AS 2016 1897
Ordonnance sur le service civil
Ordonnance sur le service civil (OSCi)
Modification du 3 juin 2016
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 4, al. 2bis et 4, let. b et bbis 2bis En cas d’affectation dans le domaine d’activité «instruction publique, de l’école enfantine au degré secondaire II», elles ne peuvent assumer la responsabilité du cours en tant qu’enseignant.
4 La limitation de la part du travail administratif n’est pas applicable:
b. lors d’affectations spéciales et d’affectations à la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence; bbis. lors d’affectations à la prévention de catastrophes et de situations d’urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent;
Art. 4a Influence de personnes proches de la personne astreinte (art. 4a, let. a, ch. 3, et b, LSC) 1 La personne astreinte ne peut être affectée à une institution dans laquelle des personnes qui lui sont proches peuvent exercer une influence sur son affectation.
2 Sont notamment considérés comme proches de la personne astreinte:
a. son conjoint; b. ses père et mère;
1 RS 824.01
2016-0479 1897
Service civil. O RO 2016
c. ses grands-parents; d. ses frères et sœurs; e. ses amis.
3 Peuvent exercer une influence sur l’affectation:
a. les personnes visées à l’al. 2 qui ont des compétences en matière d’instruc- tions, de contrôle ou de coordination dans le cadre de l’affectation, notam- ment en ce qui concerne le respect du cahier des charges et des horaires de travail, la comptabilisation des jours de service et le paiement des indemni- tés; b. les personnes visées à l’al. 2 qui exercent une fonction dirigeante ou dans le domaine du personnel leur permettant d’influencer les personnes visées à la let. a.
Art. 5 Reconnaissance des exploitations agricoles en qualité d’établissement d’affectation (art. 4, al. 2, LSC)
1 Les exploitations agricoles peuvent être reconnues en qualité d’établissement
d’affectation lorsque l’exploitant reçoit des paiements directs en vertu des art. 43, 44, 47 ou 55 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)2, des aides à l’investissement en vertu de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles (OAS)3 ou des contributions cantonales visées aux art. 63 et 64 OPD. 2 Les communautés d’exploitation doivent être reconnues selon les règles fixées à l’art. 29a de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)4 et tous leurs membres doivent remplir les critères énoncés à l’al. 1.
3 Les exploitations de pâturages communautaires et les exploitations d’estivage
doivent être reconnues selon les règles fixées à l’art. 29a OTerm et compter cinq pâquiers normaux au moins. Cette taille ne doit pas nécessairement être atteinte pour les projets visés à l’art. 6, al. 1, let. c.
Art. 6 Projets et programmes (art. 4, al. 2 et 2bis, LSC)
1 L’organe d’exécution affecte les personnes astreintes:
a. dans des exploitations agricoles, dans le cadre de projets ou programmes:
1. pour l’aménagement et l’entretien de surfaces de promotion de la biodi-
versité donnant droit à des contributions au sens de l’art. 55 OPD5,
2. pour l’exploitation de surfaces en pente et en forte pente au sens des
art. 43 et 44 OPD,
2 RS 910.13 3 RS 913.1 4 RS 910.91 5 RS 910.13
1898
Service civil. O RO 2016
3. pour des travaux de protection et d’entretien de pâturages et de surfaces
relevant de la protection de la nature au sens de l’art. 29 OPD,
4. pour la lutte contre les plantes posant des problèmes au sens de
l’art. 32, al. 1, OPD,
5. pour l’exécution de projets de préservation, de promotion et de déve-
loppement de paysages cultivés diversifiés au sens de l’art. 63 OPD; b. dans des exploitations agricoles qui mènent à bien des projets ou pro- grammes visés à la let. a, pour des travaux dans le domaine d’activité «pro- tection de la nature et de l’environnement, entretien du paysage et forêt»; c. dans des exploitations agricoles qui reçoivent des aides à l’investissement, pour des améliorations structurelles dans le cadre de projets visés aux art. 14, 18 et 44 OAS6.
2 Le DEFR détermine combien de jours de service par année une personne en ser-
vice peut accomplir dans les exploitations agricoles. Il se fonde à cet effet sur la dimension des surfaces visées à l’al. 1, let. a, ch. 1 et 2, et sur le montant des contri- butions au titre des mesures visées à l’al. 1, let. a, ch. 5. 3 Les personnes astreintes ne peuvent être affectées dans des exploitations de pâtu- rages communautaires ou dans des exploitations d’estivage que pendant la période d’estivage, ainsi que les 14 jours qui précèdent cette période et les 14 jours qui la suivent au plus.
Art. 7a, al. 3 3 Au début de l’affectation de la personne en service, l’établissement d’affectation contrôle ses capacités et supervise ses activités lors de la phase d’initiation.
Titre précédant l’art. 8 Section 3 Programmes prioritaires, affectations spéciales et affectations en cas de catastrophe et de situation d’urgence
Art. 8c Affectations à la prévention et à la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence et au rétablissement après de tels événements (art. 4, al. 1, let. h, et 7a, LSC) 1 L’organe d’exécution établit en accord avec les organes de conduite concernés et les services fédéraux compétents: a. les convocations à des affectations visant à assurer la maîtrise de catas- trophes et de situations d’urgence et le rétablissement après de tels événe- ments;
6 RS 913.1
1899
Service civil. O RO 2016
b. les convocations à des affectations visant à assurer la prévention de catas- trophes et de situations d’urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent. 2 Il peut restreindre la recherche des possibilités d’affectation et convoquer la per- sonne astreinte à une affectation à la maîtrise d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence ou à une affectation au rétablissement.
3 La subordination de la personne en service à un commandement militaire et son
incorporation à des activités de service militaire sont interdites, à moins qu’elle donne son accord. 4 Dans des cas exceptionnels, l’établissement d’affectation peut toutefois déléguer à un commandement militaire le droit de donner des instructions à la personne en service pour une durée déterminée, à un endroit et dans un domaine prédéfinis.
Art. 8d, al. 1, let. b, et 1bis
1 L’organe d’exécution peut prendre en charge les droits et les obligations d’un
établissement d’affectation: b. en cas d’affectations à la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence d’une durée de 33 jours au plus qui ne peuvent être effectuées dans un éta- blissement d’affectation reconnu; 1bis Il applique l’al. 1, let. b, pendant six mois au plus après que la catastrophe ou la situation d’urgence est survenue.
Art. 9, al. 3, phrase introductive et let. c à e
3 Il peut déroger à l’annexe 1:
c. en cas d’affectations à la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence et au rétablissement; d. en cas d’affectations à la prévention de catastrophes et de situations d’urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événe- ment imminent; e. dans le cadre de cours de formation ou de convocations d’office, s’il est l’établissement l’affectation.
Art. 10 Capacités et aptitude (art. 7, al. 4, et 19, al. 2 et 8, LSC) 1 L’organe d’exécution ne convoque à des affectations à l’étranger que les personnes astreintes qui ont achevé une formation professionnelle, ont suivi au moins deux années d’études ou disposent d’une expérience professionnelle qualifiée de plusieurs années dans le domaine de l’activité prévue. 2 Les personnes astreintes qui souhaitent accomplir une affectation à l’étranger dans le domaine d’activité «coopération au développement et aide humanitaire» doivent accomplir une période d’affectation à l’essai ou se soumettre au préalable à un test d’aptitude.
1900
Service civil. O RO 2016
Art. 11 Reconnaissance d’institutions menant des affectations à l’étranger en qualité d’établissement d’affectation (art. 7, al. 3 et 4, LSC) 1 Une institution proposant des affectations à l’étranger dans le domaine d’activité «coopération au développement et aide humanitaire», peut être reconnue en qualité d’établissement d’affectation si elle remplit les conditions suivantes: a. ses objectifs sont compatibles avec ceux de la coopération au développement suisse, de l’aide humanitaire suisse ou de la politique suisse de promotion civile de la paix; b. ses cahiers des charges contiennent des activités qui requièrent des connais- sances spécifiques faisant défaut dans le pays d’affectation; c. elle a une expérience de plusieurs années dans la coopération au développe- ment, l’aide humanitaire ou la promotion civile de la paix; d. elle a des liens avec des organisations partenaires suisses ou locales à l’étranger; e. elle est à même de garantir la sécurité des personnes en service. 2 L’organe d’exécution est conseillé par des organes officiels suisses pour l’examen des demandes de reconnaissance. Il peut faire appel à d’autres institutions spéciali- sées. 3 Les affectations à l’étranger dans les domaines d’activité visés à l’art. 4, al. 1, LSC sont aussi envisageables dans les cas suivants: a. participation à des projets sociaux et accompagnement de camps et de voyages dont les bénéficiaires viennent de Suisse; b. participation à la protection de l’environnement transfrontalière; c. brefs séjours à l’étranger dans le cadre de projets.
4 Aucune institution ne peut être reconnue en vertu de l’art. 42, al. 2bis, LSC.
5 Aucune institution liée en tant que partenaire de programme à des structures pré- sentant un volet militaire ne peut être reconnue.
Art. 12 Obligations de l’établissement d’affectation (art. 7, al. 4, let. a et b, et 39 LSC)
1 L’établissement d’affectation procure à la personne astreinte les documents de
voyage nécessaires à l’affectation à l’étranger en collaboration avec elle.
2 Il prend en charge:
a. les frais du voyage et du transport des bagages depuis la frontière suisse, même si le voyage aller ou retour a lieu avant ou après la période d’affec- tation; b. le coût du visa et la taxe d’inscription auprès de la représentation suisse compétente.
1901
Service civil. O RO 2016
3 Il assure la sécurité de la personne en service pendant toute la durée de
l’affectation: a. en lui présentant de manière approfondie et détaillée les questions liées à la sécurité sur le lieu de l’affectation, oralement ou dans le cadre d’une forma- tion; b. en veillant à ce qu’elle respecte toutes les prescriptions de l’organe d’exécu- tion et en faisant des contrôles réguliers; c. en donnant si nécessaire lui-même des prescriptions en matière de sécurité. 4 Il respecte les conditions fixées par l’organe d’exécution en vue de garantir la sécurité; en situation de crise, notamment en cas d’évacuation, il suit les recomman- dations du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) en matière de sécuri- té et respecte les consignes de la représentation suisse compétente.
5 Dans les cas suivants, il informe sans délai les services mentionnés ci-après:
a. en cas d’accident ou de maladie au sens de l’art. 12a, al. 6, si la personne en service n’est plus apte à le faire elle-même: l’assurance militaire et l’organe d’exécution; b. en cas de décès, de danger pour la vie ou l’intégrité corporelle de la personne en service ou de mise en détention de cette dernière: la représentation suisse compétente, le service d’assistance téléphonique du DFAE et l’organe d’exécution; c. en cas de dégradation de la situation en matière de sécurité: l’organe d’exécution.
Art. 12a Obligations de la personne en service (art. 4a, let. c, et 7, al. 4, LSC) 1 La personne en service s’inscrit en personne auprès de la représentation suisse compétente dans la semaine qui suit son arrivée dans le pays d’affectation. Dans les cas suivants, elle peut le faire par voie électronique: a. il n’y a pas de représentation suisse dans le pays d’affectation; b. le déplacement ne peut être raisonnablement exigé. 2 L’al. 1 s’applique également en cas de changement de pays en cours d’affectation.
3 Au cours de son affectation à l’étranger, la personne en service n’est pas autorisée à répandre des courants de pensée religieuse ou idéologique ou à prendre part à des travaux visant à répandre de tels courants de pensée, ni pendant son temps de travail ni pendant son temps libre. 4 Elle respecte les conditions fixées par l’organe d’exécution et l’établissement d’affectation, notamment en matière de sécurité, aussi bien pendant son temps de travail que pendant son temps libre. 5 En situation de crise, notamment en cas d’évacuation, elle suit les recommanda- tions du DFAE en matière de sécurité et respecte les consignes de la représentation suisse compétente.
1902
Service civil. O RO 2016
6 En cas de maladie ou d’accident, elle informe sans délai l’organe d’exécution et l’assurance militaire: a. lorsque son état requiert un traitement médical de longue durée; b. lorsqu’il faut déterminer si elle doit être rapatriée. 7 Elle informe l’organe d’exécution sur son affectation selon les modalités prévues par ce dernier.
Art. 12b Evaluation de la situation en matière de sécurité (art. 7, al. 4, let. b et c, LSC)
1 L’organe d’exécution collecte des informations pertinentes en vue d’évaluer la
situation en matière de sécurité. Il prend en compte l’évaluation des organes officiels suisses qualifiés. 2 Il renonce à établir la convocation ou interrompt l’affectation si l’évaluation de la situation en matière de sécurité révèle une menace imminente pour la sécurité de la personne astreinte ou une grave menace pour son intégrité.
Art. 15, al. 1, 2, 3bis et 4 1 Une personne astreinte voulant être affectée à l’étranger après la limite d’âge ne peut conclure de convention avec l’organe d’exécution en vertu de l’art. 11, al. 2bis, LSC que si elle a accompli au moins 145 jours de service dans l’armée ou le service civil. 2 Elle peut retirer son consentement à accomplir son affectation à l’étranger, mais non son consentement à un report de sa libération du service civil. 3bis Une personne astreinte ayant atteint l’âge de 30 ans peut, en vertu de l’art. 11, al. 2bis, LSC, conclure avec l’organe d’exécution une convention portant sur le report de sa libération du service civil, pour autant qu’elle établisse de manière crédible que le fait d’être contrainte d’effectuer le solde de ses jours de service avant la libération ordinaire du service civil la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. Elle ne peut retirer son consen- tement. 4 L’organe d’exécution libère du service civil une personne astreinte aux termes de l’al. 1 au plus tard à la fin de l’année où elle atteint l’âge de 46 ans.
Art. 16 Libération et exclusion (art. 11 et 12 LSC)
1 L’organe d’exécution décide de la libération du service civil des personnes
astreintes, de leur exclusion du service civil et de l’interdiction d’accomplir des périodes de service.
2 La libération et l’exclusion du service civil sont définitives.
3 Les personnes astreintes qui avaient le grade de sous-officier supérieur ou
d’officier subalterne à l’armée sont libérées du service civil à la fin de l’année où elles atteignent l’âge de 36 ans.
1903
Service civil. O RO 2016
4 Pour décider de l’exclusion du service civil ou de l’interdiction d’accomplir des périodes de service, l’organe d’exécution prend en compte notamment: a. les actes commis par la personne astreinte ou ceux qui lui sont reprochés; b. la réputation de la personne astreinte; c. les droits des tiers; d. l’acceptabilité d’une affectation de la personne astreinte pour l’établissement d’affectation et les autres personnes astreintes; e. les intérêts liés à un bon déroulement de l’exécution du service civil; f. l’image du service civil auprès du public.
Art. 18 Incapacité de travail et atteinte à la santé (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC)
1 L’organe d’exécution peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-
conseil lorsqu’elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accom- pagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d’office.
2 Le médecin-conseil détermine lors de l’examen:
a. le degré de capacité de travail de la personne astreinte; b. le degré de l’atteinte à la santé; c. si les possibilités d’affectation proposées par l’organe d’exécution sont com- patibles avec l’atteinte à la santé invoquée.
3 Il présente les mesures qu’il estime nécessaires.
4 Si le médecin-conseil n’est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu’il a menés ou sur la base du dossier, l’organe d’exécution demande les examens supplémentaires nécessaires. 5 Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l’évaluation visée à l’al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n’est pas tenu d’examiner personnellement la personne astreinte. 6 Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l’armée. 7 Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d’invalidité d’au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, l’organe d’exécution ne fait pas appel à un médecin- conseil. 8 L’organe d’exécution peut déclarer qu’une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu’elle souffre d’une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d’incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil.
Art. 19, al. 2
2 La demande de réincorporation est adressée à l’organe d’exécution.
1904
Service civil. O RO 2016
Art. 23 Dépôt de la demande (art. 16a, al. 2, et 16b, al. 3, LSC)
Le requérant dépose sa demande d’admission au service civil par voie électronique ou au moyen du formulaire officiel.
Art. 25 Abrogé
Art. 26 Traitement de la demande (art. 17a et 18 LSC) 1 Le requérant peut prendre part à la journée d’introduction visée à l’art. 17a LSC à condition d’avoir déposé une demande complète d’admission au service civil. 2 L’organe d’exécution lui indique dans quel délai il doit s’inscrire à une journée d’introduction. Les demandes de personnes qui n’ont pas participé à la journée d’introduction dans un délai de trois mois sont classées.
3 Le commandement militaire compétent peut rejeter la demande de congé en vue de
la participation du requérant à la journée d’introduction si la durée de la période de service militaire en cours n’excède pas quatre semaines.
4 Le requérant doit confirmer sa demande d’admission au service civil sous forme
électronique ou sur papier deux semaines au plus tard après avoir pris part à l’intégralité de la journée d’introduction.
Art. 26a Journée d’introduction organisée par l’organe d’exécution (art. 17a LSC) 1 Au cours de la journée d’introduction, l’organe d’exécution informe les requérants des modalités de l’admission, de leurs droits et obligations et de l’exécution du service civil. 2 Il peut leur donner d’autres informations en lien étroit avec le service civil si l’exécution du service civil le requiert.
3 Il envoie au requérant un titre de transport pour se rendre à la journée
d’introduction et lui verse une indemnité de 9 francs pour le repas de midi.
Art. 26b Demandes renouvelées (art. 18 LSC)
1 Les personnes qui déposent une nouvelle demande d’admission au service civil
dans les six mois qui suivent la participation à la journée d’introduction ne doivent pas y prendre part une deuxième fois.
2 Le requérant doit confirmer sa nouvelle demande sous forme électronique ou sur
papier deux semaines au plus tard après l’avoir déposée.
1905
Service civil. O RO 2016
Art. 29c Test d’aptitude Le test d’aptitude est le processus au cours duquel une personne astreinte est évaluée sur la base de critères objectifs en vue de déterminer son aptitude à accomplir telle ou telle affectation à l’étranger.
Art. 31a, al. 1 1 La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés.
Art. 32 Collaboration avec l’établissement d’affectation (art. 19 LSC) 1 Si la personne astreinte est convoquée à un entretien auprès de l’établissement d’affectation, ce dernier en communique le résultat à l’organe d’exécution. 2 L’établissement d’affectation peut refuser une personne astreinte qui n’est pas apte à l’affectation envisagée.
Art. 32a Examen du comportement antérieur (art. 19, al. 3, let. b, LSC)
L’organe d’exécution vérifie notamment que le comportement de la personne as- treinte n’a pas provoqué l’interruption de ses affectations et si des mesures discipli- naires ont été prises à son encontre.
Art. 33 Période d’affectation à l’essai (art. 7, al. 4, let. a, et 19 LSC) 1 L’organe d’exécution peut autoriser une période d’affectation à l’essai de cinq jours au plus dans les cas suivants: a. l’entretien auprès de l’établissement d’affectation ne suffit pas à déterminer l’aptitude de la personne astreinte; b. la personne astreinte est difficile à placer; c. l’aptitude à une affectation à l’étranger doit être déterminée.
2 Il la refuse dans les cas suivants:
a. la personne astreinte ne répond manifestement pas aux exigences du cahier des charges; b. un test d’aptitude a déjà été autorisé.
Art. 34 Test d’aptitude (art. 7, al. 4, let. a, LSC) 1 L’organe d’exécution peut autoriser un test d’aptitude de deux jours au plus en vue d’évaluer l’aptitude de la personne astreinte à une affectation à l’étranger.
2 Il le refuse dans les cas suivants:
1906
Service civil. O RO 2016
a. la personne astreinte ne répond manifestement pas aux exigences du cahier des charges; b. une période d’affectation à l’essai a déjà été autorisée.
3 L’établissement d’affectation peut charger des tiers du test d’aptitude.
4 Il supporte les frais.
Art. 35, al. 1 1 La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l’art. 8 LSC avant d’être libérée du service civil.
Art. 36, al. 2
2 L’al. 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:
a. convocation d’office (art. 31a, al. 4); b. convocation à une affectation à la prévention ou à la maîtrise d’une catas- trophe ou d’une situation d’urgence ou au rétablissement; c. convocation à une affectation spéciale; d. convocation à une affectation à l’essai; e. convocation à un test d’aptitude.
Art. 36a Abrogé
Art. 37, al. 6 6 Si elle accomplit son affectation longue dans le domaine d’activité «protection de la nature et de l’environnement, entretien du paysage et forêt» ou «agriculture», l’organe d’exécution peut autoriser un changement d’établissement d’affectation pour autant que l’affectation soit saisonnière ou le volume de travail limité.
Art. 38 Durée minimale (art. 20 et 21 LSC)
1 La durée minimale d’une période d’affectation est de 26 jours.
2 Les affectations suivantes peuvent être plus courtes:
a. les cours de formation; b. les affectations à l’essai c. les affectations à la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence et au rétablissement;
1907
Service civil. O RO 2016
d. les affectations à la prévention de catastrophes et de situations d’urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent; e. les affectations à des services de piquet; f. les affectations spéciales; g. les affectations d’encadrement dans des camps; h. la dernière affectation; i. les tests d’aptitude.
3 La personne astreinte qui a accompli l’école de recrues commence au plus tard
pendant l’année suivant l’entrée en force de la décision d’admission: a. une première affectation, d’une durée de 54 jours au moins, ou b. une affectation comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours.
Art. 39a, al. 2 à 4 2 La personne astreinte qui, à l’entrée en force de la décision d’admission, n’a pas encore 26 ans: a. effectue, avant la fin de l’année civile de ses 27 ans, au moins un nombre de jours de service civil tel qu’il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir par année jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite d’âge ordinaire fixée à l’art. 11 LSC; b. achève son affectation longue (art. 37) pendant les trois ans suivant le début du mois qui suit l’entrée en vigueur de la décision d’admission, mais au plus tard au cours de l’année civile de ses 27 ans. 3 La personne astreinte qui, à l’entrée en force de la décision d’admission, a 26 ans:
a. effectue, au cours de l’année suivant l’entrée en force de la décision d’admission, au moins un nombre de jours de service civil tel qu’il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir par année jusqu’à ce qu’elle atteigne la limite d’âge ordi- naire fixée à l’art. 11 LSC; b. achève son affectation longue (art. 37) au plus tard au cours de l’année sui- vant l’entrée en force de la décision d’admission. 4 La personne astreinte qui a 26 ans effectue dans l’année qui suit son retour d’un congé à l’étranger ou qui suit la fin de son exemption du service, au moins un nombre de jours de service tel qu’il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir par année jusqu’à ce qu'elle atteigne la limite d’âge ordinaire.
1908
Service civil. O RO 2016
Art. 40 Convocation (art. 22, al. 1 et 3, LSC)
1 La convocation est notifiée par écrit. L’organe d’exécution peut l’assortir
d’exigences.
2 La convocation à un entretien auprès de l’établissement d’affectation ou de
l’organe d’exécution peut être faite oralement. À la demande de la personne astreinte, l’organe d’exécution confirme la convocation par écrit. 3 L’organe d’exécution fait parvenir la convocation à un cours de formation, à une affectation à l’essai ou à un test d’aptitude au plus tard 30 jours à l’avance. Pour les cours d’une durée supérieure à 5 jours, le délai de convocation est de 60 jours. 4 Le délai de convocation est de 10 jours pour les entretiens auprès de l’établisse- ment d’affectation ou de l’organe d’exécution, les visites médicales et les examens médicaux en vue d’une affectation à l’étranger.
5 L’organe d’exécution ne convoque pas une personne astreinte à une période
d’affectation qui a lieu dans les trois mois qui précèdent un examen important.
Art. 40a Convocation à des affectations spéciales et à des affectations liées aux catastrophes et aux situations d’urgence (art. 7a, 21, al. 2, et 22, al. 3, LSC)
1 L’organe d’exécution peut convoquer la personne astreinte à des affectations
spéciales, à des affectations à la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence et à des affectations au rétablissement dès que la décision d’admission au service civil est entrée en force. Il en va de même pour les affectations à la prévention de catastrophes et de situations d’urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent. 2 La convocation à des affectations spéciales et à des affectations à la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence et au rétablissement doit avoir lieu dans les six mois suivant l’événement.
3 Les délais de convocation sont les suivants:
a. 30 jours pour les affectations spéciales urgentes dont la durée n’excède pas
26 jours;
b. 14 jours pour les affectations à la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence et au rétablissement; c. 14 jours pour les affectations à la prévention de catastrophes et de situations d’urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événe- ment imminent; d. 30 jours pour les affectations visées aux let. b et c dont la durée excède
26 jours.
1909
Service civil. O RO 2016
Art. 40b Décision de transfert (art. 7a, 21 et 22, al. 3, LSC)
1 L’organe d’exécution peut révoquer une convocation à une affectation avant le
début de l’affectation ou interrompre une affectation en cours et convoquer, par décision de transfert, la personne concernée à une affectation spéciale, à une affecta- tion à la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence ou à une affectation au rétablissement. 2 L’al. 1 s’applique par analogie aux affectations à la prévention de catastrophes et de situations d’urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent. 3 Les décisions de transfert à des affectations à la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence et au rétablissement doivent être notifiées dans les six mois suivant l’événement. 4 L’organe d’exécution notifie la décision de transfert à une affectation dont la durée n’excède pas 26 jours au plus tard 7 jours avant le début de l’affectation; ce délai est de 14 jours pour les affectations d’une durée supérieure. 5 Il peut convoquer la personne astreinte à une date différente de celle arrêtée initia- lement et pour une autre durée. 6 Dans les cas particulièrement urgents, il donne la priorité aux transferts plutôt qu’aux convocations au sens de l’art. 40a. 7 Il détermine avant la fin de la période d’affectation qui suit le transfert, en accord avec la personne astreinte et l’établissement d’affectation initial, si l’affectation initiale doit avoir lieu ou être poursuivie. 8 La personne astreinte, l’établissement d’affectation initial et les tiers n’ont pas droit à des dommages-intérêts si l’affectation initiale n’a pas lieu ou n’est pas pour- suivie.
Art. 42, al. 1
1 Avant chaque période d’affectation, l’organe d’exécution établit une carte de
légitimation du service civil à l’intention de la personne astreinte.
Art. 43, al. 2, 3bis à 4bis 2 Il peut décider d’interrompre la période d’affectation en cours pour transférer la personne en service dans une des affectations suivantes: a. affectation spéciale; b. affectation à un service de piquet; c. affectation à la maîtrise d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence et au rétablissement; d. affectation à la prévention d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.
1910
Service civil. O RO 2016
3bis En cas d’affectation à l’étranger, la date du retour en Suisse est déterminante. Si la personne astreinte ne suit pas l’ordre de retour en Suisse signifié par l’organe d’exécution ou la représentation suisse compétente, la date déterminante est celle à laquelle le retour a été ordonné. 4 Si l’interruption n’est pas imputable à une faute de la personne en service, l’organe d’exécution lui procure immédiatement une nouvelle affectation, à moins qu’il ait interrompu une période d’affectation à l’essai. 4bis En cas d’interruption d’une affectation longue ou d’une partie de celle-ci, la personne astreinte accomplit le solde de ses jours d’affectation dans les deux années civiles au cours desquelles l’affectation longue doit être accomplie.
Art. 46, al. 1, 3, let. cbis, et 4, let. c 1 L’organe d’exécution peut ordonner d’office un report de service, notamment dans les cas suivants: a. la période d’affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie; b. la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d’une ca- tastrophe ou d’une situation d’urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet; c. la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence, pour autant que les mesures pré- vues se rapportent à un événement imminent. 3 Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci: cbis. est convenue avec un établissement d’affectation d’effectuer le solde de ses jours de service pendant l’année suivante; l’organe d’exécution n’accepte pas la demande si l’année suivante correspond à l’année de libération du service civil;
4 L’organe d’exécution refuse de reporter le service:
c. si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d’être libérée du service civil, à moins qu’elle ait conclu une convention au sens de l’art. 15, al. 3bis.
Art. 46a Affectations à l’étranger planifiées (art. 7, 11, al. 2bis, et 24 LSC) 1 Si une personne astreinte doit achever une formation technique avant son affecta- tion à l’étranger, l’organe d’exécution peut approuver d’office une demande de report de sa part. Le report de service est possible jusqu’à six ans avant la libération du service civil. 2 La personne astreinte qui souhaite obtenir un report de service adresse à l’organe d’exécution une demande écrite à laquelle elle joint les documents suivants:
1911
Service civil. O RO 2016
a. une déclaration d’intention confirmée par l’établissement d’affectation selon laquelle elle entend effectuer auprès de ce dernier une affectation à l’étranger une fois les qualifications techniques acquises; b. une attestation dans laquelle l’institut de formation certifie que la personne astreinte est en train de suivre une telle formation ou qu’elle y est inscrite de manière définitive. 3 Si les conditions du report de service d’office attestées par documents visés à l’al. 2 ne sont plus réunies, l’organe d’exécution révoque le report de service et la personne astreinte s’acquitte de son obligation d’accomplir des périodes de service civil conformément aux règles fixées à l’art. 39a.
Art. 53, al. 1, let. b, d, e, i, k et l, 3 et 5
1 Sont pris en compte au titre de l’accomplissement du service civil ordinaire:
b. les jours des cours de formation et les jours chômés ordinairement accordés par l’organisateur du cours; d. les jours de travail et les jours chômés ordinairement accordés par l’établis- sement d’affectation; e. les jours de travail visés à l’art. 56, al. 1, let. d et f, si la personne en service a travaillé durant ces jours pendant cinq heures au moins pour l’établissement d’affectation; i. les jours de travail pendant lesquels la personne en service est incapable de travailler sans qu’il y ait faute de sa part, pour une raison autre que la mala- die ou l’accident; k. la participation à des examens médicaux en vue d’une affectation à l’étranger au sens de l’art. 76b, al. 1, let. a; l. la participation à un test d’aptitude. 3 Pour les périodes d’affectation d’une durée totale de moins de 26 jours ou dont le solde est de moins de 26 jours, l’organe d’exécution prend en compte au maximum le nombre de jours chômés fixés à l’annexe 2, ch. 1, que la période d’affectation compte des jours fériés ou non. 5 La participation de la personne en service, sur convocation, à un cours d’initiation en prévision d’une période d’affectation peut avoir lieu par heures, en dehors des heures de cours et en dehors d’une période d’affectation du service civil; dans ce cas, l’organe d’exécution prend en compte, au titre de l’accomplissement du service civil, un jour de service pour huit heures de cours suivies.
Art. 56, al. 1, let. b, d, f, m et n
1 Ne sont pas pris en compte au titre de l’accomplissement du service civil:
b. les entretiens auprès d’établissements d’affectation potentiels; d. les jours de travail pendant lesquels la personne en service a congé;
1912
Service civil. O RO 2016
f. les jours de travail pendant lesquels la personne en service est absente sans justification; m. les rendez-vous nécessaires pour les mesures préventives visées à l’art. 76b, al. 1, let. b; n. la journée d’introduction.
Section 10 (art. 58) Abrogée
Art. 59, titre ainsi que al. 1 et 3 Conseil (art. 26, al. 1, LSC; art. 13 LAS) 1 Au besoin, l’organe d’exécution adresse la personne astreinte ayant besoin d’aide aux organes spécialisés publics ou privés.
3 Abrogé
Art. 66 Logement (art. 29, al. 1, let. d, et 2, LSC)
Si l’établissement d’affectation n’est pas en mesure de loger la personne en service, il lui propose un logement externe acceptable et prend en charge les coûts effectifs documentés.
Art. 67 Indemnité pour les frais de déplacement (art. 29, al. 1, let. e, et 2, LSC) 1 L’établissement d’affectation rembourse à la personne en service les frais effectifs documentés du trajet quotidien aller et retour entre le logement et le lieu de l’affectation. Le montant de l’indemnité dépend des coûts résultant de l’utilisation des transports publics, sur la base de l’offre la moins chère. 2 La personne en service n’a pas droit à l’indemnité si elle utilise son logement privé alors que l’établissement d’affectation lui a proposé un logement acceptable plus proche du lieu de l’affectation. L’établissement d’affectation rembourse à la per- sonne en service les frais effectifs documentés du trajet quotidien aller et retour entre le logement privé et le lieu de l’affectation lorsque le logement proposé se situe nettement plus loin que le logement privé. 3 Si la personne en service utilise un abonnement, l’établissement d’affectation lui en rembourse le coût au prorata du nombre de jours de service de l’affectation pris en compte, pour autant que ce remboursement lui revienne moins cher. Sinon, l’établissement d’affectation rembourse les coûts qu’il devrait assumer conformé- ment à l’al. 1. 4 La personne en service qui utilise un véhicule à moteur privé au lieu des transports publics ne peut prétendre à aucune indemnité pour les frais de déplacement, sauf si le trajet quotidien aller et retour excède trois heures.
1913
Service civil. O RO 2016
5 Si la personne en service doit impérativement utiliser un véhicule à moteur privé pour tout ou partie du trajet entre son logement et son lieu d’affectation, l’établissement d’affectation lui verse une indemnité.
Art. 70, titre Congé a. Procédure (art. 30 LSC)
Art. 71, titre b. Directives pour la décision (art. 30 LSC)
Art. 72, titre et al. 1 Jours de vacances (art. 24 LSC) 1 Lors d’une période d’affectation ininterrompue de 180 jours au moins, la personne en service a droit à 8 jours de vacances pour les 180 premiers jours, puis à 2 jours par période de 30 jours d’affectation supplémentaires.
Art. 74 Abrogé
Art. 75, al. 6
6 Les al. 1, let. a et b, 3 et 4, sont applicables par analogie:
a. pour les personnes qui ont été exclues du service civil en vertu de l’art. 12 LSC avant l’âge de 30 ans: jusqu’à la fin de l’année où elles atteignent l’âge de 30 ans; b. pour les personnes qui ont été exclues du service civil en vertu de l’art. 12 LSC après l’âge de 30 ans: jusqu’à la fin de l’année de leur exclusion.
Art. 76b Mesures médicales avant les affectations à l’étranger (art. 7, al. 4, let. a, LSC) 1 La personne astreinte qui souhaite accomplir une affectation à l’étranger dans le domaine d’activité «coopération au développement et aide humanitaire»: a. se soumet à un examen médical afin de déterminer son aptitude physique et psychique à l’affectation; b. applique les mesures préventives prescrites par le service spécialisé, telles que la vaccination et la prise de médicaments. 2 L’organe d’exécution détermine le service spécialisé chargé de l’examen et de la prescription des mesures préventives.
1914
Service civil. O RO 2016
3 Il peut également ordonner les mesures visées à l’al. 1 pour les personnes astreintes qui souhaitent accomplir une affectation à l’étranger dans un autre domaine d’activité.
Art. 77 Obligation de fournir des renseignements (art. 32 LSC)
La personne astreinte collabore à l’établissement des statistiques par l’organe d’exé- cution, ainsi qu’aux mesures de contrôle des résultats. Les personnes qui ont déposé une demande d’admission sont aussi soumises à cette obligation dans le cadre de la journée d’introduction.
Titre précédant l’art. 77a Section 4 Initiation et formation
Art. 77a Abrogé
Art. 78, titre Initiation assurée par l’établissement d’affectation (art. 48, al. 2, LSC)
Art. 79, titre et al. 1 à 3 Frais d’initiation à la charge de l’établissement d’affectation (art. 37, al. 2, et 48, al. 2, LSC) 1 L’établissement d’affectation supporte en général lui-même les frais d’initiation de la personne en service dont il va disposer. 2 La Confédération peut prendre en charge jusqu’à un tiers des frais d’initiation, mais au maximum 833 francs par personne astreinte, si l’établissement d’affectation n’est pas en mesure de transmettre lui-même les connaissances spécifiques néces- saires. 3 L’établissement d’affectation qui souhaite obtenir une aide de la Confédération doit déposer une demande motivée auprès de l’organe d’exécution suffisamment tôt avant l’établissement de la convocation. Si la demande ne parvient à l’organe d’exécution qu’après le début de l’initiation sans justification particulière, la Confé- dération ne prend pas en charge les frais d’initiation qui ont déjà été engagés.
Art. 80 Cours de formation organisés par l’organe d’exécution (art. 36, al. 2, let. a, et 3, et 37, al. 1, LSC) 1 L’organe d’exécution organise des cours de formation spécifiques à une affectation sur les thèmes suivants: a. communication et accompagnement;
1915
Service civil. O RO 2016
b. soins; c. assistance aux personnes ayant un handicap; d. assistance aux personnes âgées; e. encadrement des enfants; f. encadrement des adolescents; g. protection de l’environnement et de la nature; h. maniement de la tronçonneuse; i. sécurité lors d’affectations à l’étranger.
2 Il peut organiser d’autres cours de formation:
a. s’ils sont de meilleure qualité ou moins coûteux que l’initiation assurée par les établissements d’affectation; b. si les établissements d’affectation n’ont pas la possibilité d’assurer l’initiation et qu’un nombre important de personnes en service sont concer- nées; c. pour la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence et le rétablisse- ment. 3 Il peut mandater des tiers pour la mise en œuvre des cours de formation et faire appel à du personnel externe qualifié.
4 Il assure un système complet de gestion de la qualité de la formation.
5 Les cours de formation de l’organe d’exécution ne dispensent pas l’établissement d’affectation d’initier la personne en service conformément à l’art. 78.
6 La Confédération verse jusqu’à 3000 francs par participant et par cours.
Art. 81 Participation aux cours (art. 36, al. 1 et 2, let. a et e, LSC) 1 Quiconque accomplit un service civil suit les cours de formation inscrits dans les cahiers des charges lorsque les conditions de l’art. 81a sont remplies. 2 L’organe d’exécution peut dispenser la personne astreinte des cours de formation dans les cas suivants: a. la personne astreinte en a fait la demande et peut justifier d’une formation comparable; b. des raisons de santé empêchent la personne astreinte de se rendre au cours de formation prévu ou de le terminer et il n’est pas possible de trouver un cours de remplacement. 3 Quiconque a suivi un cours de formation n’a pas besoin de le suivre une nouvelle fois pour d’autres affectations.
1916
Service civil. O RO 2016
Art. 81a Moment et durée des cours de formation et des affectations subséquentes (art. 36, al. 1 et 2, let. a à d, LSC)
1 Quiconque accomplit une affectation d’une durée de 54 jours au moins dans les
soins ou l’accompagnement suit les cours suivants: a. avant ou au début de l’affectation, le cours de cinq jours mentionné à l’art. 80, al. 1, let. a; b. pendant les quatre premières semaines de l’affectation, un cours de cinq jours sur l’un des thèmes mentionnés à l’art. 80, al. 1, let. b à f, déterminé en fonction du cahier des charges. 2 Si l’affectation dure 180 jours au moins, la personne en service suit au surplus un cours d’approfondissement de cinq jours sur l’un des thèmes mentionnés à l’art. 80, al. 1, let. b à f, déterminé en fonction du cahier des charges. Elle doit suivre le cours d’approfondissement au plus tôt un mois après le cours visé à l’al. 1, let. b, et au plus tard deux mois avant la fin de l’affectation.
3 Quiconque accomplit une affectation d’une durée de 54 jours au moins dans le
domaine d’activité «protection de la nature et de l’environnement, entretien du paysage et forêt» suit le cours de cinq jours visé à l’art. 80, al. 1, let. g, pendant les quatre premières semaines de l’affectation.
4 Si l’organe d’exécution ne peut pas proposer suffisamment de places de cours
pendant la période optimale, les personnes en service peuvent aussi suivre le cours plus tôt ou plus tard. 5 L’utilisation d’une tronçonneuse n’est autorisée qu’à condition d’avoir suivi le cours de deux jours visé à l’art. 80, al. 1, let. h.
6 Quiconque souhaite accomplir une affectation à l’étranger dans le domaine
d’activité «coopération au développement et aide humanitaire» suit au préalable le cours d’une durée de deux à cinq jours visé à l’art. 80, al. 1, let. i, pour autant que la situation en matière de sécurité sur le lieu de l’affectation l’exige. 7 L’organe d’exécution peut autoriser les personnes en service à suivre la formation d’auxiliaire de santé de la Croix-Rouge suisse dans les cas suivants: a. l’établissement d’affectation le souhaite expressément et l’affectation dure
180 jours au moins;
b. pour les affectations à la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence et au rétablissement.
Art. 82 Frais de conception des programmes (art. 37, al. 2, let. a, LSC)
1 Lorsque l’organe d’exécution déclare qu’un programme de cours élaboré par un
établissement d’affectation ou par un tiers pour d’autres cours de formation que ceux proposés par l’organe d’exécution fait référence, la Confédération peut prendre en charge jusqu’à 75 % des frais des travaux de conception du programme qui ont été effectués sans mandat de l’organe d’exécution.
1917
Service civil. O RO 2016
2 L’organe d’exécution peut donner lui-même des mandats de concevoir des pro-
grammes de cours qui serviront de base aux cours d’initiation dispensés par les établissements d’affectation ou aux cours de formation spécifiques à une affectation. La Confédération prend les frais en charge.
Art. 87 Demande (art. 41, al. 1, et 43, al. 1, LSC) 1 L’institution requérante démontre dans sa demande qu’elle remplit les exigences prévues aux art. 2 à 6 LSC. 2 Si elle remplit toutes les exigences à l’exception de celles de l’art. 4, al. 1, LSC, elle démontre au surplus que les cahiers des charges des personnes en service ne contiennent que des tâches correspondant aux domaines d’activité visés à l’art. 4, al. 1, LSC (art. 42, al. 2bis, LSC).
3 Elle joint à sa demande les documents suivants:
a. son rapport d’activité et de gestion des deux dernières années; b. ses statuts et ses bases juridiques; c. l’organigramme de toute l’institution et le plan des postes de travail du sec- teur concerné; d. les cahiers des charges des personnes en service; e. l’attestation de son utilité publique; l’organe d’exécution peut libérer de cette obligation les institutions de droit public.
4 Les institutions qui proposent des affectations à l’étranger dans le domaine
d’activité «coopération au développement et aide humanitaire» y joignent au surplus les documents suivants: a. la liste des organisations partenaires; b. la description des mesures de sécurité prévues, y compris du programme d’initiation des personnes en service aux questions liées à la sécurité; c. la description des projets en cours et une pièce attestant de projets menés à bien; d. une attestation du mode de financement et une évaluation des projets. 5 Les exploitations agricoles ne sont pas tenues de produire les documents mention- nés à l’al. 3. Elles démontrent qu’elles remplissent les conditions fixées aux art. 5 ou 6. 6 Quiconque souhaite affecter des personnes astreintes à la maîtrise de catastrophes ou de situations d’urgence ou au rétablissement joint à sa demande une attestation des autorités locales ou de l’organe de direction compétent. L’attestation fournit en particulier des indications sur l’événement et sur la coordination des affectations du service civil avec les autres forces d’intervention, ainsi qu’une estimation de l’ampleur de la tâche.
1918
Service civil. O RO 2016
7 L’al. 6 s’applique également lors d’affectations à la prévention de catastrophes et de situations d’urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.
8 L’institution requérante signale:
a. le type d’initiation nécessaire pour les personnes en service et la manière dont elle entend l’assurer; b. les affectations qui requièrent une bonne réputation des personnes astreintes; c. les exigences particulières, spécifiées dans le cahier des charges de la per- sonne en service, qui doivent être vérifiées par l’organe d’exécution; d. les tâches des personnes en service qui doivent être inscrites dans le cahier des charges. 9 Si l’institution requérante remplit les exigences prévues à l’art. 4, al. 1, LSC, le cahier des charges peut contenir des tâches qui ne correspondent pas aux domaines d’activité visés à l’art. 4, al. 1, LSC. 10 L’institution requérante exprime sa volonté de respecter, en sa qualité d’établisse- ment d’affectation, les droits et obligations définis par la LSC et ses ordonnances d’exécution.
11 L’organe d’exécution peut exiger d’autres documents ou renseignements.
12 Les personnes compétentes de l’organe d’exécution peuvent visiter les établisse- ments d’affectation.
Art. 87a, al. 1
1 L’institutionrequérante peut déposer sa demande de reconnaissance par voie
électronique. Elle confirme le dépôt de sa demande par l’envoi, en original, de la déclaration prévue à l’art. 87, al. 10, signée à la main.
Art. 89, al. 2 à 3 2 L’organe d’exécution limite la durée de validité de la décision de reconnaissance lorsqu’elle porte sur une affectation à la maîtrise d’une catastrophe ou d’une situa- tion d’urgence ou au rétablissement. 2bis Il limite également la durée de validité de la décision de reconnaissance lors- qu’elle porte sur une affectation à la prévention d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement immi- nent. 3 Dans la décision de reconnaissance d’un établissement d’affectation, il peut envi- sager une participation de la Confédération aux coûts de l’initiation (art. 37 LSC), ainsi qu’une aide financière (art. 47 LSC).
1919
Service civil. O RO 2016
Art. 91, titre Examen de la décision de reconnaissance (art. 42 LSC)
Art. 92, titre ainsi que al. 2 et 4, let. a Modification et révocation de la décision de reconnaissance (art. 23, al. 1, et 42, LSC) 2 Il modifie la décision de reconnaissance si son examen, prévu par l’art. 91, l’exige ou si le cercle des établissements d’affectation qui ont l’obligation de payer une contribution en vertu de l’art. 46 LSC est modifié. 4 Il révoque la décision de reconnaissance lorsque l’établissement d’affectation:
a. ne remplit plus une des conditions visées aux art. 2 à 6 et, le cas échéant, 42, al. 2bis, LSC;
Art. 96 Non-prélèvement des contributions (art. 46, al. 1bis, 2 et 3, LSC) 1 L’organe d’exécution peut renoncer à prélever les contributions, en totalité ou en partie, dans les cas suivants: a. l’offre de places d’affectation autorisées dans un domaine d’activité couvre, dans une région, moins de 50 % de la demande de possibilités d’affectation; b. l’établissement d’affectation est une exploitation agricole dont le revenu ne dépasse pas 25 000 francs par an; c. la personne en service a été convoquée d’office (art. 31a, al. 4), parce qu’elle n’a pas fait le nécessaire pour conclure une convention d’affectation; l’organe d’exécution doit être parvenu à la conclusion, sur la base du com- portement antérieur de la personne en service, que celle-ci a besoin d’une supervision spéciale et que la charge supplémentaire qui en découle est par- ticulièrement lourde pour l’établissement d’affectation; d. la personne en service convoquée est atteinte dans sa santé, pour autant que:
1. un entretien auprès de l’organe d’exécution ait eu lieu au préalable, et
2. l’organe d’exécution soit parvenu à la conclusion, après discussion avec
l’établissement d’affectation, que la personne en service a besoin d’un encadrement spécial et que la charge supplémentaire qui en découle est particulièrement lourde pour l’établissement d’affectation; e. les affectations concernées sont les suivantes:
1. affectation à la maîtrise d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence
ou au rétablissement,
2. affectation à la prévention d’une catastrophe ou d’une situation
d’urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un évé- nement imminent.
1920
Service civil. O RO 2016
2 L’organe d’exécution prélève néanmoins les contributions dans les cas suivants:
a. l’établissement d’affectation est une communauté d’exploitation, y compris lorsque les exploitations agricoles qui la constituent ont un revenu individuel ne dépassant pas 25 000 francs par an; b. l’établissement d’affectation est une exploitation de pâturages communau- taires ou d’estivage qui comporte plusieurs exploitants privés indépendants. 3 L’organe d’exécution détermine le revenu au sens des al. 1, let. b, et 2, let. a, de la manière suivante: revenu imposable calculé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct7, déduction faite de 50 000 francs pour les exploitants mariés, majoré d’un montant de 500 francs pour chaque tranche de 10 000 francs de fortune imposable selon la dernière taxation fiscale entrée en force. Sont détermi- nantes les valeurs des deux dernières années fiscales ayant fait l’objet d’une taxation définitive entrée en force au plus tard au moment du dépôt de la demande. Si ces dernières remontent à plus de quatre ans, le calcul se fonde sur la taxation provi- soire. L’organe d’exécution vérifie l’assujettissement à la contribution lorsque la taxation est entrée en force.
Art. 97, al. 1, 2, phrase introductive, et 7
1 L’organe d’exécution peut octroyer une aide financière lorsque l’établissement
d’affectation, malgré des efforts d’économies attestés, ne peut assurer le finance- ment complet d’un projet dont la réalisation revêt un intérêt particulier pour l’organe d’exécution et qui serait compromis sans aide financière. Une aide financière ne peut être accordée que pour les projets suivants: a. projets comprenant des travaux concrets dans le domaine d’activité «protec- tion de la nature et de l’environnement, entretien du paysage et forêt»; b. projets relevant du domaine d’activité «conservation des biens culturels». 2 L’établissement d’affectation présente à l’organe d’exécution en temps utile, avant le début du projet, une demande comportant notamment les indications suivantes:
7 L’établissement d’affectation établit régulièrement à l’intention de l’organe
d’exécution un rapport sur le déroulement du projet. Une fois le projet terminé, il lui présente un rapport final et un décompte final.
Art. 100, titre et al. 1 Transfert des droits et des obligations (art. 50, al. 1, LSC) 1 L’établissement d’affectation qui entend transférer ses droits et ses obligations à d’autres institutions adresse à l’organe d’exécution, pour chaque institution concer- née, une demande remplissant les conditions de l’art. 87, al. 2, 4 et 6.
7 RS 642.11
1921
Service civil. O RO 2016
Chapitre 11 (art. 103 à 108) Abrogé
Art. 112 et 113 Abrogés
Art. 114, al. 1 1 Quiconque a atteint l’âge de 26 ans avant le 1er janvier 2009 et dont l’admission au service civil est entrée en force effectue jusqu’à la fin de l’année 2010 au moins un nombre de jours de service civil tel qu’il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir par année jusqu’à la limite d’âge ordinaire fixée à l’art. 11 LSC.
Art. 116 Abrogé
Art. 117 Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 juin 2016 1 Les conventions d’affectation conclues et les convocations arrêtées avant l’entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2016 restent applicables.
2 Les reconnaissances d’établissements d’affectation dans le domaine d’activité
«agriculture» restent valables jusqu’à l’échéance du délai fixé dans la décision de reconnaissance. 3 L’organe d’exécution vérifie dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2016 si les établissements d’affectation proposant des affecta- tions à l’étranger dans le domaine d’activité «coopération au développement et aide humanitaire» remplissent les conditions de la reconnaissance fixées à l’art. 11. Il peut adapter ou révoquer la décision de reconnaissance selon les résultats de cette vérification. 4 L’art. 26 de l’ancien droit s’applique aux personnes qui ont déposé une demande d’admission au service civil avant l’entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2016. 5 Les personnes astreintes sont autorisées à accomplir des périodes d’affectation dans le domaine d’activité «instruction publique» même si elles ont déjà accompli des périodes d’affectation ou conclu des conventions d’affectation dans deux autres domaines d’activité avant l’entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2016. 6 L’art. 46a, al. 2, de l’ancien droit régit les vérifications relatives aux reports de service accordés sur la base de l’art. 46a, al. 1, de l’ancien droit. 7 Les art. 66, 67 et 81 de l’ancien droit régissent les affectations faisant l’objet d’une convention conclue avant l’entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2016. 8 Si la catégorie dont relève un établissement d’affectation en vertu de l’annexe 2a doit être modifiée dans la décision de reconnaissance, l’établissement s’acquitte de
1922
Service civil. O RO 2016
la contribution fixée sur le base de l’ancienne catégorie jusqu’à l’entrée en force de la modification. Les tarifs fixés à l’annexe 2a de l’ancien droit sont applicables aux affectations faisant l’objet d’une convention conclue avant l’entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2016.
II Les annexes 1 et 2a sont remplacées par les versions ci-jointes.
III Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 10 novembre 2014 réglant la communication
des décisions pénales prises par les autorités cantonales8
Annexe, ch. 14 14. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil, art. 78a, al. 1 (RS 824.0);
2. Règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte
de gain9
Art. 16, al. 5
5 Si une personne a remis un formulaire de demande erroné ou que le formulaire a
été égaré, la caisse de compensation compétente établit un duplicata. Elle y atteste le nombre de jours donnant droit à l’allocation en se fondant sur le livret de service, sur l’attestation de cours ou sur un extrait du système d’information du service civil.
IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2016.
3 juin 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
8 RS 312.3 9 RS 834.11
1923
Service civil. O RO 2016
Annexe 1 (art. 9, al. 1 et 3)
Effectif maximal des personnes en service par établissement d’affectation
1. Règle générale
Nombre de postes à plein Effectif maximal des Nombre de postes à plein Effectif maximal des temps de l’établissement personnes en service temps de l’établissement personnes en service d’affectation d’affectation
jusqu’à maximum jusqu’à maximum
1 1 1011 26 8 2 1088 27 17 3 1169 28 29 4 1253 29 43 5 1339 30 60 6 1428 31 80 7 1520 32 104 8 1616 33 129 9 1713 34 158 10 1814 35 190 11 1918 36 224 12 2024 37 262 13 2134 38 302 14 2246 39 345 15 2361 40 392 16 2479 41 440 17 2600 42 492 18 2724 43 547 19 2851 44 605 20 2980 45 665 21 3113 46 728 22 3248 47 795 23 3386 48 864 24 3527 49 936 25 ≥3671 50
Pour les établissements comptant plus de 60 postes à plein temps, l’effectif maximal des personnes accomplissant leur service en même temps est fixé par secteur de l’établissement d’affectation. Les règles valables pour l’ensemble de l’établissement d’affectation s’appliquent.
1924
Service civil. O RO 2016
2. Règles applicables aux exploitations agricoles
a. Exploitations hors exploitations de pâturages communau- Effectif maximal des taires et d’estivage et exploitations de pâtu- personnes en service rages communautaires et d’estivage menant des projets d’amélioration structurelle
1
b. Exploitations de pâturages communautaires et d’estivage Nombre de pâquiers Effectif maximal des normaux personnes en service (art. 39, al. 2, OPD10)
maximum*
0à 4 0
5 à 99 1
100 à 166 2
167 à 232 3
233 à 299 4
≥300 5 * L’organe d’exécution peut autoriser un effectif supérieur à celui fixé dans le tableau pour les affectations en groupe particulières. L’effectif maximal se calcule alors comme suit: ef- fectif maximal fixé dans le tableau, multiplié par le nombre de jours de service autorisés en vertu de l’art. 6, al. 3, divisé par 26 jours de service (arrondi au chiffre entier le plus proche). L’organe d’exécution tient compte de la capacité de l’établissement d’affectation à fournir à toutes les personnes accomplissant leur service en même temps un encadrement adéquat, un logement acceptable et suffisamment de travail correspondant au cahier des charges. Le nombre de jours de service attribués à l’établissement d’affectation sans autori- sation d’effectif supérieur s’applique également aux affectations en groupe.
10 RS 910.13
1925
Service civil. O RO 2016
Annexe 2a (art. 95, al. 1)
Montant des contributions en fonction du salaire brut
1. Tarif de base
Catégorie Salaire brut mensuel compa- Contribution en % Contribution rable en francs* journalière en francs**
0 Exonéré de la
contribution
1 0 à 2849.– 9.20
2 2850.– à 3424.– 12 11.40
3 3425.– à 3991.– 12 13.70
4 3992.– à 4579.– 13 17.30
5 4580.– à 5152.– 15 22.90
6 5153.– à 5715.– 17 29.20
7 5716.– à 6285.– 19 36.20
8 6286.– à 6860.– 21 44.00
9 6861.– à 7439.– 23 52.60
10 7440.– à 8015.– 25 62.00
11 8016.– à 8579.– 25 66.80
12 8580.– à 9155.– 25 71.50
13 9156.– et plus 76.30
* Salaire brut usuel du lieu et de la profession que l’établissement d’affectation devrait verser à un employé pour une activité identique ** La contribution par jour de service (contribution journalière) se calcule comme suit: salaire brut comparable par mois, multiplié par le pourcen- tage de la contribution, divisé par 30 jours. Une contribution journalière uniforme, calculée sur la base du salaire le plus bas de la catégorie, s’applique à l’intérieur d’une même catégorie.
2. Suppléments
Les montants suivants s’ajoutent à la contribution journalière par jour de service: a. 12 fr. 20 lorsque l’établissement d’affectation ne fournit ni le logement ni la nourriture; b. 8 fr. 20 lorsqu’il ne fournit que la nourriture; c. 3 fr. 90 lorsqu’il ne fournit que le logement.
1926