AS 2019 191
Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière. (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC)
Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC)
Modification du 14 décembre 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 1, catégories B, C et D, et al. 2, sous-catégories C1, D1, C1E et D1E
1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:
B: voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n’excède pas
3500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur,
n’excède pas huit; ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg; ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque d’un poids total supérieur à 750 kg, pour autant que le poids de l’ensemble n’excède pas 3500 kg; C: voitures automobiles – à l’exception de celles de la catégorie D – dont le poids total est supérieur à 3500 kg; ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie C et d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg; D: voitures automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur; ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie D et d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg;
1 RS 741.51
2018-3170 191
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2 Le permis de conduire est établi pour les sous-catégories suivantes:
C1: voitures automobiles – à l’exception de celles de la catégorie D – dont le poids total excède 3500 kg sans dépasser 7500 kg; ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous- catégorie C1 et d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg; D1: voitures automobiles affectées au transport de personnes et dont le nombre de places assises est supérieur à huit mais n’excède pas seize, outre le siège du conducteur; ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg; C1E: ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous-catégo- rie C1 et d’une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l’ensemble n’excède pas 12 000 kg; D1E: ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous-catégo- rie D1 et d’une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l’ensemble n’excède pas 12 000 kg et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes.
Art. 6, al. 1, let. c, cbis et d, et al. 2
1 L’âge minimal requis pour conduire des véhicules automobiles est:
c. dans la sous-catégorie A1:
1. de 15 ans pour les motocycles légers,
2. de 16 ans pour les autres véhicules;
cbis. de 17 ans dans les catégories B et BE; d. de 18 ans dans les catégories A, C et CE, et dans les sous-catégories B1, C1
2 Le permis d’élève conducteur des catégories C et CE peut être délivré aux per-
sonnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC» dès l’âge de 17 ans révolus. Ces dernières peuvent passer l’examen de conduite des catégories B, C et CE au plus tôt six mois avant d’avoir atteint 18 ans révolus et ne peuvent obtenir le permis de conduire qu’à 18 ans révo- lus.
Art. 13, al. 5
5 Toute personne déposant une nouvelle demande de permis d’élève conducteur
après l’annulation de son permis de conduire à l’essai doit repasser l’examen théo- rique de base.
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2 Le permis d’élève conducteur de la catégorie A est limité aux motocycles, y com- pris ceux avec side-car, dont la puissance du moteur n’excède pas 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide n’excède pas 0,20 kW/kg. La limitation de puissance n’est pas appliquée aux: a. personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/ Mécanicienne en motocycles CFC» et sont formées par un moniteur de con- duite de la catégorie A; b. personnes qui sont formées à la conduite de motocycles dans le cadre de cours dispensés par la police; c. experts de la circulation dans le cadre de leur formation ou de leur perfec- tionnement. 2bis Le permis d’élève conducteur de la catégorie A sans limitation de puissance est délivré aux personnes qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie A avec limitation de puissance depuis au moins deux ans et qui peuvent justifier d’une pratique de la conduite irréprochable au sens de l’art. 8, al. 6.
Art. 18, al. 1 1 Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire des catégories A ou B ou des sous-catégories A1 ou B1 doit pouvoir prouver qu’elle a suivi un cours de théo- rie de la circulation.
Art. 19, al. 1 et 3 1 Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire de la catégorie A ou de la sous-catégorie A1 doit, dans les quatre mois qui suivent la délivrance du permis d’élève conducteur, suivre une instruction pratique de base auprès d’une personne en possession d’une autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie A. Si un nou- veau permis d’élève conducteur est délivré, il n’est pas nécessaire de répéter l’instruction pratique de base.
3 L’instruction pratique de base dure douze heures.
Art. 21, al. 4 Abrogé
1bis Les candidats à un permis de conduire de la catégorie B qui ont obtenu le permis d’élève conducteur avant l’âge de 20 ans révolus doivent être en possession de ce dernier depuis au moins un an pour être admis à l’examen pratique de conduite. Cette disposition ne s’applique pas aux personnes qui suivent la formation profes- sionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC».
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Art. 24, al. 3 à 5 3 Le permis de conduire de la catégorie A avec limitation de puissance est délivré aux personnes qui possèdent un permis d’élève conducteur avec limitation de puis- sance et ont réussi l’examen pratique de conduite. Le permis de conduire de la catégorie A sans limitation de puissance est délivré aux personnes qui possèdent un permis d’élève conducteur sans limitation de puissance et ont réussi l’examen pra- tique de conduite.
4 et 5 Abrogés
Art. 24b Délivrance d’une autorisation de conduire limitée ou du permis de conduire définitif des catégories spéciales ou de la sous-catégorie A1 1 Si le titulaire du permis de conduire à l’essai n’a pas suivi la formation complé- mentaire durant la période probatoire, l’autorité cantonale lui délivre une autorisa- tion de conduire limitée au jour de la formation s’il présente l’attestation d’inscription d’un organisateur de cours reconnu. 2 Si le titulaire d’un permis de conduire à l’essai qui n’a suivi la formation complé- mentaire ni durant la période probatoire ni ultérieurement ne souhaite conduire que des véhicules des catégories spéciales et de la sous-catégorie A1, l’autorité d’imma- triculation peut, sur demande, lui délivrer : a. le permis de conduire définitif des catégories spéciales; b. le permis de conduire définitif de la sous-catégorie A1 s’il possédait déjà cette dernière.
1 La formation complémentaire dure sept heures. Elle est dispensée en une journée.
Art. 27b Objectifs
1 La formation complémentaire doit permettre aux participants de freiner rapide-
ment, en toute sécurité et en utilisant la capacité de décélération maximale dont dispose le véhicule ainsi que d’appliquer les principes d’une conduite économe et respectueuse de l’environnement.
2 Au surplus, elle doit leur permettre de développer leurs connaissances sur les
principaux facteurs d’accidents en leur faisant expérimenter des situations de con- duite dans des conditions proches de la réalité.
Art. 27c Délai de participation La formation complémentaire doit être suivie dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du permis de conduire à l’essai.
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Art. 27d Attestation de participation au cours 1 À l’issue de la formation complémentaire, l’organisateur est tenu de délivrer une attestation de participation aux personnes l’ayant suivie ; pour ce faire, il remplit leformulaire prévu à l’annexe 4a et informe l’autorité cantonale par voie électro- nique. 2 Tout organisateur de cours qui atteste la participation à la formation complémen- taire doit être à même de fournir pendant cinq ans à l’autorité compétente des ren- seignements concernant les nom et prénom, l’adresse et le numéro du permis de conduire du participant au cours considéré.
Art. 27e, phrase introductive et let. a et e Une autorisation est requise pour organiser la formation complémentaire. L’autorité compétente du canton d’établissement l’accorde si elle constate que le requérant: a. dispose des locaux d’enseignement, des places d’instruction et du matériel didactique garantissant un déroulement sans danger de la formation com- plémentaire et la réalisation des objectifs; e. abrogée
Art. 43, al. 1 1 Les permis de conduire étrangers ne peuvent être utilisés en Suisse que par des personnes ayant atteint l’âge minimal requis dans la présente ordonnance pour les conducteurs suisses. Pour la conduite non accompagnée de voitures automobiles de la catégorie B, l’âge minimal requis est de 18 ans.
1 La formation doit rendre le candidat capable:
a. de connaître la matière d’enseignement et d’examen de la théorie de base, du cours de théorie de la circulation, de la formation pratique de base pour élèves motocyclistes et de l’examen pratique de conduite; b. d’enseigner les matières de la formation complémentaire visée à l’art. 27b, al. 1 et 2, selon une méthode appropriée; c. de connaître et d’évaluer les différents caractères des participants aux cours ainsi que les diverses dynamiques de groupe et d’appliquer la méthode d’enseignement adéquate; d. de connaître les principales causes d’accidents de la route, en tenant particu- lièrement compte du fait que les nouveaux conducteurs en sont souvent les auteurs; e. de connaître les phases de développement des jeunes adultes et leurs inci- dences sur le comportement dans la circulation routière;
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f. d’influencer l’attitude profonde des participants et de les motiver pour qu’ils adoptent une conduite sans danger, courtoise et respectueuse de l’environnement.
1 Pour obtenir le certificat de compétence, le candidat doit:
b. animer à titre d’essai une formation complémentaire couvrant l’ensemble des matières.
Abrogé
Art. 148 Formation complémentaire non suivie 1 Les titulaires d’un permis de conduire à l’essai qui n’ont pas suivi la formation complémentaire dans les douze mois suivant l’obtention dudit permis sont punis d’une amende de 300 francs au plus. 2 L’al. 1 ne s’applique pas si la personne prouve qu’elle n’était objectivement pas en mesure de suivre la formation complémentaire, notamment dans les cas suivants: a. elle n’était pas autorisée à conduire un véhicule automobile en raison du retrait de son permis de conduire; b. elle séjournait à l’étranger à des fins de formation ou de perfectionnement; c. elle n’était pas apte à la conduite au sens de l’art. 14, al. 2, LCR; d. elle effectuait son service militaire à titre de militaire en service long au sens de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires2.
Art. 151l Dispositions transitoires relatives à la modification du 14 décembre 2018 1 Les titulaires du permis d’élève conducteur de la catégorie B n’ayant pas encore atteint l’âge de 20 ans le 31 décembre 2020 seront admis à l’examen pratique même s’ils possèdent le permis d’élève conducteur depuis moins d’une année. 2 A compter du 31 décembre 2019, les titulaires d’un permis de conduire à l’essai ne seront tenu de suivre qu’une journée de formation complémentaire. L’art. 27c ne s’applique pas. 3 L’art. 24, al. 5, du droit actuel continue de s’appliquer aux personnes qui ont obtenu avant le 1er janvier 2021 le permis de conduire de la catégorie A pour des véhicules d’une puissance maximale de 35 kW et dont le rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide ne dépasse pas 0,20 kW/kg.
2 RS 512.21
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4 Les personnes qui ont obtenu le permis d’élève conducteur de la sous-catégorie A1 avant le 1er janvier 2021 et qui ont suivi les huit heures d’instruction pratique de base conformément au droit actuel sont admises à l’examen pratique de conduite. Si ces personnes sont titulaires d’un permis de conduire de la catégorie B ou de la sous- catégorie B1, le permis de conduire leur est délivré sans examen pratique de con- duite. 5 Pour les personnes dont le permis de conduire est limité à la conduite de voitures automobiles munies de dispositifs propres à faciliter le changement de vitesses ou dont l’énergie est fournie par une batterie électrique, la limitation est supprimée sur demande si aucun manque quant à l’aptitude à la conduite ne s’y oppose. 6 Les titulaires d’un permis de conduire papier sont tenus de l’échanger contre un permis au format carte de crédit d’ici au 31 janvier 2024. Le nouveau permis sera daté du jour où l’autorité cantonale aura procédé à l’échange. Passé le délai légal, les permis de conduire papier n’attesteront plus l’autorisation de conduire.
Art. 151m Évaluation des modifications du 14 décembre 2018 concernant l’âge minimal pour l’obtention de certains permis d’élève conducteur 1 Au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’âge minimal de 17 ans pour l’obtention du permis d’élève conducteur de la catégorie B ou BE (art. 6, al. 1, let. cbis, 22, al. 1bis et annexe 12, ch. I, let. b), le DETEC évalue les incidences de ces dispositions. 2 Il publie les résultats de l’évaluation et soumet une proposition au Conseil fédéral pour la suite de la procédure.
II
1 L’appendice de l’annexe 4 est remplacé conformément au texte ci-joint.
2 L’annexe 4a est remplacée conformément au texte ci-joint.
3 L’annexe 12 est modifiée comme suit:
Ch. I, let. b Sont admis à l’examen pratique: b. les candidats à un permis de conduire de la catégorie B qui:
1. sont en possession d’un permis d’élève conducteur valable de la catégo-
rie B,
2. sont en possession du permis d’élève conducteur depuis au moins un an
s’ils l’ont obtenu avant l’âge de 20 ans révolus (art. 22), et
3. ont suivi un cours de théorie de la circulation (art. 18);
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Ch. V, catégorie A sans limitation et catégorie A limitée à 35 kW Catégorie A un motocycle biplace sans side-car avec une puissance sans limitation supérieure à 35 kW ou dont le rapport entre la puissance du de puissance: moteur et le poids à vide est supérieur à 0,20 kW/kg; Catégorie A un motocycle biplace sans side-car avec une puissance avec limitation maximale de 35 kW et dont le rapport entre la puissance du de puissance: moteur et le poids à vide atteint 0,20 kW/kg au maximum, à l’exception des motocycles de la sous-catégorie A1;
III La présente ordonnance entre en vigueur comme suit: 1. les art. 3, al. 1 et 2, 88a, al. 1, et 151l, al. 5 et 6, ainsi que l’appendice de l’annexe 4, le 1er février 2019; 64c, al. 1, let. b, 64d, al. 1, let. b, 148, 151l, al. 2, ainsi que l’annexe 4a, le 1er janvier 2020;
3. les autres dispositions, le 1er janvier 2021.
14 décembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe 4 (art. 11)
Appendice
Description des catégories, sous-catégories et catégories spéciales de permis de conduire
Catégories: A Motocycles. B Voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n’excède pas
3500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur,
n’excède pas huit; ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg; ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque d’un poids total supérieur à 750 kg, pour autant que le poids de l’ensemble n’excède pas 3500 kg. C Voitures automobiles – à l’exception de la catégorie D – dont le poids total est supérieur à 3500 kg; ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie C et d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg. D Voitures automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur; ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie D et d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg. BE Ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque mais qui, en tant qu’ensembles, n’entrent pas dans la caté- gorie B. CE Ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie C et d’une remorque dont le poids total excède 750 kg. DE Ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la catégorie D et d’une remorque dont le poids total excède 750 kg. Sous-catégories: A1 Motocycles d’une cylindrée n’excédant pas 125 cm3 et d’une puissance maximale de 11 kW. B1 Quadricycles et tricycles à moteur dont le poids à vide n’excède pas 550 kg. C1 Voitures automobiles – à l’exception de celles de la catégorie D – dont le poids total excède 3500 kg sans dépasser 7500 kg; ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous-catégo- rie C1 et d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg.
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D1 Voitures automobiles affectées au transport de personnes et dont le nombre de places assises est supérieur à huit mais n’excède pas seize, outre le siège du conducteur; ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d’une remorque dont le poids total n’excède pas 750 kg. C1E Ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous-catégo- rie C1 et d’une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l’ensemble n’excède pas 12 000 kg. D1E Ensembles de véhicules composés d’un véhicule tracteur de la sous-catégo- rie D1 et d’une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l’ensemble n’excède pas 12 000 kg et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes. Catégories spéciales: F Véhicules automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h, à l’exception des motocycles. G Véhicules automobiles agricoles dont la vitesse maximale n’excède pas
30 km/h, à l’exception des véhicules spéciaux.
M Cyclomoteurs.
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Annexe 4a
Attestation de formation complémentaire
Nom: ........................................................................................................................... Prénom: ...................................................................................................................... Date de naissance: ...................................................................................................... Rue et numéro: ........................................................................................................... NPA/Localité: ............................................................................................................ No du permis de conduire: ..........................................................................................
Certificat attestant la participation à la formation complémentaire Date d’échéance du permis de conduire à l’essai: .......................................................................................................................................
Cours de formation complémentaire
Timbre et signature de l’organisateur du cours: ......................................................................................... Date: ...........................................................................................................................
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