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Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub>

Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

Modification du 13 novembre 2019

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO21 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, sauf à l’art. 4, «entreprise» est remplacé par «exploitant d’instal- lations», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 2, let. b à d Au sens de la présente ordonnance, on entend par: b. abrogée c. puissance calorifique de combustion: l’énergie calorifique maximale pou- vant être fournie à une installation par unité de temps; d. puissance calorifique totale de combustion: la somme des puissances calori- fiques de combustion de l’ensemble des installations d’un exploitant qui sont prises en compte dans le Système d’échange de quotas d’émission (SEQE);

Art. 5, al. 1, let. c, ch. 2 et 3 1 Des attestations sont délivrées pour des projets et des programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse, si les exigences suivantes sont remplies: c. les réductions d’émissions:

2. ne concernent pas des émissions de gaz à effet de serre couvertes par le

SEQE, et

3. n’ont pas été réalisées par un exploitant ayant pris un engagement de

réduction au sens de l’art. 66, al. 1, et demandant simultanément que

1 RS 641.711

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des attestations lui soient délivrées en application de l’art. 12; sont ex- clus les exploitants ayant pris des engagements de réduction avec objec- tif d’émission au sens de l’art. 67, pour autant que les réductions d’émissions issues de projets ou de programmes ne soient pas com- prises dans cet objectif, et

Art. 10, al. 4

4 Des attestations pour des réductions d’émissions qui découlent de prestations

pécuniaires à fonds perdu allouées par la Confédération, les cantons ou les com- munes, destinées à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, ne sont délivrées au requérant que s’il démontre que la collectivité publique compétente ne fait pas valoir les réductions d’émissions autre- ment. Les réductions d’émissions découlant de l’octroi de fonds sur la base de l’art. 19 en relation avec l’art. 21 ou des art. 25, 27, 32 ou 73, al. 4, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)2 ne donnent pas lieu à la délivrance d’attestations.

Titre précédant l’art. 12 Section 5a Attestations pour les exploitants d’installations

Art. 12, titre et al. 1 Attestations pour les exploitants ayant pris un engagement de réduction 1 Des attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse sont délivrées sur demande aux exploitants ayant pris un engagement de réduction au sens de l’art. 66, al. 1, dont l’ampleur est fixée par un objectif d’émission au sens de l’art. 67, et qui ne réalisent pas de projets ou de programmes au sens de l’art. 5 ou 5a permettant d’obtenir des réductions d’émissions prévues par l’objectif d’émission, si les conditions suivantes sont réunies: a. l’exploitant peut montrer de manière crédible que l’objectif d’émission sera atteint sans prendre en compte des certificats de réduction des émissions; b. au cours de l’année concernée, les émissions de gaz à effet de serre des ins- tallations ont été inférieures de plus de 5 % à la trajectoire de réduction au sens de l’art. 67, et c. aucune prestation pécuniaire à fonds perdu de la Confédération, des cantons ou des communes, destinée à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, ni fonds provenant du supplément visé à l’art. 35 LEne3 pour de l’énergie géothermique, de la biomasse ou des déchets provenant de la biomasse n’ont été octroyés pour des mesures de réduction des émissions; sont exceptés les exploitants qui

2 RS 730.0 3 RS 730.0

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avaient déjà fait une annonce pour l’obtention de fonds de ce type avant l’entrée en vigueur de la modification du 8 octobre 20144.

Art. 12a, titre et al. 1 Attestations pour les exploitants d’installations ayant conclu une convention d’objectifs concernant l’évolution de leur consommation d’énergie 1 Les exploitants d’installations qui ont conclu une convention d’objectifs concer- nant l’évolution de leur consommation d’énergie avec la Confédération et qui s’engagent, en outre, à réduire leurs émissions de CO2 (convention d’objectifs avec objectif d’émission), sans être pour autant exemptés de la taxe sur le CO2, se voient délivrer, sur demande, des attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse si les conditions suivantes sont réunies: a. la convention d’objectifs avec objectif d’émission est conforme aux exi- gences de l’art. 67, al. 1 à 3, et a été validée, aux frais de l’exploitant, par un organisme agréé par l’OFEV et jugée adéquate par ce dernier; b. l’exploitant remet chaque année, au plus tard le 31 mai, un rapport de suivi au sens de l’art. 72; c. les émissions de CO2 des installations ont été, chaque année, au cours des trois années précédentes, inférieures de plus de 5 % à la trajectoire de réduc- tion définie dans la convention d’objectifs avec objectif d’émission, et d. aucune prestation pécuniaire à fonds perdu de la Confédération, des cantons ou des communes, destinée à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, ni fonds provenant du supplément visé à l’art. 35, al. 1, LEne5 pour de l’énergie géothermique, de la biomasse ou des déchets provenant de la biomasse n’ont été octroyés à l’exploitant pour des mesures de réduction des émissions; sont exceptés les exploitants qui avaient déjà fait une annonce pour l’obtention de fonds de ce type avant l’entrée en vigueur de la modification du 8 octobre 20146.

Art. 13, al. 1

1 Quiconque demande la délivrance d’attestations doit simultanément indiquer à

l’OFEV le compte sur lequel les attestations devront être délivrées. Les attestations sont délivrées dans le Registre des échanges de quotas d’émission (Registre) et gérées conformément aux art. 57 à 65.

4 RO 2014 3293 5 RS 730.0 6 RO 2014 3293

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Titres précédant l’art. 40 Chapitre 4 Système d’échange de quotas d’émission Section 1 Exploitant d’installations

Art. 41 Exemption de l’obligation de participer 1 Un exploitant d’installations au sens de l’art. 40, al. 1, peut demander jusqu’au 1er juin à être exempté de l’obligation de participer au SEQE, avec effet au début de l’année suivante, si les émissions de gaz à effet de serre des installations ont été inférieures à 25 000 tonnes d’éq.-CO2 par an au cours des trois années précédentes. 1bis Un exploitant d’installations au sens de l’art. 40, al. 2, qui apporte la preuve crédible que les émissions de gaz à effet de serre des installations seront durable- ment inférieures à 25 000 tonnes d’éq.-CO2 par an peut demander à être exempté de l’obligation de participer au SEQE avec effet immédiat. 2 L’exploitant d’installations doit continuer de remettre un plan de suivi (art. 51) et un rapport de suivi (art. 52), sauf s’il s’est engagé à limiter les émissions de gaz à effet de serre des installations selon l’art. 31, al. 1, de la loi sur le CO2.

3 Siles émissions de gaz à effet de serre des installations s’élèvent à plus de

25 000 tonnes d’éq.-CO2 au cours d’une année, l’exploitant devra participer au

SEQE dès le début de l’année suivante.

Art. 42, al. 1, 2, 2bis, ainsi que 3, let. b et c 1 Un exploitant d’installations peut participer sur demande au SEQE si les conditions suivantes sont réunies: a. il exerce une des activités visées à l’annexe 7, et b. la puissance calorifique totale de combustion des installations pour ces acti- vités est d’au moins 10 mégawatts (MW).

2 Il doit déposer la demande dans un délai de six mois dès qu’il remplit pour la

première fois les conditions fixées à l’al. 1. 2bis Un exploitant qui retire sa demande bien que les conditions fixées aux al. 1 ou 2 soient réunies peut à nouveau déposer une demande de participation lorsque la puissance calorifique totale de combustion des installations a augmenté d’au moins

10 % depuis la dernière demande. La demande doit être déposée au plus tard six

mois après l’augmentation.

3 La demande doit contenir les informations suivantes:

b. les puissances calorifiques de combustion installées dans les installations; c. les gaz à effet de serre rejetés par les installations au cours des trois années précédentes.

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Art. 43, titre, al. 1, 2, phrase introductive, et 3 Installations non prises en compte 1 Les installations des hôpitaux ne sont pas prises en compte pour déterminer si les conditions fixées aux art. 40, al. 1, ou 42, al. 1 ou 2bis, sont remplies, ni lors du calcul de la quantité de droits d’émission ou de certificats de réduction des émissions que l’exploitant d’installations doit remettre chaque année à la Confédération. 2 L’exploitant d’installations peut demander que les installations suivantes ne soient pas non plus prises en compte: 3 La taxe sur le CO2 prélevée sur des combustibles utilisés dans des installations non prises en compte n’est pas remboursée.

Art. 43a Sortie Un exploitant d’installations qui ne remplit plus de manière durable les conditions fixées aux art. 40, al. 1, ou 42, al. 1, peut demander jusqu’au 1er juin à ne plus parti- ciper au SEQE avec effet au début de l’année suivante.

Art. 44 Décision L’OFEV statue par décision sur la participation des exploitants d’installations au SEQE et sur la non-prise en compte d’installations au sens de l’art. 43.

Titre précédant l’art. 45 Abrogé

Art. 45 Quantité maximale de droits d’émission disponibles

1 L’OFEV calcule, selon les règles fixées à l’annexe 8, la quantité maximale de

droits d’émission disponibles chaque année dans le SEQE pour l’ensemble des exploitants d’installations. 2 Il garde en réserve chaque année 5 % des droits d’émission pour les exploitants d’installations qui participent pour la première fois au SEQE et, parmi ceux qui y participent déjà, pour ceux qui ont étendu leur capacité de manière importante selon l’art. 46c.

Art. 46 Attribution de droits d’émission à titre gratuit

1 L’OFEV calcule la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre

gratuit aux exploitants d’installations sur la base des référentiels et des coefficients d’adaptation figurant à l’annexe 9. Il prend en considération à cet égard les prescrip- tions de l’Union européenne. 2 Lorsque la quantité totale de droits d’émission à attribuer à titre gratuit dépasse la quantité maximale de droits d’émission disponibles, déduction faite de la réserve visée à l’art. 45, al. 2, l’OFEV diminue proportionnellement la quantité attribuée aux différents exploitants.

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Art. 46a, titre, al. 1 et 3 Attribution de droits d’émission à titre gratuit aux exploitants d’installations qui participent pour la première fois au SEQE 1 Un exploitant d’installations qui participe pour la première fois au SEQE après le 1er janvier 2013 se voit attribuer, à titre gratuit, des droits d’émission de la réserve visée à l’art. 45, al. 2, à partir de la date de participation au SEQE. 3 Lorsque la participation de l’exploitant au SEQE est consécutive à l’agrandisse- ment d’installations ou à une extension physique de la capacité, l’attribution de droits d’émission à titre gratuit est régie par les art. 46 et 46c.

Art. 46b, al. 1 et 2, phrase introductive 1 La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit à un exploi- tant d’installations est diminuée à partir de l’année suivante dans les cas suivants: a. une modification physique d’une installation entraîne une diminution d’au moins 10 % de la capacité installée d’une unité déterminante pour l’attribution gratuite de droits d’émission (élément d’attribution); sont ex- ceptées les modifications physiques servant exclusivement à réduire les émissions de gaz à effet de serre; b. les installations sont à l’arrêt. 2 Dans le cas de fermetures partielles, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit à un exploitant est réduite comme suit à partir du début de l’année sui- vante:

Art. 46c, al. 1, 3 et 4 1 La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit à un exploi- tant d’installations est augmentée lorsqu’une modification physique d’une installa- tion ou la construction d’une nouvelle installation entraîne une augmentation d’au moins 10 % de la capacité installée d’un élément d’attribution.

3 Lorsqu’un nouvel élément d’attribution est formé de par une modification phy-

sique d’une installation ou la construction d’une nouvelle installation, des droits d’émission sont attribués à l’exploitant dans l’intervalle entre la mise en service physique de l’installation et le début de l’exploitation normale, cela en fonction des émissions de gaz à effet de serre générées et en appliquant les coefficients d’adaptation fixés à l’annexe 9. Aucun droit d’émission à titre gratuit n’est attribué pour la production d’électricité. 4 Si, après une fermeture partielle au sens de l’art. 46b, al. 2, l’exploitation des installations redémarre, l’attribution à titre gratuit est adaptée en conséquence à partir de l’année suivante.

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Titre suivant l’art 46c Section 1a Exploitants d’aéronefs

Art. 46d Exploitants d’aéronefs tenus de participer

1 Tout exploitant d’aéronefs au sens de l’annexe de l’ordonnance du 14 novembre

1973 sur l’aviation7 (exploitant d’aéronefs) est tenu de participer au SEQE dès lors qu’il effectue des vols relevant de l’annexe 13.

2 Tout exploitant d’aéronefs tenu de participer au SEQE s’annonce sans délai à

l’autorité compétente visée à l’annexe 14. 3 Si l’exploitant ne peut pas être identifié, c’est le détenteur et subsidiairement le propriétaire de l’aéronef qui est réputé exploitant d’aéronefs. 4 L’OFEV peut exiger que l’exploitant d’aéronefs désigne un domicile de notifica- tion en Suisse.

Art. 46e Quantité maximale de droits d’émission disponibles L’OFEV calcule: a. la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour les aéronefs conformément à l’annexe 15, ch. 1 et 2; b la quantité de droits d’émission devant être gardée en réserve pour les en- chères ou pour les nouveaux exploitants d’aéronefs ou ceux en forte crois- sance conformément à l’annexe 15, ch. 3, let. b et c, et 5.

Art. 46f Attribution de droits d’émission à titre gratuit 1 L’OFEV calcule conformément à l’annexe 15, ch. 3, let. a, la quantité de droits d’émission pouvant être attribués à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs qui sont tenus de participer au SEQE en vertu de l’art. 46d, al. 1, et qui ont remis un rapport de suivi des tonnes-kilomètres conformément à l’ordonnance du 2 juin 2017 sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l’établissement de plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs 8.

2 Il calcule conformément à l’annexe 15, ch. 4, la quantité de droits d’émission

attribués annuellement à titre gratuit à chaque exploitant d’aéronefs. 3 Si un exploitant d’aéronefs tenu de participer au SEQE en vertu de l’art. 46d, al. 1, n’effectue aucun vol relevant de l’annexe 13 au cours d’une année donnée, il est tenu de restituer à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 les droits d’émission qui lui ont été attribués à titre gratuit pour l’année en question au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Les droits d’émission restitués sont annulés. 4 Les droits d’émission qui ne peuvent être attribués à titre gratuit sont annulés.

7 RS 748.01 8 RS 641.714.11

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Titre précédant l’art. 47 Section 2 Mise aux enchères de droits d’émission

Art. 47 Habilitation à participer Sont habilités à participer aux enchères de droits d’émission les exploitants d’installations et d’aéronefs participant au SEQE de la Suisse et de l’Union euro- péenne ainsi que les entreprises de l’Espace Économique Européen (EEE) admises aux enchères dans l’Union européenne à condition de disposer d’un compte visé à l’art. 57.

Art. 48 Déroulement de la mise aux enchères

1 L’OFEV met régulièrement aux enchères:

a. 10 % tout au plus de la quantité maximale de droits d’émission disponibles durant l’année précédente pour les installations, conformément à l’art. 45, al. 1; lorsque la réserve visée à l’art. 45, al. 2, est totalement épuisée, il peut mettre aux enchères davantage de droits d’émission; b. 15 % de la quantité maximale de droits d’émission disponibles annuellement pour les aéronefs, conformément à l’annexe 15, ch. 2. 2 L’OFEV peut interrompre la mise aux enchères, sans effectuer l’adjudication, dans les cas suivants: a. soupçon d’accords en matière de concurrence ou de pratiques illicites de par- ticipants qui occupent une position dominante sur le marché; b. différence sensible entre le prix d’adjudication et le prix déterminant sur le marché secondaire dans l’Union européenne durant la période des enchères, ou c. risques liés à la sécurité ou autres raisons mettant en péril le déroulement réglementaire de la mise aux enchères. 3 L’OFEV doit annoncer tout soupçon au sens de l’al. 2, let. a, aux autorités de la concurrence. 4 Si la mise aux enchères est interrompue pour des raisons prévues à l’al. 2 ou si la quantité totale de droits d’émission mis aux enchères n’a pas été acquise, les droits d’émission restants seront remis aux enchères ultérieurement. 5 Les droits d’émission qui ne sont pas mis aux enchères sont annulés à la fin de la période d’engagement.

6 L’OFEV peut charger des organismes privés de la mise aux enchères.

Art. 49 Informations à fournir pour participer

1 Préalablement à leur participation à la mise aux enchères, les exploitants

d’installations et d’aéronefs participant au SEQE de la Suisse ou de l’Union euro- péenne ainsi que les autres entreprises de l’EEE admises aux enchères de droits

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d’émission de l’Union européenne doivent fournir les informations suivantes à l’OFEV: a. le prénom, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique personnelle, le numéro de téléphone mobile, la pièce d’identité et un extrait du casier judi- ciaire d’au moins une personne habilitée à soumettre des offres, mais de quatre personnes au plus; b. le prénom, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique personnelle, le numéro de téléphone mobile, la pièce d’identité et un extrait du casier judi- ciaire d’au moins une personne habilitée à valider les offres, mais de quatre personnes au plus; c. une déclaration selon laquelle l’organisation concernée, les personnes habili- tées à soumettre des offres et les personnes habilitées à valider les offres ac- ceptent les conditions générales de mise aux enchères. 2 Les personnes visées à l’al. 1 ne sont pas tenues de fournir un extrait de casier judiciaire suisse si elles attestent par déclaration notariée qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune condamnation en lien avec les infractions pénales mentionnées à l’art. 59a, al. 1, let. b.

3 Les exploitants d’installations et d’aéronefs tenus de participer au SEQE dans

l’Union européenne doivent, en plus des obligations leur incombant en vertu de l’al. 1, prouver qu’ils disposent d’un compte exploitant dans le registre de l’Union et désigner un domicile de notification en Suisse. 4 Les entreprises de l’EEE admises aux enchères de l’Union européenne doivent, en plus des obligations leur incombant en vertu de l’al. 1, désigner un domicile de notification en Suisse et fournir les informations suivantes: a. une preuve de leur admission directe aux enchères de l’Union européenne; b. des informations sur la catégorie à laquelle elles appartiennent en vertu de la réglementation de l’Union européenne; c. la confirmation qu’elles participent à la mise aux enchères exclusivement pour leur propre compte.

5 L’OFEV peut exiger des informations supplémentaires dans la mesure où il en a

besoin pour la participation à la mise aux enchères. 6 Les pièces d’identité et les extraits de casier judiciaire visés à l’al. 1, let. a et b, ainsi que les informations visées à l’al. 5 doivent être certifiés conformes. Les copies certifiées conformes des documents établis en dehors de la Suisse doivent être légalisées. La date des documents à fournir, de leur certification et de leur légalisa- tion ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à celle de la demande.

7 Ces informations sont enregistrées dans le Registre.

Art. 49a Caractère contraignant des offres soumises 1 Dans le cadre de la mise aux enchères de droits d’émission, les offres sont sou- mises en euros et ne deviennent contraignantes qu’après avoir été approuvées par une personne habilitée à les valider.

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2 La facture des droits d’émission acquis aux enchères est payable en euros par le biais d’un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE. En cas de non-paiement de la facture, l’OFEV peut exclure le participant des futures mises aux enchères.

Art. 50 Collecte de données

1 L’OFEV ou un service mandaté par celui-ci recueille les données nécessaires au

calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles et de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit aux exploitants d’installations. 2 Les exploitants d’installations sont tenus de collaborer. S’ils enfreignent leur obligation de collaborer, aucun droit d’émission à titre gratuit ne leur est attribué. 3 Les exploitants d’aéronefs sont responsables de la collecte des données qui concer- nent leurs activités au sens de la présente ordonnance.

Art. 51 Plan de suivi 1 Les exploitants d’installations participant au SEQE de la Suisse soumettent pour approbation à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 un plan de suivi au plus tard trois mois après l’expiration du délai fixé à l’art. 40, al. 2, ou après le dépôt de la demande de participation en vertu de l’art. 42. Ils utilisent à cet effet le modèle mis à disposition par l’OFEV.

2 Les exploitants d’aéronefs participant au SEQE de la Suisse soumettent pour

approbation à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 un plan de suivi au plus tard trois mois après l’annonce de participation obligatoire prévue à l’art. 46d, al. 2. Lorsque le plan de suivi doit être soumis à l’OFEV, ils utilisent le modèle fourni à cet effet.

3 Le plan de suivi doit satisfaire aux exigences de l’annexe 16.

4 Les exploitants d’installations et les exploitants d’aéronefs participant au SEQE de la Suisse (participants au SEQE) adaptent le plan de suivi lorsque celui-ci ne satisfait plus aux exigences de l’annexe 16 ou lorsqu’une adaptation s’impose suite à une modification en vertu des art. 46b et 46c. Ils soumettent le plan de suivi adapté pour approbation à l’autorité compétente visée à l’annexe 14.

5 Le plan de suivi du CO2 selon l’ordonnance du 2 juin 2017 sur la collecte des

données relatives aux tonnes-kilomètres et l’établissement de plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs9 tient lieu de plan de suivi.

Art. 52 Rapport de suivi 1 Les participants au SEQE remettent chaque année un rapport de suivi à l’autorité compétente visée à l’annexe 14, au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Lorsque le rapport de suivi doit être soumis à l’OFEV, ils utilisent le modèle fourni à cet effet.

9 RS 641.714.11

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2 Le rapport de suivi doit comporter les données exigées à l’annexe 17. L’OFEV

peut demander toutes les informations complémentaires qui lui sont nécessaires pour assurer le suivi.

3 L’OFEV peut demander à tout moment que le rapport de suivi des exploitants

d’installations soit vérifié par un organisme agréé par lui. 4 Les exploitants d’aéronefs doivent faire vérifier leur rapport de suivi par un orga- nisme de vérification conformément à l’annexe 18. 5 Le rapport de suivi des exploitants d’aéronefs dont les émissions de CO 2 ne dépas- sent pas les seuils énoncés à l’art. 28a, par. 6, de la directive 2003/87/CE10 est considéré comme vérifié quand l’exploitant d’aéronefs fait usage à cet effet d’un instrument décrit à l’art. 54, par. 2, du règlement (UE) no 601/201211. 6 Si un participant au SEQE présente un rapport de suivi erroné ou incomplet ou si elle ne tient pas le délai imparti, l’autorité compétente visée à l’annexe 14 procède à l’estimation des émissions déterminantes, aux frais du participant au SEQE. 7 En cas de doutes sur l’exactitude du rapport de suivi vérifié, l’autorité compétente visée à l’annexe 14 peut corriger les émissions dans les limites de son pouvoir d’appréciation.

Art. 53 Obligation de communiquer les changements

1 Les participants au SEQE informent immédiatement l’autorité compétente visée à

l’annexe 14: a. des changements susceptibles d’avoir un effet sur l’attribution à titre gratuit de droits d’émission; b. des changements de coordonnées. 2 Tout exploitant d’aéronefs qui cesse d’effectuer des vols relevant de l’annexe 13 annonce ce fait à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 dans les trois mois sui- vant l’arrêt des activités aériennes concernées.

Art. 54, al. 1

1 Les cantons contrôlent que les exploitants d’installations participant au SEQE

s’acquittent de leurs obligations d’information au sens des art. 40, al. 2, et 53, al. 1, et que les informations qu’ils livrent sont complètes et compréhensibles.

10 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2013 établis- sant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Commu- nauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, JO L 275 du 25.10.2003, p. 32; modifiée en dernier lieu par la directive 2018/410, JO L 76 du 19.3.2018, p. 3. 11 Règlement (UE) no 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 181 du 12.7.2012, p. 30; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2018/2066, JO L 334 du 31.12.2018, p. 1.

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Art. 55 Obligation

1 Les exploitants d’installations remettent chaque année à l’OFEV des droits

d’émission pour installations et, dans la mesure où ils sont autorisés, des certificats de réduction des émissions. Seules les émissions de gaz à effet de serre pertinentes des installations prises en compte sont déterminantes. 2 Les exploitants d’aéronefs remettent chaque année à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 des droits d’émission pour aéronefs ou pour installations et, dans la mesure où ils sont autorisés, des certificats de réduction des émissions. Sont déter- minantes les émissions de CO2 de l’exploitant d’aéronefs visées à l’art. 52. 3 Les participants au SEQE ont jusqu’au 30 avril pour s’acquitter de cette obligation pour les émissions de gaz à effet de serre de l’année précédente.

Art. 55a Cas de rigueur 1 Dans les cas où les droits d’émission européens ne sont pas reconnus dans le SEQE suisse en vertu de l’art. 4, al. 1, de l’Accord du 23 novembre 2017 entre la Confédé- ration suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (accord SEQE)12, l’OFEV peut, sur de- mande, imputer des droits d’émission européens à un participant au SEQE pour qu’il remplisse son obligation au sens de l’art. 55 si celui-ci prouve: a. qu’il n’est pas en mesure de remplir son obligation au sens de l’art. 55 sans cette imputation; b. qu’il a participé à la mise aux enchères de droits d’émission au sens de l’art. 48 et qu’il a soumis des offres aux prix du marché pour la quantité de droits d’émission nécessaire; c. que l’acquisition des droits d’émission manquants émis par la Confédération en vertu de l’art. 45, al. 1, ou de l’art. 46e, al. 1, en dehors d’une mise aux enchères entraverait fortement la compétitivité du participant au SEQE. 2 Pour évaluer l’importance de l’entrave à la compétitivité, l’OFEV tient notamment aussi compte des recettes que le participant au SEQE a réalisées par la vente de droits d’émission émis par la Confédération. 3 La demande doit être déposée auprès de l’OFEV au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année pour laquelle le cas de rigueur est invoqué pour la première fois. L’OFEV décide chaque année du nombre de droits d’émission européens à imputer.

4 Les droits d’émission européens doivent être transférés chaque année sur un

compte de la Confédération suisse dans le registre des échanges de quotas d’émis- sion de l’Union européenne, pour autant que les SEQE suisse et européen n’aient pas été couplés ou ne soient pas en passe de l’être.

12 RS 0.814.011.268

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Art. 55b Certificats de réduction des émissions pour exploitants d’installations 1 La quantité maximale de certificats de réduction des émissions qu’un exploitant d’installations participant au SEQE peut remettre se calcule comme suit: a. pour les installations prises en compte dans le SEQE au cours de la période allant de 2008 à 2012: 11 % du quintuple des droits d’émission attribués en moyenne par an au cours de cette période, déduction faite des certificats de réduction des émissions imputés au cours de cette période; b. pour les autres installations et les autres émissions de gaz à effet de serre: 4,5 % des émissions de gaz à effet de serre au cours de la période allant de

2013 à 2020.

2 Pour les installations qui ne sont prises en compte que temporairement dans le

SEQE au cours de la période allant de 2013 à 2020, la quantité maximale de certifi- cats de réduction des émissions est diminuée en conséquence.

Art. 55c Nouveau calcul de la quantité de certificats de réduction des émissions pour exploitants d’installations 1 La quantité maximale de certificats de réduction des émissions est recalculée, avec effet au début de l’année suivante, dans les cas suivants: a. une modification physique d’au moins une installation entraîne une augmen- tation ou une diminution importante de la capacité installée d’un élément d’attribution; b. l’installation est à l’arrêt, ou c. l’exploitation d’une partie importante des installations est diminuée de moi- tié au moins. 2 La quantité maximale de certificats de réduction des émissions pour les installa- tions calculées conformément à l’art. 55b, al. 1, let. a, est réduite au maximum à 8 % du quintuple des droits d’émission attribués en moyenne par an au cours de la période allant de 2008 à 2012, déduction faite des certificats de réduction des émis- sions imputés au cours de cette période.

Art. 55d Certificats de réduction des émissions pour exploitants d’aéronefs La quantité maximale de certificats de réduction des émissions qu’un exploitant d’aéronefs peut remettre est de 1,5 % de ses émissions de CO2 déterminantes selon l’art. 52 pour l’année 2020.

Art. 56, al. 1 et 3 1 Lorsqu’un participant au SEQE ne remplit pas son obligation de remettre des droits d’émission ou des certificats de réduction des émissions dans les délais, l’OFEV prononce la sanction prévue à l’art. 21 de la loi sur le CO2.

4347

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3 Si le participant au SEQE ne remet pas les droits d’émission ou les certificats de réduction des émissions manquants au 31 janvier de l’année suivante, ceux-ci sont compensés par les droits d’émission attribués à titre gratuit pour l’année en cours.

Art. 57 Principe 1 Les participants au SEQE doivent posséder un compte exploitant dans le Registre; sont exceptés les exploitants d’aéronefs administrés par une autorité étrangère visée à l’annexe 14. 2 Les exploitants d’installations et d’aéronefs participant au SEQE de l’Union euro- péenne ainsi que les autres entreprises de l’EEE admises aux mises aux enchères dans l’Union européenne qui souhaitent participer à la mise aux enchères doivent disposer d’un compte non-exploitant. 3 Les exploitants ayant pris un engagement de réduction au sens du chap. 5 ainsi que les importateurs et producteurs de carburants fossiles au sens du chap. 7 qui souhai- tent détenir ou échanger des droits d’émission, des certificats de réduction des émis- sions ou des attestations dans le Registre doivent posséder un compte exploitant ou un compte non-exploitant. 4 Toutes les autres entreprises et personnes qui souhaitent détenir ou échanger des droits d’émission, des certificats de réduction des émissions ou des attestations dans le Registre doivent posséder un compte non-exploitant.

5 Quiconque obtient des attestations pour un projet ou un programme au sens de

l’art. 5, pour des réductions d’émissions au sens de l’art. 12 ou pour des réductions d’émissions obtenues grâce à une convention d’objectifs avec objectif d’émission au sens de l’art. 12a peut également les faire délivrer directement sur le compte exploi- tant ou le compte non-exploitant d’un tiers. 6 Un titulaire de comptes non-exploitants peut conserver au maximum un million de droits d’émission sur ses comptes non-exploitants.

Art. 58 Ouverture d’un compte

1 Quiconque demande l’ouverture d’un compte en vertu de l’art. 57 doit soumettre

une demande à l’OFEV.

2 La demande doit contenir:

a. pour les exploitants d’installations ou d’aéronefs ainsi que pour les autres entreprises: un extrait du registre du commerce ainsi qu’une copie de la pièce d’identité de la personne habilitée à représenter l’exploitant ou l’entreprise concernés; b. pour les personnes physiques: une pièce d’identité; c. le prénom, le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique et la pièce d’identité du requérant; d. le prénom, le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique personnelle, le numéro de téléphone mobile, la pièce d’identité et un extrait du casier judi-

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ciaire d’au moins une personne ayant procuration sur le compte, mais de quatre personnes au plus; e. le prénom, le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique personnelle, le numéro de téléphone mobile, la pièce d’identité et un extrait du casier judi- ciaire d’au moins une personne habilitée à valider les transactions, mais de quatre personnes au plus; f. une déclaration par laquelle le requérant accepte les conditions générales du Registre. 3 Il n’est pas nécessaire de fournir un extrait de casier judiciaire suisse s’il peut être attesté, par déclaration notariée, qu’il n’y a pas eu condamnation en lien avec les infractions pénales mentionnées à l’art. 59a, al. 1, let. b.

4 L’OFEV peut exiger toutes les informations complémentaires qui lui sont néces-

saires pour ouvrir le compte. 5 Les entreprises qui ont leur siège social dans un pays qui n’a pas de registre du commerce confirment au moyen d’une autre preuve leur existence et l’autorisation de signer de la personne habilitée à représenter l’entreprise. 6 Les informations liées aux extraits du registre de commerce, aux pièces d’identité, aux extraits de casier judiciaire ainsi que les informations exigées aux al. 4 et 5 doivent être certifiées conformes. Les copies certifiées conformes des documents établis en dehors de la Suisse doivent être légalisées. La date des documents à four- nir, de leur certification et de leur légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à celle de la demande. 7 L’OFEV ouvre le compte après vérification des informations et documents, et dès que le requérant a versé les émoluments.

8 Les exploitants d’aéronefs relevant de la compétence de l’OFEV sont tenus de

présenter une demande d’ouverture de compte dans le Registre dans les 30 jours ouvrables suivant l’approbation de leur plan de suivi ou leur attribution à la Suisse. Cette demande doit contenir l’immatriculation de chacun des aéronefs couverts par le SEQE de la Suisse ou de l’Union européenne qui sont exploités par le requérant.

Art. 59 Domicile de notification et siège social ou domicile 1 Quiconque possède un compte non-exploitant au sens de l’art. 57 doit désigner un domicile de notification en Suisse pour les personnes suivantes: a. pour les entreprises, la personne habilitée à représenter l’entreprise; pour les personnes physiques, le titulaire du compte; b. les personnes qui ont procuration sur le compte, et c. les personnes habilitées à valider les transactions. 2 Quiconque possède un compte exploitant ou non-exploitant au sens de l’art. 57 doit désigner un domicile de notification en Suisse ou dans l’EEE pour les personnes suivantes:

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a. les personnes habilitées à soumettre des offres, et b. les personnes habilitées à valider les offres.

3 Une entreprise qui possède un compte exploitant ou non-exploitant au sens de

l’art. 57 doit désigner un siège social en Suisse ou dans l’EEE et disposer d’un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE. 4 Dans le cas d’un compte exploitant ou non-exploitant au sens de l’art. 57, le titu- laire du compte doit désigner un domicile en Suisse ou dans l’EEE et disposer d’un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE.

5 Les al. 3 et 4 ne sont pas applicables aux comptes d’exploitants d’aéronefs en

dehors de la Suisse et de l’EEE.

Art. 59a Refus d’ouverture d’un compte 1 L’OFEV refuse l’ouverture d’un compte ou l’inscription de personnes ayant procu- ration sur le compte, de personnes habilitées à soumettre des offres, de personnes habilitées à valider les transactions ou de personnes habilitées à valider les offres lorsque: a. les informations ou les documents fournis sont incomplets, erronés ou incompréhensibles; b. l’entreprise, le directeur ou une des personnes citées dans la phrase introduc- tive a été condamné au cours des dix dernières années pour blanchiment d’argent, pour des infractions contre le patrimoine pour d’autres infractions en lien avec l’échange de quotas d’émission ou avec la législation sur les in- frastructures des marchés financiers ou sur le financement du terrorisme, ou pour toute autre infraction grave impliquant une utilisation abusive du compte. 2 Il suspend l’ouverture du compte ou l’inscription si une enquête à l’encontre de l’entreprise ou d’une des personnes visées à l’al. 1, let. b, est en cours concernant une des infractions mentionnées à l’al. 1, let. b.

3 Lorsque l’ouverture d’un compte est refusée à un exploitant d’installations ou

d’aéronefs tenu de participer au SEQE, l’OFEV ouvre un compte bloqué sur lequel les droits d’émission attribués au sens de l’art. 46 ou 46f sont crédités. Le compte est bloqué jusqu’à ce que les motifs ayant entraîné le refus d’ouverture du compte soient caducs.

Art. 62, al. 4 4 Il vérifie au moins une fois tous les trois ans si les informations fournies pour l’ouverture du compte sont toujours complètes, à jour et correctes; le cas échéant, il demande au titulaire du compte de déclarer les éventuels changements.

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Art. 64, al. 2 et 3

2 L’OFEV peut fermer les comptes:

a. sur lesquels n’est inscrit aucun droit d’émission, certificat de réduction des émissions ni attestation et qui n’ont pas été utilisés pendant un an au moins; b. dont les titulaires ou les utilisateurs enregistrés contreviennent depuis au moins un an aux prescriptions régissant le Registre; c. pour lesquels les émoluments annuels de gestion du compte n’ont pas été payés depuis plus d’un an. 3 Lorsqu’un compte devant être fermé présente un solde positif, l’OFEV demande au titulaire du compte de désigner, dans un délai de 40 jours ouvrables, un autre compte sur lequel les unités doivent être transférées. Si le titulaire du compte ne donne pas suite à cette demande, l’OFEV annule les unités concernées.

Art. 65 Publication d’informations et protection des données L’OFEV peut publier sous forme électronique les données ci-après contenues dans le Registre si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires: a. le numéro de compte; b. les coordonnées et les données figurant sur la pièce d’identité des personnes suivantes:

1. les personnes visées à l’art. 57, al. 1 à 4,

2. les personnes habilitées à valider les offres,

3. les personnes habilitées à soumettre des offres,

4. les personnes ayant procuration sur le compte,

5. les personnes habilitées à valider les transactions;

c. les droits d’émission, les certificats de réduction des émissions et les attesta- tions par compte; cbis. les transactions; d. pour les participants au SEQE: les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères, les données concernant les installations, les aéronefs et les émissions, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit et la quan- tité de droits d’émission et de certificats de réduction des émissions remis pour remplir l’obligation; dbis. pour les exploitants d’aéronefs administrés par une autorité étrangère jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord SEQE13: les données concernant les aéronefs et les émissions, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit et la quantité de droits d’émission remis pour remplir l’obligation, au plus tôt de- puis 2013;

13 RS 0.814.011.268

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dter. pour les entreprises de l’EEE admises aux enchères dans l’Union euro- péenne: les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères; e. pour les projets et les programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse: la quantité d’attestations délivrées par période de suivi ainsi que le numéro du compte exploitant ou du compte non-exploitant sur lequel les at- testations pour le projet ou le programme ont été délivrées; f. pour les personnes soumises à l’obligation de compenser: le taux de com- pensation ainsi que la quantité d’attestations et de certificats de réduction des émissions remis pour remplir l’obligation; g. pour les exploitants ayant pris un engagement de réduction au sens de l’art. 66, al. 1: la quantité de certificats de réduction des émissions remis afin de remplir l’engagement de réduction.

Art. 66, al. 1, 3 et 4 1 Un exploitant d’installations peut s’engager à réduire ses émissions de gaz à effet de serre au sens de l’art. 31, al. 1, de la loi sur le CO2 (exploitant ayant pris un engagement de réduction) si les conditions suivantes sont réunies: a. il exerce une des activités visées à l’annexe 7; b. il génère, avec l’activité visée à l’annexe 7, au moins 60 % de ses émissions de gaz à effet de serre; c. il a rejeté au total un volume de gaz à effet de serre supérieur à 100 tonnes d’éq.-CO2 au cours d’une des deux années écoulées. 3 Plusieurs exploitants d’installations peuvent s’engager ensemble à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre si les conditions suivantes sont réunies: a. chacun d’entre eux exerce une des activités visées à l’annexe 7; b. chacun d’entre eux génère, avec l’activité visée à l’annexe 7, au moins 60 % de ses émissions de gaz à effet de serre; c. ils ont rejeté ensemble au total un volume de gaz à effet de serre supérieur à

100 tonnes d’éq.-CO2 au cours d’une des deux années écoulées.

4 Les exploitants d’installations visés à l’al. 3 sont considérés comme un seul exploi- tant. Ils doivent désigner un représentant.

Art. 67, al. 1, 3, let. a, b et f, 4 et 5 1 L’objectif d’émission correspond à la quantité totale maximale de gaz à effet de serre que l’exploitant d’installations peut rejeter jusqu’à la fin de 2020. 3 La trajectoire de réduction linéaire se détermine en fonction de l’art. 31, al. 3, de la loi sur le CO2 et des éléments suivants: a. émissions de gaz à effet de serre des installations au cours des deux années précédentes; b. état de la technique utilisée dans les installations;

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f. part supplémentaire de l’électricité produite utilisée hors des installations par rapport à 2012;

4 Les exploitants d’installations qui avaient pris un engagement de réduction au

cours de la période allant de 2008 à 2012 et qui souhaitent le poursuivre sans inter- ruption à partir de 2013 peuvent déposer une demande pour une détermination simplifiée de la trajectoire de réduction. 5 Lorsque la trajectoire de réduction est déterminée de façon simplifiée, elle s’appuie sur les émissions de gaz à effet de serre des installations en 2010 et 2011 et sur l’art. 3 de la loi sur le CO2. Si, au cours de la période allant de 2008 à 2012, l’exploitant d’installations a réalisé des prestations supplémentaires par rapport à l’engagement qu’il a pris, celles-ci sont prises en compte lors de la détermination de la trajectoire de réduction. Les prestations supplémentaires obtenues par l’emploi de déchets utilisés comme combustibles sont exclues.

Art. 68, al. 1, 2, ainsi que 3, let. a et d

1 Un exploitant dont les installations ne rejettent généralement pas plus de

1500 tonnes d’éq.-CO2 par an peut demander que l’ampleur de la réduction des

émissions soit fixée par un objectif fondé sur des mesures. 2 L’objectif fondé sur des mesures correspond à la diminution de la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre que l’exploitant d’installations doit obtenir jusqu’à la fin de 2020 en mettant en œuvre des mesures. 3 Il se fonde sur l’art. 31, al. 3, de la loi sur le CO2 et sur les éléments suivants:

a. état de la technique utilisée dans les installations; d. part supplémentaire de l’électricité produite utilisée hors des installations par rapport à 2012;

Art. 69, al. 3, let. a, et 4 3 L’OFEV peut demander toutes les informations nécessaires pour définir l’engage- ment de réduction, notamment: a. l’état de la technique utilisée dans les installations; 4 Il peut exiger que l’exploitant d’installations remette un plan de suivi au sens de l’art. 51.

Art. 73, al. 1, phrase introductive 1 L’OFEV adapte l’objectif d’émission si, en raison d’une modification importante et durable des volumes de production ou de l’assortiment de produits, ou de par l’acquisition de chaleur ou de froid auprès d’un tiers, les émissions de gaz à effet de serre des installations ont été supérieures ou inférieures à la trajectoire de réduction:

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Art. 74, al. 1

1 L’OFEV adapte l’objectif fondé sur des mesures lorsque les émissions de gaz à

effet de serre des installations changent de manière importante en raison d’une modification des volumes de production ou de l’assortiment de produits, ou de par l’acquisition de chaleur ou de froid auprès d’un tiers.

Art. 74a Imputation des attestations à l’objectif d’émission Les réductions d’émissions donnant lieu à des attestations au sens de l’art. 12, al. 2, et les réductions d’émissions obtenues dans le cadre de projets ou de programmes au sens des art. 5 ou 5a sont considérées, pour ce qui est de la réalisation de l’objectif, comme des gaz à effet de serre du requérant.

Art. 74b, titre et al. 1 Adaptation de l’engagement de réduction des exploitants d’installations CCF

1 L’OFEV adapte sur demande l’engagement de réduction des exploitants

d’installations CCF qui demandent le remboursement de la taxe sur le CO 2 en vertu de l’art. 96a.

Art. 75 Prise en compte des certificats de réduction des émissions 1 Les exploitants d’installations qui n’ont pas atteint leur objectif d’émission ou leur objectif fondé sur des mesures et auxquels aucune attestation au sens de l’art. 12 n’a été délivrée peuvent se faire imputer des certificats de réduction des émissions dans les proportions suivantes afin de respecter leur engagement de réduction: a. pour les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction au cours de la période allant de 2008 à 2012: 8 % du quintuple des émissions autorisées en moyenne par an au cours de cette période, déduction faite des certificats de réduction des émissions imputés au cours de cette période dont l’exploitant n’a pas eu besoin pour respecter l’engagement de réduction pour la période concernée; b. pour les autres exploitants d’installations et les autres émissions de gaz à ef- fet de serre: 4,5 % des émissions de gaz à effet de serre au cours de la pé- riode allant de 2013 à 2020. 2 La quantité des certificats de réduction des émissions pouvant être imputés con- formément à l’al. 1 est modifiée comme suit: a. pour les exploitants d’installations n’ayant pris que temporairement un en- gagement de réduction au cours de la période allant de 2013 à 2020, elle est diminuée au prorata de la période applicable; b. pour les exploitants d’installations produisant plus d’électricité utilisée en dehors des installations par rapport à 2012, elle est augmentée à raison de

50 % de la prestation de réduction supplémentaire nécessaire à cet effet;

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O sur le CO2 RO 2019

c. pour les exploitants d’installations au sens de l’al. 1, let. a, dont l’objectif d’émission ou l’objectif fondé sur des mesures est adapté, elle est augmentée ou diminuée en fonction de l’adaptation effectuée; la quantité de certificats de réduction des émissions imputables est réduite au maximum à 8 % du quintuple des émissions autorisées en moyenne par an au cours de la période allant de 2008 à 2012, déduction faite des certificats de réduction des émis- sions imputés au cours de cette période.

Art. 76, al. 1 et 1bis 1 Lorsqu’un exploitant d’installations ne respecte pas son engagement de réduction des émissions, l’OFEV prononce la sanction prévue à l’art. 32 de la loi sur le CO2. 1bis Si un exploitant d’installations CCF ne respecte pas l’obligation d’investisse- ment à laquelle il s’est soumis en vertu de l’art. 96a, al. 2, ou 98a, al. 2, l’OFEV prononce la restitution de 40 % du montant perçu dans le cadre du remboursement de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité conformément à l’art. 32a de la loi sur le CO2.

Art. 78, titre et phrase introductive Obligation de communiquer les changements L’exploitant d’installations informe immédiatement l’OFEV:

Art. 79 Publication d’informations L’OFEV peut publier les informations suivantes si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires: a. le nom des exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction ou des exploitants d’installations CCF; b. les objectifs d’émission ou les objectifs fondés sur des mesures; c. les émissions de gaz à effet de serre de chaque installation; d. le volume des réductions d’émissions au sens de l’art. 71 que chaque exploi- tant d’installations fait imputer afin de respecter son engagement de réduc- tion; e. le nombre de certificats de réduction des émissions que chaque exploitant d’installations remet; f. le nombre de crédits au sens de l’art. 138, al. 1, let. b, que chaque exploitant d’installations fait imputer afin de respecter son engagement de réduction; g. le nombre d’attestations au sens de l’art. 12 délivrées à chaque exploitant d’installations; h. le volume des investissements réalisés en vertu des art. 96a, al. 2 ou 98a, al. 2.

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Chapitre 6 (art. 80 à 85) Abrogé

Art. 91, al. 1 1 La personne soumise à l’obligation de compenser les émissions de CO 2 a jusqu’au 31 décembre de l’année suivante pour remplir cette obligation.

Art. 96, al. 1 et 2

1 Peuvent demander le remboursement de la taxe sur le CO 2 les exploitants

d’installations et les personnes: a. qui sont exemptés de la taxe sur le CO2; b. qui exploitent des installations CCF ne participant pas au SEQE et qui n’ont pas pris d’engagement de réduction (art. 32a, al. 1, loi sur le CO2), ou c. qui n’utilisent pas à des fins énergétiques les combustibles soumis à la taxe sur le CO2 (art. 32c de la loi sur le CO2).

2 Sont exemptés de la taxe sur le CO2:

a. les exploitants d’installations participant au SEQE (art. 17 de la loi sur le CO2); b. abrogée c. les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction (art. 31 et 31a de la loi sur le CO2).

Art. 96a, titre, al. 1, phrase introductive et let. c, ainsi que 2, phrase introductive et let. a, c à g Remboursement pour les exploitants d’installations CCF ayant pris un engagement de réduction 1 Sur demande, un exploitant d’installations ayant pris un engagement de réduction et qui exploite des installations CCF obtient le remboursement de 60 % de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité con- formément à l’art. 32a de la loi sur le CO2: c. si l’électricité supplémentaire produite a été utilisée en dehors des installa- tions. 2 Il a droit au remboursement des 40 % restants de la taxe sur le CO 2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité conformément à l’art. 32a de la loi sur le CO2: a. s’il engage ce montant dans des mesures visées à l’art. 31a, al. 2, de la loi sur le CO2; c. s’il ne met pas en œuvre les mesures dans une autre installation dont l’exploitant est soumis à un engagement de réduction ou participe au SEQE;

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d. s’il ne fait pas valoir l’efficacité des mesures autrement; e. s’il met en œuvre les mesures d’ici 2020; f. s’il fournit régulièrement un rapport à l’OFEV, conformément à l’art. 72, et g. s’il annonce et justifie auprès de l’OFEV les éventuels écarts par rapport à l’obligation d’investissement visée à la let. a, et qu’il indique les mesures de correction prévues.

Art. 96b Remboursement pour les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles 1 Sur demande, un exploitant de centrales thermiques à combustibles fossiles obtient le remboursement de la différence entre la taxe sur le CO2 prélevée sur les combus- tibles qu’il a payée et le prix minimal selon l’art. 17 de la loi sur le CO2. 2 Sont réputées centrales thermiques à combustibles fossiles les installations qui produisent soit uniquement de l’électricité, soit en même temps de l’électricité et de la chaleur, à partir d’énergies fossiles, et: a. qui participent pour la première fois au SEQE depuis l’entrée en vigueur de la modification du 13 novembre 2019; b. dont la puissance totale est d’au moins 1 MW et le rendement total est infé- rieur à 80 %; c. qui vendent de l’électricité à des tiers; d. qui sont exploitées sur un emplacement pendant au moins deux ans ou pen- dant plus de 50 heures par an; e. qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins de recherche, de dévelop- pement ou de mise à l’étude de procédés et produits nouveaux, et f. dont le but principal n’est pas l’élimination des déchets urbains et des dé- chets spéciaux au sens de l’art. 3, let. a et c, OLED14. 3 Pour le calcul des coûts externes au sens de l’art. 17 de la loi sur le CO2, l’OFEV tient compte en particulier de l’état respectif des connaissances scientifiques.

4 Les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles ont jusqu’au

30 juin pour présenter la demande de remboursement à l’OFEV à l’attention de l’autorité d’exécution. La demande doit indiquer le prix payé pour l’acquisition des droits d’émission des douze mois écoulés. Les justificatifs nécessaires doivent être joints à la demande. 5 Si l’exploitant ne fournit pas de données pouvant être prouvées sur les montants acquittés, l’OFEV estime ceux-ci dans les limites de son pouvoir d’appréciation. Il tient compte de l’origine des droits d’émission, des prix d’adjudication et des prix publics sur le marché secondaire.

14 RS 814.600

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Art. 97, titre Demande de remboursement

Art. 98, titre Périodicité du remboursement

Art. 98a Remboursement pour les exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumis à un engagement de réduction 1 Sur demande, un exploitant d’installations qui ne participe pas au SEQE et n’est pas non plus soumis à un engagement de réduction et qui exploite des installations CCF conformément à l’art. 32a, al. 1, de la loi sur le CO2 obtient, pour chaque installation CCF dont la puissance calorifique de combustion atteint au moins 0,5 MW et au plus 20 MW, le remboursement de 60 % de la taxe sur le CO2 préle- vée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité. 2 L’exploitant d’installations CCF a droit au remboursement des 40 % restants de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité: a. s’il engage ce montant dans des mesures visées à l’art. 32b, al. 2, de la loi sur le CO2; b. si les mesures servent à accroître efficacement la performance énergétique; c. s’il ne met pas en œuvre les mesures dans une autre installation dont l’exploitant est soumis à un engagement de réduction ou participe au SEQE; d. s’il ne fait pas valoir l’efficacité des mesures autrement, et e. s’il met en œuvre les mesures durant trois années consécutives. 3 Sur demande, l’OFEV peut prolonger de deux ans le délai fixé à l’al. 2, let. e.

Art. 98b, titre et al. 1, phrase introductive Demande de remboursement pour les exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumis à un engagement de réduction 1 Les exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumis à un engagement de réduction ont jusqu’au 30 juin pour présenter la demande de remboursement à l’OFEV à l’attention de l’autorité d’exécution. La demande doit comporter notamment les éléments suivants:

Art. 98c, titre Périodicité du remboursement pour les exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumis à un engagement de réduction

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Art. 104, al. 2, let. a

2 Elle n’accorde pas de contributions globales notamment pour les mesures sui-

vantes: a. mesures mises en œuvre dans des installations dont l’exploitant est soumis à un engagement de réduction conformément à la loi sur le CO 2 ou participe au SEQE;

Art. 117, al. 5

5 Le secrétariat prélève auprès des entreprises cautionnées des émoluments pour

l’examen des demandes de cautionnement ainsi que pour le contrôle des entreprises cautionnées durant la validité de la caution. Les émoluments pour l’examen de la demande de cautionnement sont calculés sur une base forfaitaire et s’appuient sur le ch. 9 de l’annexe à l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV (OEmol-OFEV)15. Les émoluments annuels liés au cautionnement sont calculés d’après l’investissement (art. 4 OEmol-OFEV); leur montant annuel ne saurait dépasser 0,9 % du montant de la caution.

Art. 130, al. 1 et 7 1 L’OFEV est chargé de l’exécution de la présente ordonnance. Les al. 2 à 7 ainsi que l’annexe 14, ch. 2.1, sont réservés. 7 L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) soutient l’OFEV dans l’exécution des dispositions concernant l’échange de quotas d’émission pour les exploitants d’aéronefs.

Art. 131, al. 2 à 4 2 L’OFEV détermine, sur la base de l’inventaire des gaz à effet de serre, si l’objectif de réduction fixé à l’art. 3 de la loi sur le CO2 a été atteint. Les droits d’émission provenant de l’Union européenne qui sont remis dans le SEQE par des exploitants d’installations sont pris en compte: a. si les émissions de ces installations enregistrées dans le SEQE suisse sont supérieures à la quantité totale de droits d’émission suisses pour installations disponibles dans le SEQE de la Suisse, et b. si les émissions totales de la Suisse dépassent l’objectif de réduction visé à l’art. 3, al. 1, de la loi sur le CO2. 3 Les droits d’émission sont imputés à l’objectif national à hauteur des émissions supplémentaires au sens de l’al. 2 après déduction des certificats de réduction des émissions remis. L’OFEV indique la quantité de ces droits dans le rapport sur la réalisation de l’objectif. 4 La quantité totale de droits d’émission suisses correspond à la somme de la quanti- té disponible de droits d’émission pour installations selon l’art. 18, al. 1, de la loi sur

15 RS 814.014

4359

O sur le CO2 RO 2019

le CO2 et des droits d’émission reportés selon l’art. 48, al. 1, de la loi sur le CO2, déduction faite des droits d’émission annulés en vertu de l’art. 19, al. 5, de la loi sur le CO2.

Art. 133, al. 1 1 Les autorités d’exécution sont habilitées à procéder à tout moment à des contrôles inopinés, notamment auprès des participants au SEQE, des exploitants d’installa- tions ayant pris un engagement de réduction, des exploitants d’installations CCF, des entreprises et des personnes assujetties à la taxe et auprès des personnes qui présen- tent une demande de remboursement de la taxe sur le CO2.

Art. 134, al. 1, let. d et e, ainsi que 3 1 Les données recueillies aux fins d’exécution de la présente ordonnance sont à la disposition des autorités qui en ont besoin pour l’exécution. Les autorités suivantes transmettent notamment aux autorités indiquées les données ci-après: d. l’OFEV transmet à l’AFD les données nécessaires pour le remboursement de la taxe sur le CO2; e. l’OFAC transmet à l’OFEV les données nécessaires pour le contrôle:

1. de l’obligation de participer (art. 46d),

2. des plans de suivi (art. 51), et

3. des rapports de suivi (art. 52).

3 L’OFEV propose aux Archives fédérales, conformément à la loi du 26 juin 1998

sur l’archivage16, les données personnelles dont il n’a plus besoin en vue de leur conservation. Les données jugées sans valeur archivistique par les Archives fédé- rales sont détruites.

Art. 134a Coordination avec l’Union européenne L’OFEV soutient la Commission européenne dans le cadre de l’art. 11 de l’accord SEQE17. Il lui transmet notamment les informations nécessaires à cette fin.

Art. 135, let cter et f Le DETEC adapte: cter. l’annexe 6 lorsque les catégories d’installation sont modifiées en raison d’une réglementation internationale comparable; f. l’annexe 14 lorsque le règlement (CE) no 748/200918 est modifié.

16 RS 152.1 17 RS 0.814.011.268 18 Règlement (CE) no 748/2009 de la Commission du 5 août 2009 concernant la liste des exploitants d’aéronefs ayant exercé une activité aérienne visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE à compter du 1er janvier 2006 et précisant l’État membre responsable de chaque exploitant d’aéronefs, JO L 219 du 22.8.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/336, JO L 70 du 13.3.2018, p. 1.

4360

O sur le CO2 RO 2019

Art. 135a Approbation de décisions de portée secondaire Le DETEC peut approuver des décisions techniques et administratives de portée secondaire prises par le comité mixte de l’accord SEQE19.

Art. 138 Conversion des droits d’émission non utilisés 1 Le 30 juin 2014, les droits d’émission non utilisés au cours de la période allant de

2008 à 2012 sont convertis comme suit:

a. pour les exploitants d’installations participant au SEQE: en droits d’émission au sens de la présente ordonnance; b. pour les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction: en crédits pour la compensation d’une éventuelle non-réalisation de leurs ob- jectifs d’émission ou de leurs objectifs fondés sur des mesures; c. pour les autres entreprises et personnes: en attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse.

2 Les exploitants d’installations ayant

pris un engagement de réduction peuvent demander à tout moment que leurs crédits au sens de l’al. 1, let. b, soient convertis en attestations.

Art. 139, al. 1 et 4

1 Les exploitants d’installations participant au SEQE ou les exploitants

d’installations ayant pris un engagement de réduction peuvent demander à l’OFEV de reporter, sur la période allant de 2013 à 2020, les certificats de réduction des émissions de la période allant de 2008 à 2012 qu’ils n’ont pas utilisés, à concurrence du nombre de certificats qu’ils pourront probablement remettre au cours de cette période pour remplir leurs obligations au sens de la présente ordonnance. 4 Il accorde en priorité le report de certificats aux exploitants d’installations partici- pant au SEQE et aux exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduc- tion.

Art. 142a Délai pour la déclaration d’un siège social ou d’un domicile pour les comptes non-exploitants Les titulaires de comptes non-exploitants dont le siège social ou le domicile se situe en dehors de la Suisse ou de l’EEE doivent désigner un siège social ou un domicile en Suisse ou dans l’EEE dans un délai de 12 mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du 13 novembre 2019. Passé ce délai, l’OFEV peut fermer les comptes concernés en application de l’art. 64.

Art. 145 Abrogé

19 RS 0.814.011.268

4361

O sur le CO2 RO 2019

II

1 Les annexes 3a, 6 et 9 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 L’annexe 8 est remplacée par la version ci-jointe.

3 La présente ordonnance est complétée par les annexes 13 à 18 ci-jointes.

III L’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV20 est modifiée comme suit:

Annexe (art. 4, al. 1, let. a et b)

ch. 9 francs

9. Examen de la demande de cautionnement en vertu de

l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO221 3000

IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.

13 novembre 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

20 RS 814.014 21 RS 641.711

4362

O sur le CO2 RO 2019

Annexe 3a (art. 6, al. 2bis)

Ch. 3.4 (…) ESRce,y = ∑k QCce,k,y * FEce * FRy* 1/(1-PR)) (3) (…)

Ch. 3.5 Ne concerne que le texte allemand.

Ch. 4.1 2. S’agissant des nouvelles constructions, il sera indiqué en outre leur adresse.

4. Les émissions visées au ch. 3, let. b, se calculent comme suit:

ESRexploitant d’installations,nc,m,y = QCexploitant d’installations,nc,m,y * FERC où: QCexploitant d’installations,nc,m,y Quantité de chaleur fournie par le nouveau réseau de chauffage à distance à l’exploitant d’installations exemptée de la taxe sur le CO2 m au cours de l’année y [MWh]. FERC Facteur d’émission global du réseau de chauffage à distance = 0,22 t éq-CO2/MWh ESRexploitant d’installations,ce,n,y = QCexploitant d’installations,ce,n,y * FEce * FRy * 1/(1-PR)) où: (…) FEce Facteur d’émission du réseau de chauffage à distance dépendant de la nature de la chaudière centrale à remplacer: (…)

4363

O sur le CO2 RO 2019

Annexe 6 (art. 40, al. 1)

Titre

Exploitants d’installations tenus de participer au SEQE

Phrase introductive et ch. 1 Tout exploitant d’installations qui exerce au moins une des activités suivantes est tenu de participer au SEQE: 1. combustion d’agents énergétiques fossiles ou partiellement fossiles avec une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW, à l’excep- tion de l’incinération d’agents énergétiques fossiles ou partiellement fossiles dans des installations principalement destinées à l’élimination des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, OLED22;

22 RS 814.600

4364

O sur le CO2 RO 2019

Annexe 8 (art. 45, al. 1)

Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles dans le SEQE pour les exploitants d’installations participant au SEQE

La quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour l’ensemble des exploitants d’installations participant au SEQE se calcule comme suit: Capi = [∑ ØEa + ∑ ØEmissions] * [1 – (i-2010) * 0.0174]

Capi plafond d’émission pour l’année i ∑ ØEa: somme des droits d’émission attribués en moyenne chaque année au cours de la période allant de 2008 à 2012 pour les installa- tions qui ont été prises en compte dans le SEQE au cours de cette période et qui continuent d’être prises en compte dans le SEQE à partir de 2013 ∑ ØEmissions: somme des émissions moyennes de gaz à effet de serre rejetées chaque année au cours de la période allant de 2009 à 2011 des installations et des gaz à effet de serre nouvellement pris en compte dans le SEQE à partir de 2013

4365

O sur le CO2 RO 2019

Annexe 9 (art. 46, al. 1, et 46c, al. 3)

Titre

Calcul des droits d’émission attribués à titre gratuit aux exploitants d’installations participant au SEQE

Ch. 1.5

1.5 Lorsque des gaz provenant de processus et présentant une forte teneur en

carbone dont l’oxydation est incomplète (gaz résiduels) sont utilisés, des droits d’émission supplémentaires sont attribués à titre gratuit en compensa- tion des émissions de CO2 plus élevées et de l’efficacité plus faible de l’utilisation des gaz résiduels par rapport au gaz naturel. Cette attribution n’intervient que si le gaz résiduel est utilisé en dehors d’un élément d’attribution avec référentiel de produit ou au sein de l’installation couverte par le SEQE pour produire de la chaleur mesurable ou non mesurable ou pour produire de l’électricité.

Ch. 3.2

3.2 Lorsqu’un exploitant d’installations fournit de la chaleur à des tiers, le

coefficient d’adaptation du consommateur de la chaleur est déterminant.

Ch. 4.1 4.1 Aucun droit d’émission n’est attribué à titre gratuit pour les émissions indi- rectes liées à la consommation d’électricité. Pour les référentiels de procédés de production pouvant être mis en œuvre aussi bien avec des combustibles qu’avec de l’électricité, 0,465 tonne de CO2 par MWh est déduite pour les émissions indirectes liées à la consommation d’électricité. Dans de tels cas, la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit est calculée comme suit: Attributioni = (Edirectes / (Edirectes + Eindirectes)) * Réf * NA * CAi * FCSi

Attributioni Attribution pour l’année i Edirectes Émissions directes générées au sein de l’élément d’attribution correspondant avec référentiel de produit au cours de la pé- riode de référence choisie. Elles comprennent les émissions liées à la chaleur consommée au sein de l’élément d’attri- bution, acquise directement auprès d’autres installations cou- vertes par le SEQE. Eindirectes Émissions indirectes liées à la chaleur consommée au sein de l’élément d’attribution avec référentiel de produit, acquise au- près de tiers hors SEQE, ainsi qu’à l’électricité consommée au

4366

O sur le CO2 RO 2019

sein de l’élément d’attribution au cours de la période de réfé- rence Réf Référentiel NA Niveau d’activité (rapporté au référentiel concerné) CAi Coefficient d’adaptation pour l’année i selon l’annexe 9, ch. 3 FCSi Facteur de correction suprasectoriel pour l’année i

4367

O sur le CO2 RO 2019

Annexe 13 (art. 46d)

Exploitants d’aéronefs tenus de participer au SEQE

1. Les exploitants d’aéronefs sont tenus de participer au SEQE dès lors qu’ils

effectuent les vols suivants: a. vols intérieurs en Suisse; b. vols au départ de la Suisse à destination d’États membres de l’EEE.

2. Cette obligation ne s’applique pas aux vols suivants:

a. les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission of- ficielle, un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol; b. les vols effectués par un avion militaire, les services des douanes et la police; c. les vols de recherche et de sauvetage, les vols de lutte contre le feu, les vols humanitaires et les vols médicaux d’urgence; d. les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l’annexe 2 de la convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale23; e. les vols se terminant à l’aérodrome d’où l’aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire prévu n’a été effectué; f. les vols d’entraînement effectués exclusivement aux fins de l’obtention ou du maintien d’une licence, ou d’une qualification dans le cas du per- sonnel navigant technique, pour autant que cela soit corroboré par une inscription correspondante dans le plan de vol et que les vols ne servent pas au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs; g. les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scien- tifique; h. les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de contrôle, d’essais ou de certification d’aéronefs ou d’équipements, que ces der- niers soient embarqués ou au sol; i. les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage est inférieure à 5700 kg; j. les vols réalisés par des exploitants commerciaux d’aéronefs qui effec- tuent moins de 243 vols relevant du ch. 1 par période pendant trois pé- riodes consécutives de quatre mois ou dont les émissions annuelles to- tales sont inférieures à 10 000 tonnes de CO2;

23 RS 0.748.0

4368

O sur le CO2 RO 2019

k. les vols réalisés par des exploitants non commerciaux d’aéronefs, pour autant que les émissions annuelles totales de leurs vols relevant du ch. 1 soient inférieures à 1000 tonnes de CO2; l. les vols au départ de la Suisse à destination d’un aérodrome des régions suivantes:

1. Guadeloupe,

2. Guyane française,

3. Martinique,

4. Mayotte,

5. Réunion,

6. Saint-Martin,

7. Açores,

8. Madère,

9. îles Canaries.

3. Les règles d’exemption figurant au ch. 2, let. j et k, ne s’appliquent pas aux exploitants d’aéronefs participant au SEQE européen.

4. L’heure locale de départ des vols détermine leur attribution aux périodes de

quatre mois mentionnées au ch. 2, let. j.

4369

O sur le CO2 RO 2019

Annexe 14 (art. 46d, al. 1 et 2, 51, al. 1, 2 et 4, 52, al. 1, 6 et 7, 53, al. 1 et 2, 55, al. 2, et 130, al. 1)

Autorité compétente pour les participants au SEQE

1 Exploitants d’installations

L’OFEV est l’autorité compétente pour les exploitants d’installations parti- cipant au SEQE.

2 Exploitants d’aéronefs

2.1 Un État responsable est désigné conformément aux dispositions du règle-

ment (CE) no 748/200924 pour tout exploitant d’aéronefs tenu de participer au SEQE.

2.2 La responsabilité de l’exploitant d’aéronefs est attribuée:

a. à l’État qui a délivré la licence d’exploitation, ou b. à l’État dans lequel les émissions de CO2 estimées de l’exploitant d’aéronefs sont les plus élevées.

2.3 L’OFEV est l’autorité compétente pour les exploitants d’aéronefs relevant

de la responsabilité de la Suisse.

24 Voir note de bas de page relative à l’art. 135, let. f.

4370

O sur le CO2 RO 2019

Annexe 15 (art. 46e et 46f)

Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles et de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit pour les aéronefs

1. La quantité de droits d’émission est calculée sur la base du référentiel sui-

vant: 0,000642186914222035 droit d’émission par tonne-kilomètre

2. La quantité maximale de droits d’émission globalement disponible pour les

aéronefs en 2020 est calculée comme suit: Cap2020 = ∑tkmSEQE-CH * Réf * 100 / 82

Cap2020 plafond d’émission pour l’année 2020 ∑tkmSEQE-CH somme des tonnes-kilomètres prises en compte dans le SEQE suisse en 2018 Réf référentiel

3. Cette quantité de droits d’émission est utilisée comme suit:

a. 82 % sont attribués à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs; b. 15 % sont gardés en réserve pour les enchères; c. 3 % sont gardés en réserve pour de nouveaux exploitants d’aéronefs ou des exploitants d’aéronefs en forte croissance.

4. L’attribution à titre gratuit pour l’année 2020 est calculée pour chaque

exploitant d’aéronefs selon la formule suivante: Attribution = ∑tkmexploitant * Réf

∑tkmexploitant somme des tonnes-kilomètres de l’exploitant prises en compte dans le SEQE suisse en 2018 Réf référentiel 5. En 2020, la quantité de droits d’émission gardée en réserve en vertu du ch. 3, let. c, pour cette année est annulée.

4371

O sur le CO2 RO 2019

Annexe 16 (art. 51)

Exigences relatives au plan de suivi

1 Plan de suivi remis par les exploitants d’installations

Le plan de suivi doit établir la manière dont les exploitants d’installations garantissent: a. que des procédures uniformisées ou établies sont utilisées pour la me- sure et le calcul des émissions de gaz à effet de serre; b. que les émissions de gaz à effet de serre sont recensées de manière aus- si complète, cohérente et précise que le permettent la technique et l’exploitation où cela est économiquement supportable; c. que les mesures, le calcul et la documentation des émissions de gaz à effet de serre sont compréhensibles et transparents.

2 Plan de suivi remis par les exploitants d’aéronefs

2.1 Le plan de suivi doit garantir le recensement complet de l’ensemble des vols

pour lesquels des données relatives aux émissions de CO2 doivent être col- lectées et la détermination précise des données relatives aux émissions de CO2 pour les différents vols. Ces dernières sont calculées conformément au ch. 3.

2.2 Il doit comporter les données suivantes:

a. les données permettant d’identifier l’exploitant d’aéronefs; b. les données permettant d’identifier les aéronefs utilisés et les types de carburant associés aux différents types d’aéronefs; c. une description de la méthode garantissant le recensement complet de l’ensemble des aéronefs pour lesquels des données doivent être collec- tées; d. une description de la méthode garantissant le recensement de l’ensemble des vols pour lesquels des données doivent être collectées; e. une description de la méthode utilisée pour déterminer les émissions de CO2 de chaque vol.

2.3 S’agissant des exploitants d’aéronefs qui génèrent plus de 25 000 tonnes de

CO2 par an, le plan de suivi doit de surcroît comporter les données suivantes: a. une procédure permettant de recenser la consommation de carburant de chaque aéronef; b. une méthode permettant de remédier aux déficits de données. 2.4 Si le statut de l’exploitant d’aéronefs change dans le sens visé à l’art. 52, al. 5 (qualification comme petit émetteur), le plan de suivi doit être à nou- veau soumis à l’OFEV pour contrôle.

4372

O sur le CO2 RO 2019

3 Calcul des émissions de CO2 des aéronefs

3.1 Les émissions de CO2, exprimées en tonnes, se calculent selon la formule

suivante: émissions de CO2 [t CO2] = carburant consommé [t carburant] × facteur d’émission [t CO2/t carburant].

3.2 Les facteurs d’émission [t CO2/t carburant] à utiliser pour les différents

carburants sont les suivants: kérosène (Jet A-1 ou Jet A): 3,15 Jet B: 3,10 essence pour avions (AVGAS): 3,10

3.3 Le facteur d’émission des carburants produits à partir de biomasse est nul,

pour autant que la biomasse utilisée satisfasse aux critères de durabilité fixés à l’art. 17 de la directive 2009/28/CE25.

25 Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modi- fiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, JO L 140 du 5.6.2009, p. 16; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2015/1513, JO L 239 du 15.9.2015, p. 1.

4373

O sur le CO2 RO 2019

Annexe 17 (art. 52)

Exigences relatives au rapport de suivi

1 Rapport de suivi remis par les exploitants d’installations

1.1 Le rapport de suivi doit comporter les données suivantes:

a. des informations concernant l’évolution des émissions de gaz à effet de serre; b. des informations concernant l’évolution des volumes de production; c. une comptabilité des combustibles; d. des informations concernant d’éventuelles modifications des capacités installées.

1.2 Les données doivent être présentées dans un tableau synoptique en regard de

celles des années précédentes. L’OFEV définit la forme du rapport de suivi dans une directive.

2 Rapport de suivi remis par les exploitants d’aéronefs

2.1 Le rapport de suivi doit comporter les données suivantes:

a. les données permettant d’identifier l’exploitant; b. les données permettant d’identifier l’organisme de vérification qui con- trôle le rapport de suivi, pour autant que l’exploitant ne soit pas un petit émetteur exclu de l’obligation de vérification; c. une référence au plan de suivi approuvé ainsi que la description et la motivation d’éventuels écarts par rapport au plan de suivi de base; d. les données permettant d’identifier les aéronefs utilisés; e. le nombre total de vols répertoriés; f. le facteur d’émission et la consommation de chacun des types de carbu- rant faisant l’objet d’un calcul des émissions de CO2; g. la somme, ventilée en fonction des États de départ et d’arrivée ainsi que du SEQE concerné (suisse ou européen), des émissions de CO2 des vols qui ont été effectués par l’exploitant au cours de l’année civile et pour lesquels des données doivent être collectées; h. s’il existe des déficits de données, une description des raisons desdits déficits et de la méthode utilisée pour déterminer les données de rem- placement ainsi que les émissions calculées sur cette base; i. pour chaque paire d’aérodromes, le code OACI des deux aérodromes, le nombre de vols pour lesquels des données doivent être collectées et les émissions annuelles découlant de ces derniers.

4374

O sur le CO2 RO 2019

2.2 Les petits émetteurs mentionnés à l’art. 54, par. 1, du règlement (UE)

no 601/201226 peuvent estimer leur consommation de carburant à l’aide d’un instrument visé à l’art. 54, par. 2, dudit règlement.

26 Voir note de bas de page relative à l’art. 52, al. 5.

4375

O sur le CO2 RO 2019

Annexe 18 (art. 52)

Vérification des rapports de suivi remis par les exploitants d’aéronefs et exigences à satisfaire par l’organisme de vérification

1 Obligations de l’organisme de vérification et de l’exploitant

d’aéronefs 1.1 L’organisme de vérification contrôle la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de suivi ainsi que des données et informations fournies con- formément au ch. 2. Il s’assure en particulier que les données fournies per- mettent de déterminer les émissions de CO2. 1.2 L’exploitant d’aéronefs veille à ce que l’organisme de vérification ait accès à toutes les informations et à tous les documents en rapport avec l’objet de la vérification. Il se procure notamment, auprès d’Eurocontrol, les données de trafic nécessaires à la vérification et les met à la disposition de l’organisme de l’organisme de vérification ou lui met des données équivalentes à disposi- tion.

2 Exigences spécifiques en matière de vérification

2.1 L’organisme de vérification s’assure que tous les vols suivants ont été pris

en compte: a. les vols dont l’exploitant d’aéronefs a la responsabilité; b. les vols qui ont réellement été effectués; c. les vols pour lesquels des données doivent être collectées conformé- ment à la présente ordonnance. 2.2 À cet effet, l’organisme de vérification utilise les données des plans de vol ainsi les données que l’exploitant d’aéronefs s’est procurées auprès d’Eurocontrol ou provenant d’autres sources.

3 Étapes de la vérification

La vérification des rapports de suivi comprend les étapes suivantes: 3.1 analyse de toutes les activités exercées par l’exploitant d’aéronefs (analyse stratégique); 3.2 réalisation de contrôles par sondage afin de déterminer la fiabilité des don- nées et informations fournies (analyse des processus); 3.3 analyse des risques d’erreurs liés aux données utilisées et vérification de la procédure destinée à limiter ces risques (analyse des risques);

4376

O sur le CO2 RO 2019

3.4 établissement d’un rapport de vérification indiquant si le rapport de suivi est conforme aux exigences de la présente ordonnance; ce rapport doit indiquer tous les aspects pertinents des travaux effectués dans le cadre de la vérifica- tion.

4 Exigences relatives à l’organisme de vérification

4.1 Pour exercer l’activité de vérification qui lui est confiée, l’organisme de

vérification doit être accrédité conformément: a. à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation27, ou b. au règlement (CE) no 765/200828 et au règlement d’exécution (UE) 2018/206729.

4.2 Il doit être indépendant de l’exploitant d’aéronefs et exercer ses activités

avec professionnalisme et objectivité. 4.3 Il doit justifier d’une compétence technique attestée en matière de vérifica- tion des données relatives aux émissions de CO2 dans le secteur de l’aviation et d’une bonne connaissance de la procédure d’élaboration du rapport de suivi, en particulier aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la transmission des données.

4.4 Il doit avoir une bonne connaissance de l’ensemble des dispositions perti-

nentes ainsi que des prescriptions légales et administratives en vigueur.

27 RS 946.512 28 Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commer- cialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n o 339/93 du Conseil, JO L 218 du 13.8.2008, p. 30. 29 Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concer- nant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la di- rective 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 334 du 31.12.2018, p. 94.

4377

O sur le CO2 RO 2019

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