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AS 2013 1511

Ordonnance-cadre relative à la loi sur le personnel de la Confédération

Ordonnance-cadre relative à la loi sur le personnel de la Confédération (Ordonnance-cadre LPers)

Modification du 1er mai 2013

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance-cadre LPers du 20 décembre 20001 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1

1 La présente ordonnance fixe le cadre dans lequel les employeurs édictent des

dispositions d’exécution (art. 37 LPers) ou concluent des conventions collectives de travail (art. 38 LPers).

Art. 2, al. 3 Abrogé

Art. 2a, al. 2

2 La Commission de la caisse de PUBLICA édicte les dispositions d’exécution de

PUBLICA en matière de droit du personnel. Elle peut confier à la direction de PUBLICA le soin de fixer les modalités relatives à ses dispositions d’exécution.

Art. 4, al. 4, let. d, et 6

4 Le rapport est adressé aux autorités suivantes:

d. abrogée 6 Le Conseil fédéral adresse un rapport à l’Assemblée fédérale dans le cadre de la convention visée à l’art. 5, al. 1, LPers. Il intègre également dans son rapport les indications convenues avec les commissions parlementaires de contrôle concernant le personnel des Tribunaux fédéraux, des Services du Parlement, du Ministère public de la Confédération et de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confé- dération.

Art. 5, al. 2 et 4 Abrogés

1 RS 172.220.11

2012-2533 1511

Ordonnance-cadre LPers RO 2013

Art. 6, renvoi entre parenthèses, al. 1, phrase introductive et let. bbis et d à g (art. 9 LPers)

1 L’art. 9 LPers sur les contrats de durée déterminée ne vaut pas pour:

bbis. les employés engagés dans des projets dont le financement est de durée limi- tée; d. les militaires contractuels; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de cinq ans; e. les militaires contractuels dans la fonction de sportif d’élite; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de dix ans; f. le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme, à l’aide humanitaire et à la formation de troupes étrangères à l’étranger; le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de dix ans; g. le personnel affecté à l’étranger du Département fédéral des affaires étrangè- res (DFAE); le contrat de durée déterminée peut être prolongé pour une durée maximale de cinq ans.

Art. 8 Vacances (art. 17a BPG)

La durée de vacances minimale est régie par les art. 329 ss du code des obligations2.

Art. 9, titre et al. 3 et 4 Congé parental (art. 17a, al. 4 LPers) 3 A la naissance d’un enfant, un congé payé de cinq jours de travail au minimum est accordé au père. 4 S’il est absent parce qu’il accueille de jeunes enfants dont il assure l’entretien et l’éducation en vue d’une adoption ultérieure, l’employé bénéficie d’un congé payé de cinq jours de travail au minimum.

2 RS 220

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Ordonnance-cadre LPers RO 2013

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2013.

1er mai 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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