AS 2016 5207
Ordonnance concernant la reconnaissance des réceptions UE et les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur, tricycles à moteur ainsi que pour les cyclomoteurs (OETV 3)
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra
Ordonnance
concernant la reconnaissance des réceptions UE
et les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers 4 moteur, quadricycles 4 moteur, tricycles 4 moteur ainsi que pour les cyclomoteurs
(OETV 3)
du 16 novembre 2016
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 8, al. 1, 9, al. Ibis et 3, 106, al. 1, 6 et 10, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routiére (LCR)!,
arrête:
Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance règle:
a. la reconnaissance des réceptions et certificats suivants de l’Union euro- péenne (UE) pour les véhicules visés à l’al. 2: réceptions générales UE, réceptions partielles UE et certificats de conformité UE;
b. les exigences techniques requises pour les véhicules, les systèmes de véhi- cules, les composants de véhicules et les équipements visés à l’al. 2.
2 Elle s’applique aux motocycles visés à l’art. 14, let. a et b, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules rou- tiers (OETV)?, aux quadricycles légers à moteur, aux quadricycles à moteur et aux tricycles à moteur visés à l’art. 15 OETV, ainsi qu’aux cyclomoteurs visés à l’art. 18, let. a et b, OETV.
Art. 2 Contrôle des véhicules et service antipollution
Le contrôle en vue de l’immatriculation, le contrôle subséquent et le service antipol- lution des véhicules visés à l’art. 1, al. 2, sont régis par ’OETV3.
RS 741.414
! RS 741.01 2 RS 741.41 3 RS 741.41
2016-1717 5207
Reconnaissance des réceptions UE et exigences techniques requises RO 2016 pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur, tricycles à moteur ainsi que pour les cyclomoteurs. O
Art. 3 Définitions
Les définitions de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhi- cules routiers* s’appliquent.
Art. 4 Réglementations internationales
1 S’agissant des actes de l’UE mentionnés dans la présente ordonnance, c’estla
version indiquée à l’annexe 2 OETV qui s’appliques.
2 Si lesdits actes de l’UE renvoient à des dispositions figurant dans d’autres actes de VUE ou dans des règlements CEE-ONU*®, les dispositions en question s’appliquent également; à cet égard, la version indiquée à l’annexe 2 OETV est déterminante.
3 S’agissant de l’application des réglementations internationales mentionnées à
l’annexe 2 OETV, les dispositions transitoires desdites réglementations s’appliquent; toutefois, la date de l’importation ou de la construction en Suisse est déterminante pour l’immatriculation.
Art. 5 Classification des véhicules d’après le droit de l’UE et le droit suisse
L’annexe 1 précise à quelles catégories suisses de véhicules correspondent les caté- gories européennes de véhicules définies à l’art. 4 du règlement (UE) n° 168/2013.
Art. 6 Reconnaissance des réceptions et des certificats délivrés par l'UE
1 Les réceptions générales UE, les réceptions partielles UE et les certificats de con- formité UE délivrés conformément aux actes de l’UE visés à l’annexe 2 sont recon- nus.
2 Ne sont pas reconnus les réceptions et les certificats pour:
a. les véhicules appartenant à un type de véhicule défini à l’art. 42 du régle- ment (UE) n° 168/2013;
b. les véhicules utilisables également sur une voie ferrée, sur l’eau ou dans les airs;
c. les véhicules spéciaux (art. 25, al. 1, OETV”) et les véhicules de travail (art. 13, al. 1, et 22, al. 1, OETV).
rs
RS 741.511 RS 741.41 Les textes des règlements CEE-ONU peuvent être consultés gratuitement sur le site www.unece.org > Our Work > Transport > Vehicle Regulations > UN Regulations (1958 Agreement) > Regulations (Addenda to the 1958 Agreement), ou obtenus contre paiement ; auprès de l'Office fédéral des routes, division Circulation routière, 3003 Berne.
RS 741.41
au
Reconnaissance des réceptions UE et exigences techniques requises RO 2016 pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur, tricycles à moteur ainsi que pour les cyclomoteurs. O
Art. 7 Exigences techniques
1 L’annexe 3 fixe les exigences techniques applicables aux véhicules visés à l’art. 1, al. 2.
2 L’al. 1 ne s’applique pas:
aux véhicules visés à l’art. 2, par. 2, du règlement (UE) n° 168/2013; b. aux véhicules utilisables également sur une voie ferrée, sur l’eau ou dans les airs;
c. aux véhicules appartenant à un type de véhicule défini à l’art. 42 du régle- ment (UE) n° 168/2013.
Art. 8 Relation avec les exigences techniques visées dans l’'OETV
Pour les véhicules ne bénéficiant pas de réceptions UE au sens de l’art. 6, al. 1, ni de déclarations de conformité idoines du constructeur, les exigences techniques de POETVS s’appliquent.
Art. 9 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 2 septembre 1998 concernant les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur” est abrogée.
Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 janvier 2017.
16 novembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
9 RO 1998 2487, 2000 2403, 2002 3184, 2003 1824, 2009 5803, 2012 1919, 2015 509
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Annexe 1 (art. 5)
Classification des véhicules d’après le droit de l'UE
et le droit suisse
UE
Suisse
motocycle à deux roues (L3e)
motocycle à deux roues avec side-car
deux-roues motorisé léger (Lle)
cyclomoteur à deux roues (Lle-B)
cyclomoteur à trois roues (L2e) tricycle (LSe-A)
tricycle utilitaire (L5e-B) quadricycle léger (L6e)
quad routier léger (L6e-A) quadricycle léger (L6e-B) quadricycle lourd (L7e)
quad routier lourd (L7e-A) quad tout-terrain lourd (L7e-B) quad tout terrain (L7e-B1) buggy côte à côte (L7e-B2) quadrimobile lourd (L7e-C)
vélo à moteur (Lle-A), poids total de 200 kg au max.
vélo à moteur (Lle-A), poids total supérieur à 200 kg
motocycle (art. 14, let. a, OETV!°)
motocycle avec side-car (art. 14, let. a, OETV)
motocycle léger (art. 14, let. b, OETV) motocycle léger
motocycle léger
tricycle à moteur (art. 15, al. 1, OETV) tricycle à moteur
quadricycle léger à moteur (art. 15, al. 2, OETV)
quadricycle léger à moteur
quadricycle léger à moteur
quadricycle à moteur (art. 15, al. 3, OETV) quadricycle à moteur
quadricycle à moteur
quadricycle à moteur
quadricycle à moteur
quadricycle à moteur
cyclomoteur (art. 18, let. a, OETV)
ou
cyclomoteur léger (art. 18, let. b, OETV) ou
vélo-taxi électrique
(art. 14, let. b, ch. 3, OETV)
vélo-taxi électrique
(art. 14, let. b, ch. 3, OETV)
10 RS 741.41
Reconnaissance des réceptions UE et exigences techniques requises RO 2016 pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur, tricycles à moteur ainsi que pour les cyclomoteurs. O
Annexe 2 (art. 6, al. 1)
Reconnaissance des réceptions et des certificats délivrés par l'UE
Réglement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif a la réception et a la surveillance du marché des véhi- cules a deux ou trois roues et des quadricycles.
Règlement d’exécution (UE) n° 901/2014 de la Commission du 18 juillet
2014 portant exécution du réglement (UE) n° 168/2013 du Parlement euro-
péen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives rela- tives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.
Règlement délégué (UE) n° 3/2014 de la Commission du 24 octobre 2013 complétant le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.
Règlement délégué (UE) n° 44/2014 de la Commission du 21 novembre
2013 complétant le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et
du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les exigences générales relatives à la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.
Règlement délégué (UE) n° 134/2014 de la Commission du 16 décembre
2013 complétant le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et
du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de performances environnementales et de l’unité de propulsion et modifiant son annexe V.
Reconnaissance des réceptions UE et exigences techniques requises RO 2016 pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur, tricycles à moteur ainsi que pour les cyclomoteurs. O
Annexe 3 (art. 7, al. 1)
Exigences techniques
Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhi- cules à deux ou trois roues et des quadricycles.
Règlement délégué (UE) n° 3/2014 de la Commission du 24 octobre 2013 complétant le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.
Règlement délégué (UE) n° 44/2014 de la Commission du 21 novembre
2013 complétant le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et
du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les exigences générales relatives à la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.
Règlement délégué (UE) n° 134/2014 de la Commission du 16 décembre
2013 complétant le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et
du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de performances environnementales et de l’unité de propulsion et modifiant son annexe V.