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AS 2021 225

Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

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Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

RS 0.632.11; RO 1987 2686

Amendement à l’art. 8

Adopté par le secrétaire général de l’Organisation mondiale des douanes le 11 juillet 2018 Entré en vigueur le 1er janvier 2021

Texte original

Art. 8 Rôle du Conseil et procédure de réexamen 1. Le Conseil examine les propositions d’amendement à la présente Convention éla- borées par le Comité du Système harmonisé et les recommande aux Parties contrac- tantes conformément à la procédure de l’art. 16, à moins qu’un État membre du Con- seil qui est Partie contractante à la présente Convention ne demande que tout ou partie des propositions en cause ne soit renvoyé devant le Comité pour un nouvel examen. 2. Sous réserve des par. 3 à 6 du présent article, toute Partie contractante à la présente Convention peut, à l’égard des notes explicatives, des avis de classement, des autres avis se rapportant à l’interprétation du Système harmonisé et des recommandations visant à assurer une interprétation et une application uniformes du Système harmonisé rédigés par le Comité du Système harmonisé, formuler une demande 1°) de réexamen de la question par le Comité du Système harmonisé ou 2°) de soumission de la ques- tion au Conseil. Aucune Partie contractante ne peut demander le réexamen par le Co- mité du Système harmonisé ou la soumission au Conseil d’une question au titre du présent paragraphe, dès lors que la question a déjà été réexaminée à deux reprises par le Comité du Système harmonisé. 3. Les notes explicatives, les avis de classement, les autres avis se rapportant à l’in- terprétation du Système harmonisé et les recommandations visant à assurer une inter- prétation et une application uniformes du Système harmonisé qui ont été rédigés au cours d’une session du Comité du Système harmonisé conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. 7, sont réputés avoir été approuvés par le Conseil si, à la fin du

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Système harmonisé de désignation et de codification RO 2021 225 des marchandises. Conv. internationale

deuxième mois qui suit celui au cours duquel cette session a été close, aucune Partie contractante à la présente Convention n’a notifié au Secrétaire général qu’elle formule une demande de réexamen par le Comité du Système harmonisé ou de soumission au Conseil conformément aux dispositions du par. 2 du présent article. 4. Dès lors que le Conseil est saisi d’une question conformément aux dispositions du par. 2 du présent article, il approuve lesdites notes explicatives, avis de classement, autres avis ou recommandations, à moins qu’un État membre du Conseil qui est Partie contractante à la présente Convention ne demande à les renvoyer en totalité ou en partie devant le Comité du Système harmonisé pour un nouvel examen. 5. Le Comité du Système harmonisé examine toute question ayant fait l’objet d’une demande de réexamen à la première session suivant son renvoi, conformément aux par. 2 à 4 du présent article, et prend une décision lors de la même session, sauf si des circonstances s’y opposent. 6. Conformément aux dispositions du par. 2 du présent article, le Comité du Système harmonisé peut réexaminer toute note explicative, tout avis de classement, tout autre avis se rapportant à l’interprétation du Système harmonisé ou toute recommandation relative au Système harmonisé, deux fois au plus après leur première rédaction par le Comité du Système harmonisé.

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