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AS 2013 3027

Ordonnance du DFF sur la compensation des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en matière d'impôt fédéral direct (Ordonnance sur la progression à froid, OPFr)

Ordonnance du DFF sur la compensation des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en matière d’impôt fédéral direct (Ordonnance sur la progression à froid, OPFr)

du 2 septembre 2013

Le Département fédéral des finances (DFF), vu l’art. 39, al. 2, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)1, arrête:

Art. 1 La présente ordonnance règle l’adaptation des barèmes et déductions des impôts sur le revenu des personnes physiques à l’indice suisse des prix à la consommation.

Art. 2 Barèmes

1 Le barème s’appliquant aux personnes visées à l’art. 36, al. 1, LIFD s’élève:

Francs

jusqu’à 14 500 francs de revenu, à 0.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 0.77; pour 31 600 francs de revenu, à 131.65 et, par 100 francs de revenu en plus, à 0.88 de plus; pour 41 400 francs de revenu, à 217.90 et, par 100 francs de revenu en plus, à 2.64 de plus; pour 55 200 francs de revenu, à 582.20 et, par 100 francs de revenu en plus, à 2.97 de plus; pour 72 500 francs de revenu, à 1096.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 5.94 de plus; pour 78 100 francs de revenu, à 1428.60 et, par 100 francs de revenu en plus, à 6.60 de plus; pour 103 600 francs de revenu, à 3111.60 et, par 100 francs de revenu en plus, à 8.80 de plus; pour 134 600 francs de revenu, à 5839.60 et, par 100 francs de revenu en plus, à 11.00 de plus;

RS 642.119.2 1 RS 642.11

2013-1568 3027

Ordonnance sur la progression à froid RO 2013

Francs

pour 176 000 francs de revenu, à 10 393.60 et, par 100 francs de revenu en plus, à 13.20 de plus; pour 755 200 francs de revenu, à 86 848.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 11.50 de plus.

2 Le barème s’appliquant aux personnes visées à l’art. 36, al. 2, LIFD s’élève:

Francs

jusqu’à 28 300 francs de revenu, à 0.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 1.00; pour 50 900 francs de revenu, à 226.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 2.00 de plus; pour 58 400 francs de revenu, à 376.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 3.00 de plus; pour 75 300 francs de revenu, à 883.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 4.00 de plus; pour 90 300 francs de revenu, à 1483.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 5.00 de plus; pour 103 400 francs de revenu, à 2138.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 6.00 de plus; pour 114 700 francs de revenu, à 2816.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 7.00 de plus; pour 124 200 francs de revenu, à 3481.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 8.00 de plus; pour 131 700 francs de revenu, à 4081.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 9.00 de plus; pour 137 300 francs de revenu, à 4585.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 10.00 de plus; pour 141 200 francs de revenu, à 4975.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 11.00 de plus; pour 143 100 francs de revenu, à 5184.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 12.00 de plus; pour 145 000 francs de revenu, à 5412.00 et, par 100 francs de revenu en plus, à 13.00 de plus; pour 895 800 francs de revenu, à 103 016.00; pour 895 900 francs de revenu, à 103 028.50 et, par 100 francs de revenu en plus, à 11.50 de plus.

Ordonnance sur la progression à froid RO 2013

3 Le barème suivant s’applique aux personnes visées à l’art. 36, al. 2bis, LIFD:

L’al. 2 s’applique par analogie aux époux vivant en ménage commun et aux contri- buables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l’essentiel l’entre- tien. Le montant de l’impôt ainsi fixé est réduit de 251 francs par enfant et par personne nécessiteuse.

Art. 3 Déductions générales 1 La déduction prévue à l’art. 33, al. 2, 1re phrase, LIFD est calculée comme suit:

Lorsque les époux vivent en ménage commun et exercent chacun une activité lucra- tive, 50 % du produit de l’activité lucrative la moins rémunérée sont déduits, mais au moins 8100 francs et au plus 13 400 francs

2 La déduction prévue à l’art. 33, al. 3, LIFD est calculée comme suit:

Un montant de 10 100 francs au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si l’enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde documentés ont un lien de causalité direct avec l’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de gain du contribuable.

Art. 4 Déductions sociales Les déductions sociales fixées à l’art. 35, al. 1, let. a et b, LIFD s’élèvent à: a. 6500 francs pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l’entretien; lorsque les parents sont imposés séparément, cette déduction est répartie par moitié s’ils exercent l’autorité parentale en commun et ne demandent pas la déduction d’une contribution d’entretien pour l’enfant selon l’art. 33, al. 1, let. c; b. 6500 francs pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d’exercer une activité lucrative, à l’entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduc- tion; cette déduction n’est pas accordée pour l’épouse ni pour les enfants pour lesquels la déduction est accordée selon la let. a.

Art. 5 Abrogation d’autres dispositions Les ordonnances suivantes sont abrogées:

1. ordonnance du DFF du 28 septembre 2010 sur la compensation des effets de

la progression à froid pour les personnes physiques en matière d’impôt fédéral direct pour l’année fiscale 20112;

2 RO 2010 4483

Ordonnance sur la progression à froid RO 2013

2. ordonnance du DFF du 22 septembre 2011 sur la compensation des effets de

la progression à froid pour les personnes physiques en matière d’impôt fédéral direct pour l’année fiscale 20123.

Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

2 septembre 2013 Département fédéral des finances: Eveline Widmer-Schlumpf

3 RO 2011 4503

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