AS 2018 215
Ordonnance du DFJP sur la mise en uvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
Ordonnance du DFJP sur la mise en œuvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OME-SCPT)
du 15 novembre 2017
Le Département fédéral de justice et police (DFJP), vu l’art. 31, al. 3, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)1, vu l’art. 70 de l’ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT)2, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance s’applique au Service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (Service SCPT) et aux personnes obligées de colla- borer selon l’art. 2 LSCPT.
Art. 2 Obligation d’informer du cadre légal Les personnes obligées de collaborer sont tenues d’informer leurs employés chargés de la surveillance et les tiers qu’elles ont mandatés: a. du caractère confidentiel des mesures de surveillance; b. du secret des télécommunications et du secret postal; c. des conséquences pénales selon l’art. 321ter du code pénal3 et l’art. 39 LSCPT.
RS 780.117
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Art. 3 Sécurisation de la communication La communication entre les personnes obligées de collaborer et le Service SCPT doit respecter les prescriptions suivantes: a. seules des personnes définies au préalable sont autorisées à envoyer et à re- cevoir des communications confidentielles; b. les courriels sont cryptés et signés.
Art. 4 Mode de transmission des mandats
1 Le Service SCPT transmet les mandats aux personnes obligées de collaborer par
écrit et par voie électronique.
2 Dans les cas d’urgence notamment, il peut transmettre un mandat relatif à une
surveillance ou à une demande de renseignements par téléphone; le mandat est transmis par écrit et par voie électronique le jour ouvré suivant.
Art. 5 Service à contacter 1 Toutes les personnes obligées de collaborer selon l’art. 2, let. a à c, LSCPT (four- nisseurs) désignent un service responsable de la surveillance et de la fourniture de renseignements que le Service SCPT peut joindre par téléphone et par courrier électronique. A la demande du Service SCPT, les personnes obligées de collaborer visées à l’art. 2, let. d à f, LSCPT sont aussi tenues de désigner un service à contac- ter.
2 Les fournisseurs communiquent au Service SCPT les coordonnées, notamment les
nom, prénom, fonction, numéro de téléphone direct et adresse électronique, des personnes à contacter, ainsi que les clés cryptographiques.
3 Ils indiquent une adresse de correspondance en Suisse à laquelle peuvent être
envoyés de manière juridiquement valable notamment les communications, les mandats de comparution, les mandats de surveillance et toute autre décision.
Art. 6 Délais de traitement 1 Le Service SCPT et les fournisseurs traitent les ordres, les requêtes et les mandats qui leurs sont transmis avant l’échéance des délais fixés dans la présente ordon- nance. 2 Lorsque le Service SCPT ou un tiers mandaté par lui exécute un mandat de surveil- lance, ils ne sont pas soumis aux délais de traitement selon les art. 16 à 18 qui s’appliquent aux fournisseurs.
Art. 7 Assurance de la qualité de la transmission des données 1 La qualité de la transmission des données est assurée par un monitoring automatisé et, au besoin, par des tests supplémentaires. Les fournisseurs et le Service SCPT travaillent pour ce faire en étroite collaboration. Après avoir entendu les fournis- seurs, le Service SCPT conçoit un programme de test.
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2 Après avoir entendu les fournisseurs, le Service SCPT fixe par écrit les modalités de l’assurance de la qualité de la transmission des données.
3 Aux fins d’assurer la qualité de la transmission des données, les fournisseurs
prennent les mesures suivantes: a. ils mettent à la disposition du Service SCPT, conformément à l’annexe 1 et aux instructions de ce dernier, les données de test, les services de télécom- munication et les services de communication dérivés utilisés pour les tests relatifs à la fourniture de renseignements et à la mise en œuvre de branche- ments de test. Le cas échéant, ils communiquent immédiatement au Service SCPT tout changement concernant les branchements de test ou leurs identi- fiants ou concernant les données de test; b. ils donnent un accès sur place ou à distance au Service SCPT pour permettre le raccordement d’équipements de test ou l’exécution de tests relatifs à la fourniture de renseignements et la mise en place de branchements de test. Sont visés en particulier:
1. la configuration des tests relatifs à la fourniture de renseignements et
les branchements de test selon les prescriptions du Service SCPT et l’accès de celui-ci aux équipements de test et aux équipements termi- naux mobiles,
2. à la demande du Service SCPT, l’hébergement par les fournisseurs ou
par les tiers mandatés par eux des équipements de test, y compris les renseignements destinés aux tests et les branchements de test,
3. à la demande du Service SCPT, des accès à Internet.
4 Les collaborateurs des fournisseurs ou des tiers mandatés par eux apportent leur soutien au Service SCPT, le cas échéant sur place, pour mettre en œuvre les mesures visées à l’al. 3.
Art. 8 Dérangements affectant les systèmes des fournisseurs
1 Si un fournisseur est momentanément empêché de remplir ses obligations en
matière de surveillance ou de fourniture de renseignements en raison d’un dérange- ment dans ses systèmes, il en avise immédiatement le Service SCPT. Si la commu- nication est faite par téléphone, une communication écrite doit être envoyée dans les cinq jours ouvrés.
2 La communication d’un dérangement ne dispense pas les fournisseurs de leur
obligation d’exécuter des surveillances ou de fournir des renseignements. 3 Les fournisseurs éliminent les dérangements dans les meilleurs délais et tiennent le Service SCPT informé de l’avancement des travaux.
Art. 9 Dérangements affectant le réseau de transmission Les parties concernées éliminent en étroite coopération les dérangements affectant les réseaux de transmission qui relèvent de leur domaine de responsabilité commun. Elles se tiennent informées de l’avancement des travaux.
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Section 2 Surveillance de la correspondance par poste
Art. 10 Surveillance en temps réel 1 L’interception des envois postaux selon l’art. 16, let. a, OSCPT comprend l’identi- fication et le tri de l’envoi postal, sa mise à disposition pour le retrait par l’autorité qui a ordonné la surveillance, ainsi que, le cas échéant, sa reprise en charge une fois le contrôle effectué et sa distribution. 2 La transmission de données selon l’art. 16, let. b, OSCPT consiste en la communi- cation en continu des données selon les ch. 1 à 4 de ladite disposition, sans inter- rompre le processus de distribution de l’envoi postal concerné. 3 Le fournisseur de services postaux dispose d’un jour ouvré suivant la réception du mandat pour mettre en place les surveillances en temps réel selon l’art. 16, let. a et b, OSCPT. La surveillance se poursuit aussi longtemps qu’elle n’est pas levée.
Art. 11 Surveillance rétroactive Les fournisseurs de services postaux exécutent les surveillances rétroactives selon l’art. 16, let. c, OSCPT dans les trois jours ouvrés suivant la réception du mandat.
Section 3 Renseignements sur la correspondance par télécommunication
Art. 12 Demande de renseignements Il est possible d’indiquer, dans la demande de renseignements, que les informations relatives aux usagers qui doivent être livrées sont celles qui étaient valables pendant une période déterminée. Si aucune période n’est indiquée, la demande de rensei- gnements se rapporte au moment auquel elle a été transmise.
Art. 13 Recherche exacte et recherche flexible de nom
1 Pour une recherche exacte selon les art. 35, 40, 42 et 43 OSCPT, la chaîne de
caractères et les index de recherche sont préalablement normalisés selon les instruc- tions qui suivent, avant que la recherche d’une correspondance exacte de la chaîne normalisée ne soit entreprise: a. tout caractère qui n’est ni une lettre, ni un chiffre est éliminé; b. les lettres qui ne font pas partie des 26 lettres de l’alphabet latin (par ex. lettres comportant un signe diacritique) sont transcrites conformément à la colonne «translittération recommandée» de l’annexe 2 «Transcription des
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caractères spéciaux» de la directive du DFJP du 1er janvier 2012 sur la détermination et l’orthographe des noms de ressortissants étrangers4, et c. les minuscules sont transformées en majuscules. 2 La recherche flexible selon l’art. 27, en relation avec les art. 35, 40, 42 et 43 OSCPT, doit satisfaire à tous les critères suivants: a. elle est tolérante à l’erreur pour l’inversion, l’omission, l’ajout ou le rempla- cement de lettres ou de signes, par exemple les fautes d’orthographe; b. elle est tolérante à l’erreur pour l’inversion, l’omission et l’abréviation de parties de nom, par exemple l’inversion du nom et du prénom; c. elle trouve des correspondances phonétiques selon les sonorités de la langue anglaise et, si possible, aussi des trois langues officielles que sont l’alle- mand, le français et l’italien.
Art. 14 Délais de traitement des demandes de renseignements
1 Le Service SCPT transmet les demandes de renseignements pour exécution aux
personnes obligées de collaborer dans un délai d’une heure suivant leur réception. 2 Les fournisseurs de services de télécommunication, à l’exception de ceux qui ont des obligations restreintes en matière de surveillance visés à l’art. 51 OSCPT, et les fournisseurs de services de communications dérivés ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements, visés à l’art. 22 OSCPT, traitent les demandes de renseignements comme suit: a. dans un délai d’une heure suivant leur réception pour les demandes selon les art. 35 à 37 et 40 à 42 OSCPT et l’art. 27 en relation avec les art. 35, 40 et 42 OSCPT; b. dans un délai d’un jour ouvré suivant leur réception pour les demandes selon les art. 38, 39 et 43 à 48 OSCPT et l’art. 27 en relation avec l’art. 43 OSCPT. 3 Les fournisseurs de services de télécommunication ayant des obligations restreintes en matière de surveillance, les fournisseurs de services de communication dérivés n’ayant pas d’obligations étendues en matière de fourniture de renseignements et les exploitants de réseaux de communication internes traitent les demandes de rensei- gnements dans un délai de deux jours ouvrés suivant leur réception.
4 La directive peut être téléchargée gratuitement à partir du site internet du Secrétariat d’État aux migrations: www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et cir- culaires > I. Domaine des étrangers > 3 Réglementation du séjour.
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Section 4 Surveillance de la correspondance par télécommunication
Art. 15 Exécution 1 Tous les types de surveillance en temps réel (art. 54 à 59 OSCPT), de surveillance rétroactive (art. 60 à 66 OSCPT), de recherche en cas d’urgence (art. 67 OSCPT) et de recherche de personnes condamnées (art. 68 OSCPT) sont exécutés comme suit: a. le Service SCPT transmet les mandats aux fournisseurs; b. les fournisseurs confirment au Service SCPT la réception du mandat; c. les fournisseurs ou des tiers mandaté par eux exécutent le mandat; d. ils confirment par voie électronique au Service SCPT l’exécution du mandat; ils indiquent le moment auquel la mesure a été activée ou désactivée ou le moment auquel les données ont été transmises.
2 Pour les surveillances en temps réel, le mandat peut consister en un ordre
d’activation ou de désactivation de la surveillance. 3 Pour les surveillances rétroactives, le mandat est réputé exécuté une fois les don- nées demandées collectées et transmises.
Art. 16 Délais de traitement pour les surveillances en temps réel
1 Le Service SCPT transmet aux fournisseurs les mandats d’exécution de surveil-
lances en temps réel dans un délai d’une heure suivant la réception des ordres. 2 Lorsqu’un mandat d’exécution d’une surveillance en temps réel leur est transmis pendant les heures normales de travail selon l’art. 10 OSCPT, les fournissent doivent activer la surveillance dans un délai d’une heure suivant la réception du mandat. 3 Si une surveillance doit être exécutée à partir d’un moment déterminé, le fournis- seur l’active pour le moment indiqué dans le mandat. Le mandat est traité pendant les heures normales de travail. 4 Lorsqu’un mandat d’exécution d’une surveillance en temps réel leur est transmis en dehors les heures normales de travail, les fournisseurs doivent activer la surveil- lance dans un délai de deux heures suivant la réception du mandat. 5 Le Service SCPT transmet les mandats de désactivation exclusivement pendant les heures normales de travail. Les fournisseurs désactivent les surveillances dans un délai d’un jour ouvré.
Art. 17 Délais de traitement pour les surveillances rétroactives
1 Le Service SCPT transmet aux fournisseurs les mandats d’exécution de surveil-
lances rétroactives dans un délai d’une heure suivant la réception des ordres. 2 Les mandats de surveillance rétroactive sont transmis pendant les heures normales de travail selon l’art. 10 OSCPT. Dans les cas d’urgence, les mandats peuvent aussi être transmis en dehors des heures normales de travail.
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3 Les fournisseurs exécutent les surveillances rétroactives dans un délai de trois jours ouvrés suivant la réception du mandat; dans les cas d’urgence, les mandats doivent être exécutés dans un délai de six heures suivant leur réception par le fournisseur.
Art. 18 Délais de traitement pour les recherches en cas d’urgence et les recherches de personnes condamnées 1 Le Service SCPT transmet aux fournisseurs dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans un délai d’une heure suivant la réception des ordres, les mandats d’exécu- tion de recherches en cas d’urgence ou de recherches de personnes condamnées. 2 Dans le cas de recherches d’urgence selon l’art. 67, let. a à c, OSCPT ou de sur- veillances en temps réel aux fins de la recherche de personnes condamnées selon l’art. 68, let. a ou b, OSCPT, les fournisseurs exécutent ou activent la surveillance dans les meilleurs délais, mais en règle générale au plus tard dans un délai d’une heure suivant la réception du mandat. 3 Dans le cas de recherches d’urgence selon l’art. 67, let. d, OSCPT ou de surveil- lances rétroactives aux fins de la recherche de personnes condamnées selon l’art. 68, let. c ou d, OSCPT, les fournisseurs exécutent la surveillance dans les meilleurs délais, mais en règle générale au plus tard dans un délai de quatre heures suivant la réception du mandat.
Art. 19 Annulation de mandats de surveillance
1 Le Service SCPT peut annuler des mandats d’exécution de surveillances en temps
réel tant que les fournisseurs n’en ont pas confirmé l’activation au moyen d’une quittance. 2 Il peut annuler des mandats d’exécution de surveillances rétroactives tant que les fournisseurs n’ont pas transmis les données.
3 L’annulation s’effectue comme suit:
a. le Service SCPT transmet par écrit aux fournisseurs le mandat d’annulation de la surveillance ou, exceptionnellement, les charge par téléphone d’annuler la surveillance et leur fait suivre le mandat écrit; b. les fournisseurs confirment la réception du mandat d’annulation de la sur- veillance au Service SCPT; c. ils exécutent le mandat d’annulation; d. une fois le mandat exécuté, ils confirment l’annulation au Service SCPT. 4 Lorsque l’annulation d’une surveillance en temps réel n’est plus possible, le Ser- vice SCPT transmet un mandat de désactivation.
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Section 5 Disponibilité à renseigner et à surveiller
Art. 20 Raccordement des systèmes des fournisseurs au système de traitement du Service SCPT 1 Les fournisseurs de services de télécommunication et les fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements informent le Service SCPT de leur disponibilité à renseigner concernant les services qu’ils offrent et des modalités d’exécution, pour chacun de leurs services, des demandes portant sur des types de renseignements ayant fait l’objet d’une standardisation. Les fournisseurs de services de télécommunication ayant des obligations restreintes en matière de surveillance, visés à l’art. 51 OSCPT, sont dispensés de cette obligation d’informer le Service SCPT. 2 Les fournisseurs de services de télécommunication, à l’exception de ceux qui ont des obligations restreintes en matière de surveillance, et les fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de surveillance visés à l’art. 52 OSCPT informent le Service SCPT de leur disponibilité à surveiller les services qu’ils offrent et des modalités d’exécution, pour chacun de leurs ser- vices, des types de surveillance ayant fait l’objet d’une standardisation. 3 Le Service SCPT fixe, après avoir entendu les fournisseurs, les modalités concer- nant l’exécution du mandat et le réseau de transmission, et détermine pour chaque type de renseignements et de surveillance les identifiants pertinents, comme le type ou le format.
4 Les fournisseurs mettent en place le réseau de transmission conformément à
l’annexe 2 et aux instructions du Service SCPT.
Art. 21 Obligation d’information réciproque 1 Lorsqu’un changement est prévu qui est susceptible d’affecter la transmission des données ou leur disponibilité à renseigner ou à surveiller, les fournisseurs en infor- ment par écrit le Service SCPT dès qu’ils en ont connaissance, mais au plus tard cinq jours ouvrés avant la date du changement.
2 Lorsqu’un changement susceptible d’affecter la transmission des données ou la
disponibilité à renseigner ou à surveiller est prévu dans ses systèmes, dans le réseau de transmission ou sur les interfaces, le Service SCPT en informe les personnes obligées de collaborer concernées aussitôt qu’il a connaissance de la date du chan- gement, mais au plus tard cinq jours ouvrés avant celle-ci.
3 Les fournisseurs et le Service SCPT s’informent mutuellement des effets prévi-
sibles et du degré de priorité des changements.
Art. 22 Contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller 1 Aux fins du contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller, le Ser- vice SCPT indique au fournisseur les tests à effectuer et les conditions à mettre en place à cet effet. Il fixe, d’entente avec lui, la période prévue pour l’exécution.
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2 Le cas échéant, il adapte ses instructions après avoir entendu le fournisseur. Il vérifie en collaboration avec le fournisseur si les conditions sont remplies. 3 Il décide, sur la base d’informations transmises par le fournisseur ou de nouveaux développements, du moment et des modalités d’un nouveau contrôle de la disponibi- lité à renseigner et à surveiller. Les al. 1 et 2 s’appliquent aussi au nouveau contrôle.
Art. 23 Tests pour contrôler la disponibilité à renseigner
1 Les fournisseurs mettent à disposition dans leurs systèmes les données de test
nécessaires pour répondre aux demandes de renseignements durant les tests. 2 Le Service SCPT envoie aux fournisseurs le questionnaire visé à l’art. 31, al. 2, let. b, OSCPT et les demandes de renseignements pour les tests. 3 Les fournisseurs livrent les renseignements issus des tests et renvoient le question- naire dûment rempli au Service SCPT.
Art. 24 Tests pour contrôler la disponibilité à surveiller 1 Les fournisseurs préparent les services de télécommunication et les services de communication dérivés nécessaires pour les branchements de test et en communi- quent les identifiants au Service SCPT. 2 Le Service SCPT envoie aux fournisseurs le questionnaire visé à l’art. 31, al. 2, let. b, OSCPT et les mandats de surveillance à exécuter sur les branchements de test. 3 Les fournisseurs mettent en place les branchements de test dans leurs systèmes et exécutent les tests de manière autonome selon la liste des scénarios de test (art. 31, al. 2, let. a, OSCPT). 4 Ils complètent la liste et la renvoient au Service SCPT avec le questionnaire dû- ment rempli.
Art. 25 Évaluation et confirmation de la disponibilité à renseigner ou à surveiller 1 Le Service SCPT examine les questionnaires et les listes des scénarios de test et analyse les données de test relatives à la surveillance et à la fourniture de rensei- gnements. 2 Au besoin, il demande aux fournisseurs de répéter certains scénarios de test ou d’effectuer de nouveaux tests. 3 S’il n’est pas possible de conclure les tests dans la période allouée selon l’art. 22, al. 1, le Service SCPT peut décider d’interrompre les tests et d’engager une nouvelle procédure de contrôle selon l’art. 22. 4 Si le résultat des tests est concluant, le Service SCPT confirme par écrit aux four- nisseurs leur disponibilité à renseigner ou à surveiller.
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Section 6 Prescriptions techniques
Art. 26 Les prescriptions techniques relatives à la mise en œuvre de la surveillance et à la fourniture de renseignements sont définies dans les annexes 1 et 2.
Section 7 Dispositions finales
Art. 27 Disposition finale Jusqu’à ce que les fournisseurs de services de télécommunication et les fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de fourniture de renseignements aient adapté leurs systèmes conformément à l’art. 74, al. 8, OSCPT, le délai imparti pour le traitement des demandes de renseignements selon les art. 36 et 41 OSCPT est d’un jour ouvré au plus.
Art. 28 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2018.
15 novembre 2017 Département fédéral de justice et police: Simonetta Sommaruga
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Annexe 15 (art. 7, al. 3, let. a, et art. 26)
Prescriptions techniques relatives aux interfaces pour la mise en œuvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunications (1re version)
5 Cette annexe n’est pas publiée au RO. Elle peut être obtenue gratuitement sur le site www.li.admin.ch ou auprès du Service SCPT, Fellerstrasse 15, 3003 Berne.
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Annexe 26 (art. 20, al. 4, et art. 26)
Prescriptions techniques relatives aux réseaux de transmission pour la mise en œuvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunications (1re version)
6 Cette annexe n’est pas publiée au RO. Elle peut être obtenue gratuitement sur le site www.li.admin.ch ou auprès du Service SCPT, Fellerstrasse 15, 3003 Berne.
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