ou location de véhi- cules pour l’armée, le service civil et l’approvisionnement économique du pays; h. élaboration de statistiques notamment dans les domaines des autorisations de conduire, des mesures administratives, des types de véhicules, des immatriculations de véhicules, des accidents de la circulation et des contrôles routiers; i. élaboration d’éléments de décision en matière de politique des transports, de l’environnement et de l’énergie; j. perception des impôts cantonaux sur les véhicules automobi- les, des redevances sur le trafic des poids lourds et d’autres taxes; k. soutien aux autorités suisses et étrangères dans l’exécution des dispositions sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels;

8 RS 641.51

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l. admission et contrôle des entreprises de transport de voya- geurs et de marchandises par route; m. réduction des émissions de CO2 pour les voitures de tourisme.

Art. 89c Contenu Le SIAC contient: a. les données personnelles des titulaires des documents visés à l’art. 89b, let. a, ainsi que des autres personnes à l’encontre desquelles une mesure administrative a été prononcée; b. les données relatives aux autorisations de conduire délivrées par les autorités suisses ou étrangères à des personnes domici- liées en Suisse; c. les données nécessaires à l’établissement des cartes de tachy- graphe; d. les données relatives aux mesures administratives énoncées ci-après, à leur levée ou à leur modification, lorsque ces mesu- res ont été prononcées par des autorités suisses ou par des autorités étrangères contre des personnes domiciliées en Suisse:

1. refus et retrait de permis et d’autorisations,

2. interdiction de conduire,

3. saisie du permis de conduire,

4. charges et conditions relatives à l’autorisation de con-

duire,

5. interdiction, par les autorités étrangères, de faire usage du

permis de conduire suisse,

6. interdiction de faire usage d’un permis de conduire étran-

ger,

7. avertissement,

8. examens psychologiques et médicaux relatifs à la circula-

tion routière,

9. nouvel examen de conduite,

10. participation à un cours d’éducation routière,

11. prolongation de la période d’essai,

12. annulation du permis de conduire à l’essai,

13. délais d’attente;

e. les données relatives aux types de véhicules mis sur le marché helvétique ainsi que les noms et adresse du titulaire de la réception par type ou de son représentant en Suisse;

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f. les données relatives aux véhicules admis à la circulation par les autorités suisses ainsi qu’aux assurances-responsabilité civile concernées.

Art 89d Traitement des Les autorités ci-après traitent les données du SIAC: données a. l’OFROU; b. les autorités fédérales et cantonales responsables de l’octroi et du retrait des autorisations et des permis de conduire: s’agissant des données relevant de leur compétence; c. les autorités responsables du rationnement des carburants ainsi que de la réquisition et de la location des véhicules pour l’armée, la protection civile et l’approvisionnement économi- que du pays: s’agissant des données relatives aux véhicules et à leurs détenteurs; d. les organes de police responsables de la saisie des permis de conduire et de circulation: s’agissant des données relatives aux véhicules et aux autorisations de conduire.

Art. 89e Accès en ligne Les services ci-après peuvent accéder en ligne aux données suivantes: aux données a. les organes de police: données nécessaires au contrôle de l’autorisation de conduire et de l’admission à la circulation, à l’identification du détenteur et de l’assureur, ainsi qu’à la recherche de véhicules; b. les organes douaniers: données nécessaires au contrôle de l’autorisation de conduire et de l’admission à la circulation, du dédouanement et de l’imposition selon la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles9, ainsi qu’à la recherche de véhicules; c. les autorités chargées des poursuites pénales et les autorités judiciaires: données relatives aux autorisations de conduire et aux mesures administratives dans le cadre des procédures les amenant à juger des infractions au droit de la circulation rou- tière; d. les autorités fédérales et cantonales responsables du contrôle des véhicules ainsi que les services chargés des contrôles offi- ciels des véhicules: données relatives à l’immatriculation et aux types de véhicules;

9 RS 641.51

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e. l’Office fédéral de la statistique: données relatives aux véhi- cules; f. l’Office fédéral des transports: données relatives à l’imma- triculation des véhicules et aux mesures administratives dans le cadre de l’admission des entreprises de transport; g. l’Office fédéral de l’énergie: données relatives aux véhicules automobiles pour la réduction des emissions de CO2 des voitu- res de tourisme; h. le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garan- tie: données nécessaires à l’accomplissement de leurs fonc- tions (art. 74 et 76); i. les autorités étrangères responsables de la délivrance des car- tes de conducteurs: données relatives à ces dernières; j. les organes de contrôle étrangers responsables du contrôle de la durée de travail et de repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles: statut de la carte du conducteur.

Art. 89f Droit de Chacun a le droit de consulter les données relatives à sa personne ou à consulter son véhicule auprès des autorités cantonales d’immatriculation.

Art. 89g Communication 1 Les données relatives à l’admission à la circulation ne sont pas des données publiques.

2 Le Conseil fédéral peut prévoir que l’OFROU communique les

données concernant les détenteurs de véhicules et les autorisations de conduire ainsi que les données techniques. Il en fixe les conditions.

3 Les autorités cantonales d’immatriculation peuvent communiquer les

données relatives aux détenteurs et aux assurances aux personnes qui: a. participent à la procédure d’admission; b. sont concernées par un accident de la route; c. font valoir par écrit un intérêt suffisant, en vue d’une procé- dure.

4 Les autorités cantonales d’admission à la circulation peuvent com-

muniquer à la police les données personnelles des conducteurs qui se sont vu retirer leur permis d’élève conducteur ou leur permis de conduire pour une durée indéterminée en raison d’une inaptitude à la conduite ou à titre préventif, jusqu’à détermination de l’aptitude à la conduite en cas de doutes sur celle-ci.

5 Les cantons peuvent publier les nom et adresse des détenteurs de

véhicules si la communication officielle de ces données ne fait pas

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Loi fédérale sur la circulation routière RO 2012

l’objet d’une opposition. Les détenteurs peuvent s’opposer, sans conditions et gratuitement, à la diffusion des indications les concer- nant auprès de l’autorité cantonale compétente.

6 L’OFROU peut délivrer des extraits globaux aux personnes visées à

l’al. 3 et aux services ayant accès aux données en ligne (art. 89e).

7 Le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie sont

autorisés à transmettre les données nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions (art. 74 et 76) à des tiers.

8 Les données relatives aux types de véhicules et les autres données

techniques peuvent être publiées.

Art. 89h Organisation et Le Conseil fédéral règle: exploitation a. l’organisation et l’exploitation du SIAC; b. la responsabilité en matière de traitement des données; c. la liste des données à saisir et leur durée de conservation; d. la collaboration avec les autorités, les organisations, les impor- tateurs de véhicules et d’autres services participant à la procé- dure d’admission à la circulation; e. les procédures de notification; f. les procédures de rectification des données; g. les procédures de conception des interfaces techniques avec le SIAC et d’échange des données entre la Confédération, les cantons et les tiers participant à la procédure d’admission; h. la protection et la sécurité des données pour l’ensemble des participants à l’exécution de tâches relatives à l’admission et au contrôle en matière de circulation routière au moyen de systèmes autonomes de traitement de données.

Chapitre 2 Système d’information relatif aux accidents de la route

Art. 89i Principes 1 L’OFROU établit une statistique des accidents de la route et est responsable de l’analyse de ces derniers à l’échelle nationale.

2 Il gère, en collaboration avec les cantons, un système d’information

relatif aux accidents de la route. Ce dernier comporte: a. un système de saisie des accidents de la route (système de sai- sie);

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Loi fédérale sur la circulation routière RO 2012

b. un système d’analyse des accidents de la route (système d’analyse).

3 Les cantons introduisent les données relatives aux accidents de la

route dans le système de saisie.

4 Le Conseil fédéral peut exiger d’autres organes qu’ils y introduisent

leurs données liées aux accidents de la route pour favoriser l’accom- plissement des tâches visées à l’art. 89j.

Art. 89j But Le système d’information sert à l’accomplissement des tâches suivan- tes: a. système de saisie: assistance aux autorités compétentes lors de la mise en œuvre des procédures administratives et pénales à l’encontre des conducteurs de véhicules; b. système d’analyse:

1. exploitation et analyse des données relatives aux acci-

dents de la route,

2. élaboration d’éléments de décision pour la politique en

matière de sécurité routière,

3. élaboration de la statistique des accidents de la route.

Art. 89k Contenu Le système d’information contient les données suivantes relatives aux accidents de la route: a. données sur les personnes impliquées; b. données sur les véhicules impliqués; c. données sur le lieu de l’accident; d. données sur le type d’accident et ses causes; e. croquis de l’accident; f. procès-verbaux d’audition; g. rapports de dénonciation.

Art. 89l Traitement des 1 Les services ci-après traitent les données du système d’information: données a. l’OFROU; b. les services responsables de l’introduction des données dans le système.

2 Les services visés à l’al. 1, let. b, ne peuvent traiter que les données

relatives aux accidents qui relèvent de leur compétence.

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Loi fédérale sur la circulation routière RO 2012

3 Le Conseil fédéral peut autoriser d’autres services à accéder aux

données du système d’analyse, notamment en ligne.

Art. 89m Interconnexion Les données issues d’autres systèmes d’information relatifs à la circu- avec d’autres systèmes lation routière peuvent: d’information a. être reprises dans le système de saisie ou reliées à celui-ci pour vérifier et compléter les enregistrements; b. être reprises dans le système d’analyse ou reliées à celui-ci pour analyser les accidents.

Art. 89n Organisation et Le Conseil fédéral règle: exploitation a. l’organisation et l’exploitation du système d’information; b. les compétences et les responsabilités en matière de traitement des données; c. la liste des données à saisir et leur durée de conservation; d. l’introduction des données dans le système; e. la connexion avec d’autres systèmes d’information; f. la collaboration avec les services concernés; g. la communication des données; h. le droit d’obtenir des renseignements et de faire rectifier les données; i. la sécurité des données; j. l’organisation et l’ampleur de la statistique des accidents de la route.

Chapitre 3 Système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière

Art. 89o Principes 1 L’OFROU établit une statistique des contrôles de la circulation routière.

2 Il gère, en collaboration avec les cantons, un système d’information

relatif aux contrôles de la circulation routière. Ce dernier comporte: a. un système de saisie; b. un système d’analyse.

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Loi fédérale sur la circulation routière RO 2012

3 Les cantons introduisent les données relatives aux accidents de la

route dans le système de saisie.

4 Le Conseil fédéral peut exiger d’autres services qu’ils y introduisent

les données liées aux contrôles de la circulation routière pour favoriser l’accomplissement des tâches visées à l’art. 89p.

Art. 89p But Le système sert à l’accomplissement des tâches suivantes: a. système de saisie: assistance aux autorités compétentes lors de la mise en œuvre des procédures administratives et pénales à l’encontre des conducteurs de véhicules; b. système d’analyse:

1. établissement des rapports en vertu de l’accord du 21 juin

1999 entre la Confédération suisse et la Communauté

européenne sur le transport de marchandises et de voya- geurs par rail et par route10,

2. exploitation et analyse des données relatives aux contrô-

les de la circulation routière,

3. élaboration d’éléments de décision pour la politique en

matière de sécurité routière.

Art. 89q Contenu Le système d’information contient les données suivantes liées aux contrôles de la circulation routière: a. données sur les personnes impliquées; b. données sur les véhicules impliqués; c. données sur le lieu du contrôle; d. données sur le type de contrôle; e. procès-verbaux d’audition; f. rapports de dénonciation.

Art. 89r Traitement des 1 Les services ci-après traitent les données du système d’information: données a. l’OFROU; b. les services responsables de l’introduction des données dans le système.

10 RS 0.740.72

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Loi fédérale sur la circulation routière RO 2012

2 Les services visés à l’al. 1, let. b, ne peuvent traiter que les données

relatives aux contrôles de la circulation routière qui relèvent de leur compétence.

3 Le Conseil fédéral peut autoriser d’autres services à accéder aux

données du système d’analyse, notamment en ligne.

Art. 89s Interconnexion Les données issues d’autres systèmes d’information relatifs à la circu- avec d’autres systèmes lation routière peuvent: d’information a. être reprises dans le système de saisie ou reliées à celui-ci pour vérifier et compléter les enregistrements; b. être reprises dans le système d’analyse ou reliées à celui-ci pour analyser les contrôles.

Art. 89t Organisation et Le Conseil fédéral règle: exploitation a. l’organisation et l’exploitation du système d’information; b. les compétences et les responsabilités en matière de traitement des données; c. la liste des données à saisir et leur durée de conservation; d. l’introduction des données dans le système; e. la connexion avec d’autres systèmes d’information; f. la collaboration avec les services concernés; g. la communication des données; h. le droit d’obtenir des renseignements et de faire rectifier les données; i. la sécurité des données; j. l’organisation et l’ampleur de la statistique des contrôles de la circulation routière.

Art. 90 Violation des 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi règles de la circulation ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

2 Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée

un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

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Loi fédérale sur la circulation routière RO 2012

3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales

de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans.

4 L’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée

a été dépassée: a. d’au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h; b. d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h; c. d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h; d. d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de

80 km/h.

5 Dans les cas précités, l’art. 237, ch. 2, du code pénal11 n’est pas

applicable.

Art. 90a Confiscation et 1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile réalisation de véhicules lorsque les conditions suivantes sont réunies: automobiles a. les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules; b. cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation.

2 Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile

confisqué et l’utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.

Art. 91 Conduite malgré 1 Est puni de l’amende quiconque: une incapacité et violation de a. conduit un véhicule automobile en état d’ébriété; l’interdiction de conduire sous l’influence de b. ne respecte pas l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool l’alcool; c. conduit un véhicule sans moteur alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire.

11 RS 311.0

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Loi fédérale sur la circulation routière RO 2012

2 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une

peine pécuniaire quiconque: a. conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine; b. conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons.

Art. 91a Entrave aux 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une mesures de constatation de peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule l’incapacité de conduire automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical com- plémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

2 La peine est l’amende si l’auteur conduit un véhicule sans moteur ou

s’il est impliqué dans un accident en qualité d’usager de la route.

Art. 92 Violation des 1 Est puni de l’amende quiconque viole, lors d’un accident, les obliga- obligations en cas d’accident tions que lui impose la présente loi.

2 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une

peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d’un accident de la circulation.

Art. 93 Etat défectueux 1 Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d’un véhi- des véhicules cule, de sorte qu’il en résulte un danger d’accident, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécu- niaire. La peine est l’amende lorsque l’auteur agit par négligence.

2 Est puni de l’amende:

a. quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstan- ces qu’il ne répond pas aux prescriptions; b. le détenteur ou la personne responsable au même titre que lui de la sécurité d’un véhicule qui tolère, intentionnellement ou par négligence, l’emploi d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions.

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Loi fédérale sur la circulation routière RO 2012

Art. 94 Vol d’usage 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui: a. soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage; b. conduit un véhicule soustrait ou y prend place en tant que pas- sager en sachant dès le départ qu’il a été soustrait.

2 Si l’un des auteurs est un proche ou un familier du détenteur et si le

conducteur est titulaire du permis de conduire requis, la poursuite pénale n’a lieu que sur plainte; la peine est l’amende.

3 Celui qui utilise un véhicule automobile qui lui a été confié pour

effectuer des déplacements qu’il n’est manifestement pas autorisé à entreprendre est, sur plainte, puni de l’amende.

4 Celui qui utilise, sans droit, un cycle, est puni de l’amende. Si

l’auteur appartient est un proche ou un familier du possesseur, la poursuite pénale n’a lieu que sur plainte.

5 Dans les cas précités, l’art. 141 du code pénal12 n’est pas applicable.

Art. 96 Conduite sans 1 Est puni de l’amende quiconque: permis de circulation, sans a. conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le autorisation ou sans assurance- permis de circulation ou les plaques de contrôle requis; responsabilité civile b. entreprend sans autorisation des courses soumises à l’agré- ment de l’autorité en vertu de la présente loi; c. n’observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles le permis de circulation ou l’autorisation sont soumis de par la loi ou dans un cas d’espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule.

2 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une

peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu’il n’est pas couvert par l’assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances. La peine privative de liberté est assortie d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.

3 Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne

qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l’infraction ou qui devrait en avoir connaissance s’il avait prêté toute l’attention com- mandée par les circonstances.

12 RS 311.0

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Loi fédérale sur la circulation routière RO 2012

Art. 98 Signaux et Est puni de l’amende quiconque: marques a. déplace ou endommage intentionnellement un signal; b. enlève, rend illisible ou modifie intentionnellement un signal ou une marque; c. n’annonce pas à la police avoir endommagé involontairement un signal; d. place un signal ou trace une marque sans l’assentiment de l’autorité.

Art. 98a Avertissements 1 Est puni de l’amende quiconque: de contrôles du trafic a. importe, promeut, transmet, vend, remet ou cède sous une autre forme, installe, emporte dans un véhicule, fixe sur celui- ci ou utilise de quelque manière que ce soit des appareils ou des dispositifs conçus pour compliquer, perturber, voire rendre inefficace le contrôle officiel du trafic routier; b. prête assistance à l’auteur des actes visés à la let. a (art. 25 du code pénal13).

2 Les organes de contrôle mettent ces appareils ou dispositifs en lieu

sûr. Le juge ordonne leur confiscation et leur destruction.

3 Est puni de l’amende quiconque:

a. adresse des avertissements publics aux usagers de la route concernant les contrôles officiels du trafic; b. fournit à titre onéreux un service avertissant de tels contrôles; c. utilise, aux fins mentionnées, des appareils ou des dispositifs qui ne sont pas destinés à avertir de contrôles officiels du trafic.

4 Dans les cas graves, la peine est une peine pécuniaire de 180 jours-

amende au plus.

Art. 99 Autres 1 Est puni de l’amende celui qui: infractions a. met sur le marché des véhicules, des composants ou des acces- soires soumis à la réception par type qui ne correspondent pas à un modèle réceptionné; b. conduit un véhicule sans être porteur des permis ou des auto- risations requis;

13 RS 311.0

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Loi fédérale sur la circulation routière RO 2012

c. refuse de présenter aux organes de contrôle les permis ou autorisations requis; d. imite les signaux avertisseurs spéciaux du service du feu, du service de santé, de la police, de la douane ou de la poste de montagne; e. fait usage, sans droit, des attributs servant à reconnaître la police de la circulation; f. emploie, sans droit, un haut-parleur monté sur un véhicule automobile; g. organise, sans droit, des manifestations sportives automobiles ou de cycles, effectue des courses d’essai ou ne prend pas les mesures de sécurité prescrites lors de manifestations autorisées de ce type; h. conduit un véhicule non muni de l’enregistreur de données prescrit à l’art. 17a, al. 1; i. conduit un véhicule non muni de l’éthylomètre anti-démarrage prescrit à l’art. 17a, al. 2; j. met un véhicule non muni d’un enregistreur de données ou d’un éthylomètre anti-démarrage à la disposition d’une per- sonne dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’atten- tion commandée par les circonstances qu’elle n’est autorisée à conduire que des véhicules équipés de ce dispositif.

2 Le détenteur qui, après avoir repris d’un autre détenteur un véhicule

automobile ou sa remorque, ou en avoir transféré le lieu de stationne- ment d’un canton dans un autre, ne sollicite pas à temps un nouveau permis de circulation est puni d’une amende de 100 francs au plus.

Art. 104 Notifications 1 La police et les autorités pénales notifient aux autorités compétentes toute infraction pouvant entraîner une mesure prévue dans la présente loi.

2 La police et les autorités pénales notifient à l’Office fédéral des

transports les infractions graves ou réitérées à la présente loi ou aux dispositions d’exécution du Conseil fédéral commises par les entre- prises de transport de voyageurs et de marchandises par route ainsi que par leurs collaborateurs.

Art. 104a à 104d Abrogés

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Loi fédérale sur la circulation routière RO 2012

Art. 105, al. 2

2 Tout véhicule dont le lieu de stationnement est transféré d’un canton

dans un autre peut être imposé par ce dernier dès le jour où il est muni du permis de circulation et des plaques de contrôle, ou aurait dû l’être. Le canton dans lequel il était stationné auparavant remboursera les impôts qu’il aura perçus pour la période postérieure à ce jour.

Art. 106, al. 7 et 9 Abrogés

Art. 106a Traités interna- 1 Le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats étrangers des traités tionaux relatifs à la circulation automobile internationale. Dans le cadre de ceux-ci, il peut: a. abroger l’obligation d’échanger le permis de conduire en cas de changement de domicile hors des frontières nationales; b. prévoir des autorisations pour des courses effectuées par des véhicules suisses ou étrangers dont le poids dépasse les limites fixées à l’art. 9; il ne délivre les autorisations qu’à titre excep- tionnel et si la sécurité routière et la protection de l’environ- nement le permettent.

2 Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux portant

sur la construction et l’équipement de véhicules, l’équipement des usagers de véhicules ainsi que sur la reconnaissance réciproque des expertises qui s’y rapportent. Le Département fédéral de l’environ- nement, des transports, de l’énergie et de la communication peut adhérer aux amendements des réglementations techniques relatives aux accords de ce genre, lorsque ces amendements n’exigent pas une adaptation du droit suisse. Il peut aussi reprendre des modifications des annexes de l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route14.

3 Le Conseil fédéral peut conclure avec d’autres Etats des traités sur

l’échange de données relatives aux détenteurs de véhicules, aux véhi- cules à moteur et aux autorisations de conduire ainsi que sur l’exé- cution de peines pécuniaires ou d’amendes en cas d’infractions aux règles de la circulation routière. Les traités peuvent prévoir que les peines pécuniaires ou les amendes non recouvrables soient converties en peines privatives de liberté.

4 Le Conseil fédéral peut convenir avec la Principauté du Liechten-

stein de l’utilisation du SIAC.

14 RS 0.741.621

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Loi fédérale sur la circulation routière RO 2012

II La loi du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre15 est modifiée comme suit:

Art. 2, phrase introductive et let. b La procédure prévue par la présente loi ne s’applique pas: b. aux infractions qui n’ont pas été constatées par des organes de police habilités à cet effet, à moins qu’il ne s’agisse de la constatation d’infractions au moyen d’installations automatiques de surveillance admises conformé- ment à la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie16;

Art. 4, al. 2 2 Les représentants de l’organe de police n’ont le droit de percevoir des amendes sur la route que s’ils portent l’uniforme de service. Les cantons peuvent renoncer à cette exigence pour le contrôle des véhicules à l’arrêt et pour les contrôles effectués dans les régions rurales.

Art. 5 Procédure applicable lorsque le conducteur du véhicule est connu

1 Sile conducteur du véhicule est identifié lors d’une infraction, il peut payer

l’amende immédiatement ou dans les 30 jours.

2 En cas de paiement immédiat, il reçoit une quittance qui ne mentionne pas son

nom. 3 S’il ne paie pas l’amende immédiatement, il doit fournir ses données personnelles. S’il ne paie pas l’amende dans le délai prescrit, la procédure ordinaire est engagée.

Art. 6 Procédure applicable lorsque le conducteur du véhicule est inconnu 1 Si l’auteur d’une infraction est inconnu, l’amende est infligée au détenteur du véhicule mentionné dans le permis de circulation. 2 Le détenteur est informé de l’amende par écrit. Il peut la payer dans les 30 jours.

3 S’il ne paie pas l’amende dans le délai prescrit, la procédure ordinaire est engagée.

4 Si le détenteur indique le nom et l’adresse du conducteur du véhicule au moment de l’infraction, la procédure prévue aux al. 2 et 3 est engagée contre ce dernier. 5 Si le conducteur du véhicule ne peut être déterminé sans efforts disproportionnés, l’amende doit être payée par le détenteur, à moins qu’il puisse établir de manière crédible, lors de la procédure ordinaire, que son véhicule a été utilisé contre sa volonté et qu’il n’a pu l’empêcher bien qu’ayant fait preuve de la diligence nécessaire.

15 RS 741.03 16 RS 941.20

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Loi fédérale sur la circulation routière RO 2012

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 15 juin 2012 Conseil national, 15 juin 2012 Le président: Hans Altherr Le président: Hansjörg Walter Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 2012 sans avoir été utilisé.17 2 A l’exception des modifications aux al. 3 et 4, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.

3 L’art. 6a, al. 1, 3 et 4 entrent en vigueur le 1er juillet 2013.

4 Entrent en vigueur ultérieurement:

a. les art. 15d, al. 1, let. a, 16a, al. 1, 16b, al. 1, 16c, al. 1, 16cbis, al. 2, 3ème phrase, 16e, 17a, 25, al. 2, let. i et 3, let. e et f, 31, al. 2bis et 2ter, 41, al. 1, 2 et 2bis, 55, al. 3, 3bis, 6 et 6bis, 65, al. 3, 2ème et 3ème phrase, 68a, 89a–89h, 89o–89t, 91, 99, 104a–104d; b. les modifications de la loi sur les amendes d’ordre (ch. II).

14 novembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

17 FF 2012 5501

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