AS 2020 3569
Ordonnance sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance COVID-19 assurance-chômage)
Ordonnance sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance COVID-19 assurance-chômage)
Modification du 12 août 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance COVID-19 du 20 mars 2020 assurance-chômage1 est modifiée com- me suit:
Art. 3, 4, 6 et 8 Abrogés
1 Abrogé
2 Le délai-cadre d’indemnisation des assurés qui ont eu droit à 120 indemnités
journalières au plus entre le 1er mars et le 31 août 2020 est prolongé de la durée pendant laquelle la personne assurée a eu droit aux indemnités journalières supplé- mentaires, mais de 6 mois au maximum. 3 La personne assurée, dont le délai-cadre d’indemnisation a été prolongé au sens de l’al. 2, a le droit, au besoin, à la prolongation du délai-cadre de cotisation si un nouveau délai-cadre d’indemnisation est ouvert. La durée de prolongation du délai- cadre de cotisation correspond à la durée de prolongation du délai-cadre d’indem- nisation selon l’al. 2.
Abrogés
1 RS 837.033
2020-2002 3569
Ordonnance COVID-19 assurance-chômage RO 2020
1 Abrogé
2 Les périodes de décompte pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de
travail, pour lesquelles la perte de travail a été supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise entre le 1er mars et le 31 août 2020, ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à quatre périodes de décompte au sens de l’art. 35, al. 1 bis, de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)2.
Abrogé
1 En dérogation aux art. 34, al. 2, et 38, al. 3, let. b, LACI, la perte de gain à prendre en considération est calculée par une procédure sommaire, et l’indemnité de 80 % en cas de réduction de l’horaire de travail est versée sous la forme d’un forfait.
1 L’entreprise qui recourt à la réduction de l’horaire de travail peut requérir une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail en faveur des formateurs res- ponsables de la formation d’apprentis. 2 L’entreprise doit apporter la preuve que la formation des apprentis ne peut plus être assurée à cause d’un encadrement insuffisant. 3 L’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail des formateurs ne couvre que les heures pour lesquelles ils auraient été en réduction de l’horaire de travail, mais qu’ils ont consacrées à la formation de l’apprenti. Les heures consacrées à la formation d’apprentis doivent être traitées comme une perte de travail à prendre en considération lorsque le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est exercé.
4 Lorsque l’entreprise demande l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de
travail pour le temps de travail qui n’est pas consacré à la formation d’apprentis, elle doit apporter la preuve d’une perte de travail à prendre en considération.
Art. 9, al. 3 et 4
3 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au
31 décembre 2022, sous réserve de l’al. 4.
4 La durée de validité des art. 7 et 8i est prolongée jusqu’au 31 décembre 2020.
2 RS 837.0
Ordonnance COVID-19 assurance-chômage RO 2020
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2020.
12 août 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
Ordonnance COVID-19 assurance-chômage RO 2020