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AS 2015 2903

Ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement

Ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE)

Modification du 12 août 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environne- ment1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 10a, al. 3, 10c, et 39, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2, en exécution de la Convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo)3 et de la Convention du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (Convention d’Aarhus)4,

Art. 24 Disposition transitoire concernant la modification du 12 août 2015 Les demandes en cours d’examen lors de l’entrée en vigueur de la présente modifi- cation sont régies par l’ancien droit.

II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.

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III Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des

organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage5

Annexe, Tableau, ch. 1, 11 et 17

Liste des organisations habilitées à recourir conformément à la LPE, à la LGG ou à la LPN Organisations Organisations Organisations habilitées à recourir habilitées à recourir au sens de la au sens de la LPNb LPE/LGGa

1. Aqua Viva x x

11. Société suisse de pédologie (SSP) x x

17. Abrogé

… a Les organisations signalées par x sont habilitées à recourir conformément aux art. 55, 55f LPE et 28 LGG. b Les organisations signalées par x sont habilitées à recourir conformément à l’art. 12 LPN.

2. Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux6

Art. 50 Abrogé

IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2015.

12 août 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

5 RS 814.076 6 RS 814.201

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Annexe (art. 1, 2, 5, 6, 10, 12, 12a, 12b, 13 et 14)

Installations soumises à l’EIE et procédures décisives

Ch. 11, n° 11.2

11 Circulation routière

N° Type d’installationa Procédure décisive

11.2 *) Routes principales aménagées A déterminer par le droit cantonal

avec l’aide de la Confédération (art. 12 LF du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affecta- tion obligatoire et de la redevance autoroutière7) … a) Lorsque le projet concerne un type d’installation marqué d’un astérisque *, l’OFEV doit être consulté dans le cadre de la procédure décisive (art. 12, al. 3).

Ch. 12, n° 12.1

12 Trafic ferroviaire

N° Type d’installation Procédure décisive

12.1 Nouvelles lignes de chemin de fer EIE par étapes

(art. 5 et 6 LF du 20 déc. 1957 1re étape: sur les chemins de fer, LCdF8) décision du Conseil fédéral d’octroyer une concession (art. 6 LCdF) 2e étape: approbation des plans par l’autorité d’approbation (art. 18, al. 1, LCdF) …

7 RS 725.116.2 8 RS 742.101

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Ch. 21, n° 21.2, 21.3 et 21.6

21 Production d’énergie

N° Type d’installationa Procédure décisive

21.2 *) Installations destinées à la A déterminer par le droit cantonal

production d’énergie d’une puis- sance thermique ou pyrolytique a. supérieure à 50 MWth pour les énergies fossiles b. supérieure à 20 MWth pour les énergies renouvelables c. supérieure à 20 MWth pour les énergies combinées (fossiles et renouvelables)

21.3 Centrales à accumulation et cen-

trales au fil de l’eau ainsi que centrales à pompage-turbinage d’une puissance installée supé- rieure à 3 MW a. sur des cours d’eau internatio- Procédure d’octroi de la concession naux ou sur des sections de et d’approbation des plans (art. 38, cours d’eau qui traversent plu- al. 2 et 3, et 62, LF du 22 déc. 1916 sieurs cantons lorsque les can- sur l’utilisation des forces hydrau- tons ne peuvent pas s’entendre liques, LFH9) sur l’octroi des droits d’eau b. *) sur les autres cours d’eau Procédure d’octroi de la concession (art. 38, al. 1 et 2, LFH) ou autre procédure en vertu du droit canto- nal, lorsque le droit d’utilisation est accordé à une communauté sous une autre forme que celle de la concession (art. 3, al. 2, LFH). Dans la mesure où les cantons prévoient une procédure en deux étapes: 2e étape: à déterminer par le droit cantonal …

9 RS 721.80

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N° Type d’installationa Procédure décisive

21.6 *) Raffineries de pétrole et de gaz A déterminer par le droit cantonal

… a) Lorsque le projet concerne un type d’installation marqué d’un astérisque *, l’OFEV doit être consulté dans le cadre de la procédure décisive (art. 12, al. 3).

Ch. 22, n° 22.1

22 Transport et stockage d’énergie

N° Type d’installation Procédure décisive

22.1 Conduites au sens de l’art. 1 de la Approbation des plans par

LF du 4 oct. 1963 sur les installa- l’autorité de surveillance tions de transport par conduites de (art. 2, al. 1, LITC) combustibles ou carburants liquides ou gazeux (LITC)10 pour lesquelles une approbation des plans ordinaire est nécessaire …

Ch. 7, n° 70.9, 70.11, 70.13, 70.15 à 70.23

7 Industrie

N° Type d’installationa Procédure décisive

70.9 Abrogé

70.11 Installations destinées à la fabrica- A déterminer par le droit cantonal

tion du verre, y compris celles destinées à la fabrication de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 t par jour …

70.13 Installations industrielles destinées A déterminer par le droit cantonal

à la fabrication de papier et de carton, avec une capacité de pro- duction supérieure à 20 t par jour

10 RS 746.1

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N° Type d’installationa Procédure décisive

70.15 Installations de traitement de A déterminer par le droit cantonal

surface de métaux et de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lors- que le volume des cuves affecté au traitement est supérieur à 30 m3

70.16 Installations destinées à la produc- A déterminer par le droit cantonal

tion de chaux dans des fours rotatifs ou dans d’autres fours, avec une capacité de production supérieure à 50 t par jour

70.17 Installations destinées à la fusion A déterminer par le droit cantonal

de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 t par jour

70.18 Installations destinées à la fabrica- A déterminer par le droit cantonal

tion de produits céramiques par cuisson, avec une capacité de production supérieure à 75 t par jour ou une capacité de four supé- rieure à 4 m3 et une densité d’enfournement supérieure à 300 kg/m3 par four

70.19 Installations destinées au prétrai- A déterminer par le droit cantonal

tement ou à la teinture de fibres ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 t par jour

70.20 Installations destinées au traite- A déterminer par le droit cantonal

ment de surface de matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvants organiques, avec une capacité de consommation de solvants supérieure à 150 kg par heure ou à 200 t par an

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N° Type d’installationa Procédure décisive

70.21 Abattoirs, boucheries en gros et A déterminer par le droit cantonal

autres exploitations destinées à la fabrication de produits alimen- taires à partir de matières pre- mières animales (autres que le lait) d’une capacité de production de produits finis supérieure à

30 t par jour

70.22 Installations destinées à la fabrica- A déterminer par le droit cantonal

tion de produits alimentaires à partir de matières premières végé- tales, avec une capacité de produc- tion de produits finis supérieure à

300 t par jour (valeur moyenne sur

une base trimestrielle)

70.23 Installations de traitement et de A déterminer par le droit cantonal

transformation du lait, pouvant recevoir plus de 200 t de lait par jour (valeur moyenne sur une base annuelle) a Lorsque le projet concerne un type d’installation marqué d’un astérisque *, l’OFEV doit être consulté dans le cadre de la procédure décisive (art. 12, al. 3).

Ch. 8, n° 80.1 et 80.9

8 Autres installations

N° Type d’installation Procédure décisive

80.1 Améliorations foncières intégrales: A déterminer par le droit cantonal

a. améliorations foncières inté- grales de plus de 400 ha b. améliorations foncières inté- grales avec irrigation ou drai- nage de terres agricoles d’une superficie supérieure à 20 ha, ou modifications de terrain supérieures à 5 ha c. projets généraux de desserte agricole concernant une zone supérieure à 400 ha …

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N° Type d’installation Procédure décisive

80.9 Dispositifs de captage ou installa- A déterminer par le droit cantonal

tions d’alimentation artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel de captage ou d’alimentation atteint ou dépasse

10 millions de m3

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