AS 2020 5791
Ordonnance sur l'octroi aux clubs de sports d'équipe professionnels et semi-professionnels de contributions à fonds perdu et de prêts visant à atténuer les conséquences de l'épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 sports d'équipe)
Ordonnance sur l’octroi aux clubs de sports d’équipe professionnels et semi-professionnels de contributions à fonds perdu et de prêts visant à atténuer les conséquences de l’épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 sports d’équipe)
du 18 décembre 2020
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 12b, al. 6, let. b et c, 7, ainsi que 19 de la loi COVID-19 du 25 septembre 20201, arrête:
Section 1 Objet
Art. 1 La présente ordonnance règle l’octroi de contributions à fonds perdu et de prêts en vertu des art. 12b et 13 de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020.
Section 2 Contributions à fonds perdu
Art. 2 Demande
1 Des contributions à fonds perdu sont accordées sur demande aux clubs.
2 La demande doit comporter toutes les informations nécessaires à l’octroi de contri- butions, en particulier: a. les recettes de billetterie réalisées lors des matches du championnat national pour la saison 2018/2019 précisant le nombre de billets à l’unité, d’abonne- ments de saison et d’offres forfaitaires vendus, le nombre d’entrées gratuites distribuées ainsi que le nombre officiel de spectateurs enregistrés pour chaque match du championnat national; b. les catégories de billets avec chaque fois leur prix de vente à l’unité durant la saison 2020/2021;
RS 415.022 1 RS 818.102
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c. les éventuelles prestations pécuniaires perçues dans le cadre des mesures de stabilisation pour le sport accordées par la Confédération à Swiss Olympic en vertu de l’art. 4 de la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport (LESp)2 et, le cas échéant, la preuve que celles-ci ont été remboursées; d. une déclaration expresse indiquant qu’en déposant une demande pour 2021, le club renonce aux prestations pécuniaires provenant des mesures de stabili- sation pour le sport accordées par la Confédération à Swiss Olympic en ver- tu de l’art. 4 LESp; e. les salaires augmentés de l’ensemble des primes, bonus et autres avantages financiers (revenus) versés annuellement, à la fin de la saison 2018/2019 et à la date du dépôt de la demande, aux personnes engagées par le club; les re- venus doivent être attestés au moyen de copies des contrats et des certificats de salaire; f. les comptes annuels révisés du club depuis le début de la saison 2018/2019 et les comptes intermédiaires actuels; g. les activités et libéralités du club dans le domaine de l’encouragement de la relève et de la promotion des femmes de la saison 2018/2019.
3 Si un club demande que les revenus des personnes employées au 13 mars 2020
soient pris en compte dans le calcul du revenu moyen, sa demande doit également comporter les revenus jusqu’à cette date.
Art. 3 Recettes de billetterie pour la saison 2018/2019 1 Les recettes moyennes de billetterie pour la saison 2018/2019 sont calculées sur la base des recettes issues de la vente de billets à l’unité et d’abonnements de saison ainsi que des recettes issues de la vente d’offres forfaitaires diminuées de la valeur des prestations de restauration et autres prestations particulières qu’elles incluent. 2 Si, durant la saison 2018/2019, le club a joué dans une ligue inférieure à celle dans laquelle il évolue durant la saison 2020/2021, le montant calculé selon l’al. 1 est augmenté de 100 %. 3 Si, durant la saison 2018/2019, le club a joué dans une ligue supérieure à celle dans laquelle il évolue durant la saison 2020/2021, le montant calculé selon l’al. 1 est réduit de 40 %.
Art. 4 Recettes de billetterie depuis le 29 octobre 2020 1 Les recettes de billetterie effectives réalisées depuis le 29 octobre 2020 pour les matches de championnat national doivent être présentées séparément pour chaque match. 2 Elles correspondent à la somme des billets effectivement vendus au prix fixé pour chaque catégorie.
2 RS 415.0
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Art. 5 Procédure
1 Les demandes portant sur les matches de la saison 2020/2021 doivent être dépo-
sées: a. d’ici au 31 janvier 2021 pour les matches joués entre le 29 octobre et le 31 décembre 2020; b. d’ici au 31 mars 2021 pour les matches joués entre le 1er janvier et le 28 février 2021; c. d’ici au 31 mai 2021 pour les matches joués entre le 1er mars et le 30 avril 2021; d. d’ici au 31 juillet 2021 pour les matches joués entre le 1er mai et le 30 juin 2021; e. d’ici au 30 septembre 2021 pour les matches joués entre le 1er juillet et le 31 août 2021; f. d’ici au 30 novembre 2021 pour les matches joués entre le 1er septembre et le 31 octobre 2021. 2 L’Office fédéral du sport (OFSPO) statue sur les demandes par voie de décision.
3 Aucune contribution n’est versée:
a. pour les matches joués entre le 29 octobre et le 31 décembre 2020 si le club a bénéficié en 2020 de prestations pécuniaires dans le cadre des mesures de stabilisation pour le sport accordées par la Confédération à Swiss Olympic en vertu de l’art. 4 LESp3 et qu’il ne les a pas remboursées; b. pour les matches annulés. 4 Les contributions pour les matches reportés sont versées pour la période où les matches sont effectivement joués, si les conditions d’octroi des contributions sont encore remplies à ce moment.
Art. 6 Réduction des revenus
1 Le club doit prouver que le revenu annuel moyen des personnes engagées par le
club et dont le revenu annuel dépassait le montant de 148 200 francs à la fin de la saison 2018/2019 sera réduit conformément aux dispositions de l’art. 12b, al. 6, let. b, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020.
2 Le revenu des personnes engagées à temps partiel est calculé sur la base d’un
équivalent plein temps. 3 Les clubs dont la masse salariale globale lors de la saison 2018/2019 était de plus de 30 % inférieure à la masse salariale moyenne de tous les autres clubs de la ligue doivent réduire le revenu annuel moyen au sens de l’art. 1 à 148 200 francs ou de
10 % au moins.
4 L’OFSPO peut, sur demande d’un club, tenir compte du revenu annuel moyen au
13 mars 2020.
3 RS 415.0
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Art. 7 Augmentation des revenus en cas de promotion en ligue supérieure Le revenu moyen des personnes selon l’art. 6, al. 1, dans un club promu en ligue supérieure à l’issue de la saison 2019/2020 peut augmenter de 50 % au plus.
Art. 8 Poursuite du travail d’encouragement de la relève et de promotion des femmes Ont trait à l’encouragement de la relève et à la promotion des femmes toutes les mesures du club, notamment les activités et les libéralités visant à promouvoir le sport auprès des enfants et des jeunes ainsi que des femmes.
Art. 9 Obligation de rendre compte et publication 1 Durant les cinq années suivant la perception de contributions, le club est tenu, chaque année et au plus tard deux mois après la fin de la saison, de rendre compte à la Confédération: a. des salaires convenus et des primes, bonus et autres avantages financiers versés aux personnes engagées par le club; les salaires convenus doivent, sur demande de l’OFSPO, être attestés au moyen de copies des contrats et les salaires versés au moyen de copies des certificats de salaire; b. de sa situation financière en présentant les comptes annuels révisés; c. de ses mesures dans le domaine de l’encouragement de la relève et de la promotion des femmes.
2 L’OFSPO informe le public des comptes rendus des clubs.
Art. 10 Remboursement des contributions Si un club rembourse l’intégralité des contributions perçues, il n’est plus tenu de satisfaire aux conditions visées à l’art. 12b, al. 6, de la loi COVID-19 du 25 sep- tembre 2020.
Section 3 Prêts
Art. 11 Principe Subsidiairement aux contributions à fonds perdu, des prêts peuvent être accordés sur demande à un club si celui-ci: a. expose de manière crédible qu’il risque une pénurie de liquidités malgré l’obtention de contributions à fonds perdu, et qu’il b. prouve qu’il n’est pas surendetté et qu’il ne se trouve pas sous le coup d’une procédure de faillite ou de concordat ou en liquidation.
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Art. 12 Prise en compte des prêts déjà octroyés Les prêts déjà octroyés en vertu de l’ordonnance COVID-19 du 4 novembre 2020 sports d’équipe4 sont pris en compte dans le calcul du montant maximum prévu à l’art. 13, al. 2, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020.
Art. 13 Garanties Sont reconnues comme garanties au sens de l’art. 13, al. 1, 3e phrase, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020: a. les dépôts en espèces; b. les cautionnements solidaires:
1. de banques suisses,
2. d’investisseurs solvables,
3. de sociétés d’assurance habilitées par l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers à fournir des assurances de cautionnement,
4. de coopératives de cautionnement suisses,
5. de cantons et de communes;
c. les garanties bancaires d’une banque suisse; d. les cédules hypothécaires et les hypothèques; e. les cessions à titre de sûreté, en particulier des droits de retransmission et de licence et les produits issus de transferts de joueurs; f. les transferts à titre de sûreté.
Art. 14 Postposition de créance 1 La Confédération accorde une postposition de créance au club emprunteur pour la somme prêtée si cela peut permettre d’améliorer la situation en vue du rembourse- ment futur à la Confédération. 2 La postposition de créance est accordée dans la mesure nécessaire mais, au plus, de façon à ce que le montant de la garantie visée à l’art. 13 ne soit pas diminué.
Art. 15 Contrats de prêt
1 Tout prêt fait l’objet d’un contrat entre l’OFSPO et le club concerné.
2 Le contrat stipule en particulier que:
a. le prêt doit servir exclusivement à faire face aux pénuries de liquidités; b. le prêt est sans intérêt; c. le prêt doit être remboursé dans un délai de dix ans au plus à compter de sa réception; d. le remboursement s’effectue en principe de manière linéaire;
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e le remboursement débute au plus tard en 2023; f. tout arriéré de paiement donne lieu à un intérêt moratoire de 5 % par an; g. le club doit maintenir le niveau des revenus conforme à ce que prévoit l’art. 12b, al. 6, let. c, de la de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020 jusqu’au remboursement complet du prêt; h. toute modification des dispositions contractuelles après le 31 décembre 2021 est exclue, sauf si elle a pour objet le remboursement anticipé de la somme prêtée.
Section 4 Dispositions finales
Art. 16 Exécution L’OFSPO exécute la présente ordonnance.
Art. 17 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance COVID-19 du 4 novembre 2020 sports d’équipe5 est abrogée.
Art. 18 Entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 19 décembre 2020 à 0 h 006.
2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2021.
18 décembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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6 Publication urgente du 18 décembre 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi
du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
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