AS 2018 1685
Ordonnance sur la protection des eaux
Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)
Modification du 11 avril 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux1 est modifiée comme suit:
Art. 44, al. 2, let. b Ne concerne que le texte italien.
Annexe 2, ch. 12, al. 4, 1re phrase Ne concerne que le texte italien.
Annexe 3.3, ch. 21, al. 1 et 4, phrase introductive et let. a et b 1 Les installations équipées de circuits de refroidissement ouverts doivent être plani- fiées et exploitées selon l’état de la technique de manière à produire le moins de chaleur possible et à permettre autant que possible la récupération des rejets ther- miques. 4 Pour les déversements dans les cours d’eau et les retenues fluviales, les exigences suivantes sont en outre applicables: a. la température des eaux de refroidissement ne doit pas être supérieure à
30 °C; par dérogation à cette exigence, l’autorité peut autoriser une tempéra-
ture de 33 °C au maximum lorsque la température du cours d’eau dans lequel se fait le prélèvement dépasse 20 °C; b. le réchauffement des eaux ne doit pas être supérieur à 3 °C par rapport à une température aussi peu influencée que possible et dans les tronçons apparte- nant à la zone à truites du cours d’eau, il ne doit pas être supérieur à 1,5 °C; la température de l’eau ne doit pas dépasser 25 °C. Lorsque la température
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Protection des eaux. O RO 2018
de l’eau dépasse 25 °C, l’autorité peut accorder des dérogations si le réchauffement de la température de l’eau n’excède pas 0,01 °C par déverse- ment ou que le déversement provient d’une centrale nucléaire existante.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2018.
11 avril 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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