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Loi sur les finances de la Confédération

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Loi sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC)

Modification du 19 mars 2021

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 novembre 20191, arrête:

I La loi du 7 octobre 2005 sur les finances2 est modifiée comme suit:

Art. 3 Définitions 1 Le patrimoine administratif comprend les actifs affectés directement à l’exécution des tâches publiques, notamment les immobilisations corporelles, les prêts et les par- ticipations.

2 Le patrimoine financier comprend tous les autres actifs.

3 Sont considérées comme des charges la diminution des actifs et l’augmentation des capitaux de tiers entraînant la baisse du capital propre. Les variations d’évaluation en font partie. 4 Sont considérées comme des revenus l’augmentation des actifs et la diminution des capitaux de tiers entraînant la hausse du capital propre. Les variations d’évaluation en font partie.

5 Sont considérés comme des dépenses:

a. les charges, à l’exception des variations de l’évaluation du patrimoine admi- nistratif de la Confédération et des réévaluations des contributions à des in- vestissements (dépenses courantes); b. les investissements visant la création du patrimoine administratif de la Confé- dération et les contributions à des investissements (dépenses d’investisse- ment).

6 Sont considérés comme des recettes:

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a. les revenus, à l’exception des variations d’évaluation du patrimoine adminis- tratif de la Confédération (recettes courantes); b. la contrepartie de la vente d’éléments du patrimoine administratif de la Con- fédération, les remboursements de contributions à des investissements accor- dées par la Confédération, les distributions de bénéfices provenant de partici- pations et les contributions à des investissements reçues par la Confédération (recettes d’investissement). 7 Les prestations d’une unité administrative qui permettent d’atteindre des objectifs de même nature sont rassemblées en groupes de prestations.

Art. 6, let. a et f bis Les comptes annuels de la Confédération comprennent: a. abrogée fbis. l’attestation du respect du frein à l’endettement;

Art. 7 Abrogé

Art. 8 Compte de résultats Le compte de résultats présente les charges et les revenus d’une période comptable; il indique notamment le résultat opérationnel et le résultat des participations.

Art. 8a Compte des investissements 1 Le compte des investissements présente les dépenses et les recettes d’investissement.

2 Les dépenses d’investissement comprennent notamment les dépenses pour des im-

mobilisations corporelles, des prêts, des participations et des contributions à des in- vestissements. 3 Les recettes d’investissement comprennent notamment la contrepartie de la vente d’immobilisations corporelles, les remboursements de prêts accordés par la Confédé- ration et de contributions à des investissements, les distributions de bénéfices prove- nant de participations et les contributions à des investissements reçues.

Art. 9, al. 3

3 Les engagements comprennent les capitaux de tiers à court et à long terme.

Art. 9b Attestation du respect du frein à l’endettement 1 Par la présentation des recettes, du facteur conjoncturel et des dépenses, l’attestation démontre si les exigences du frein à l’endettement fixées aux art. 13 à 18 sont respec- tées et quel est le montant des recettes et des dépenses ordinaires et extraordinaires.

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2 Le compte de compensation et le compte d’amortissement sont mis à jour dans le

cadre du compte d’État.

Art. 19, al. 1, let. c 1 Le Conseil fédéral établit une planification financière pluriannuelle comprenant les trois années suivant l’exercice budgétaire. Elle indique: c. les charges et revenus présumés ainsi que les dépenses et recettes d’investis- sement présumées;

Art. 27, titre (ne concerne que le texte italien), al. 1 et 2

1 Ne concerne que le texte italien.

2 Ne concerne que le texte italien.

Art. 30, al. 1 1 Le budget est établi selon le contenu et la structure du compte d’État. Il ne présente cependant pas de compte des flux de fonds, de bilan, d’état du capital propre ni d’an- nexe.

Art. 33 Crédits supplémentaires 1 Le Conseil fédéral demande des crédits supplémentaires à l’Assemblée fédérale pour les charges ou les dépenses d’investissement pour lesquelles les crédits budgétaires font défaut ou ne suffisent pas.

2 Il soumet périodiquement les demandes de crédits supplémentaires à l’Assemblée

fédérale.

Art. 34 Crédits supplémentaires urgents 1 Avant l’autorisation de l’Assemblée fédérale, le Conseil fédéral ne peut arrêter des charges ou des dépenses d’investissement au sens de l’art. 33 que s’il lui est impos- sible de les reporter et qu’il a l’assentiment de la Délégation des finances. 2 Il soumet à l’approbation ultérieure de l’Assemblée fédérale les charges et dépenses d’investissement urgentes qu’il a arrêtées avec l’assentiment de la Délégation des finances en même temps que la demande de crédits supplémentaires suivante. 3 Si la charge ou la dépense d’investissement est supérieure à 500 millions de francs et qu’un quart des membres d’un conseil ou le Conseil fédéral demande, dans un délai d’une semaine après l’assentiment de la Délégation des finances, la convocation de l’Assemblée fédérale en session extraordinaire en vue de son approbation ultérieure, cette session a lieu pendant la troisième semaine qui suit le dépôt de la demande de convocation.

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Art. 35 Limitation des crédits supplémentaires Le montant total des crédits supplémentaires au budget ne doit si possible pas dépasser le montant total des parts de crédits qui ne seront probablement pas utilisées.

Art. 36 Dépassements de crédits 1 Si les délais ne permettent pas au Conseil fédéral de demander des crédits supplé- mentaires pour des charges ou des dépenses d’investissement, il peut dépasser les cré- dits autorisés avec l’assentiment préalable de la Délégation des finances. L’assenti- ment n’est pas nécessaire lorsque le montant de la charge ou de la dépense d’investissement ne dépasse pas 5 millions de francs. 2 Dans le domaine propre de l’administration, les crédits budgétaires visés à l’art. 30a, al. 1 à 3 et 5, peuvent être dépassés de 1 %, mais au maximum de 10 millions de francs, sans crédits supplémentaires ni assentiment de la Délégation des finances. 3 Les dépassements de crédit sont autorisés sans que le Conseil fédéral doive préala- blement demander des crédits supplémentaires à l’Assemblée fédérale ou solliciter l’assentiment de la Délégation des finances pour les charges et dépenses d’investisse- ment suivantes: a. les parts de tiers à des recettes déterminées, prévues par la Constitution ou une loi; b. les apports aux fonds visés à l’art. 52, s’ils proviennent de recettes affectées ou sont fixés dans la loi; c. l’utilisation de recettes affectées pour l’accomplissement d’une tâche déter- minée et leur attribution aux financements spéciaux au sens de l’art. 53, s’il existe une obligation en prestations; d. les contributions aux assurances sociales si elles sont liées à l’évolution des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée ou fixées dans la loi; e. le dépassement des enveloppes budgétaires au sens de l’art. 30a, al. 4; f. les amortissements et les réévaluations; g. les charges dues à des différences de cours de devises étrangères ou à une réduction de la circulation monétaire. 4 Le Conseil fédéral peut dépasser d’autres crédits sans demande de crédit supplémen- taire ni assentiment de la Délégation des finances si l’arrêté fédéral concernant le bud- get ou un crédit supplémentaire le prévoit et si le Conseil fédéral ne dispose que d’un faible pouvoir d’appréciation pour les charges et les dépenses d’investissement. 5 Il soumet tous les dépassements de crédit à l’Assemblée fédérale pour approbation ultérieure dans le cadre du compte d’État.

Art. 37 Reports de crédits 1 Lorsque la réalisation d’investissements, de projets ou de mesures a pris du retard, le Conseil fédéral peut reporter à l’année suivante des crédits budgétaires et des crédits

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supplémentaires ouverts par l’Assemblée fédérale qui n’ont pas été entièrement utili- sés. 2 Il adresse un rapport sur les reports de crédits à l’Assemblée fédérale dans le cadre du compte d’État.

Titre précédant l’art. 47 Chapitre 5 Établissement des comptes Section 1 Comptes annuels de la Confédération

Art. 47 But et principes 1 Les comptes annuels de la Confédération doivent fournir une présentation conforme à la réalité de l’état de la fortune, des finances et des revenus. 2 Leur établissement repose sur les principes suivants garantissant la régularité de la tenue des comptes: a. la pertinence; b. la fiabilité; c. la clarté; d. le respect des délais; e. le produit brut; f. la vérifiabilité; g. la permanence des méthodes comptables.

Art. 48 Normes 1 L’établissement des comptes annuels de la Confédération est régi par les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS) édictées par le Conseil des normes comptables internationales du secteur public. 2 Le Conseil fédéral règle les dérogations substantielles aux IPSAS dans les disposi- tions d’exécution. Il consulte préalablement les commissions des finances.

3 Il motive toute dérogation aux IPSAS dans l’annexe des comptes annuels.

4 Il s’emploie à harmoniser les normes de présentation des comptes de la Confédéra- tion, des cantons et des communes. Il peut allouer des contributions afin d’encourager cette harmonisation.

Chap. 5, section 2 (art. 49 à 51) Abrogée

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Art. 55 1 Le Conseil fédéral établit chaque année un compte consolidé. Il le soumet à l’As- semblée fédérale en même temps que le compte d’État. 2 Le compte consolidé de la Confédération fournit une présentation conforme à la ré- alité de l’état de la fortune, des finances et des revenus, abstraction faite des transferts internes. Il est régi par les IPSAS. 3 Le périmètre de consolidation est déterminé par le principe de contrôle défini dans les IPSAS. Le Conseil fédéral peut élargir le périmètre de consolidation dans les dis- positions d’exécution lorsqu’il existe un rapport étroit avec les finances fédérales.

4 Le Conseil fédéral motive toute dérogation aux IPSAS dans l’annexe du compte

consolidé. 5 Les principes du compte annuel définis à l’art. 47, al. 2, sont applicables par analo- gie.

Art. 60, al. 2bis 2bis Elle émet ses emprunts sous la forme de titres intermédiés sur la base de certificats globaux ou de droits-valeurs au sens des art. 973b et 973c du code des obligations3. Elle peut convertir les certificats globaux en droits-valeurs et inversement en tout temps et sans l’assentiment des créanciers. Elle dispose également de ce droit de con- version pour les emprunts qui sont déjà en cours avant l’entrée en vigueur de la pré- sente disposition.

Art. 66c Dispositions transitoires de la modification du 19 mars 2021

1 L’Assemblée fédérale corrige le solde du compte de compensation au sens de

l’art. 16, al. 2, à la clôture du premier compte d’État qui suit l’entrée en vigueur de la modification du 19 mars 2021. L’ampleur de la correction correspond à la différence entre le montant des comptabilisations déjà effectuées et le montant qui aurait été at- teint si le nouveau droit avait été appliqué à partir de 2007.

2 L’Assemblée fédérale corrige le solde du compte d’amortissement au sens de

l’art. 17a, al. 1, à la clôture du premier compte d’État qui suit l’entrée en vigueur de la présente modification. L’ampleur de la correction correspond à la différence entre le montant des comptabilisations déjà effectuées et le montant qui aurait été atteint si le nouveau droit avait été appliqué à partir de 2010.

II La modification d’autres actes est réglée en annexe.

3 RS 220

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III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des États, 19 mars 2021 Conseil national, 19 mars 2021 Le président: Alex Kuprecht Le président: Andreas Aebi La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 8 juillet 20214 sans avoir été utilisé.

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022.

10 novembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

4 FF 2021 670

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Annexe (ch. II) Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion

civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme5

Remplacement d’une expression Aux art. 4 et 8, let. a, «crédits-cadres» est remplacé par «crédits d’engagement».

2. Loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture6

Remplacement d’une expression À l’art. 27, al. 3, let. c, «crédit-cadre» est remplacé par «crédit d’engagement».

3. Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature

et du paysage7

Remplacement d’une expression À l’art. 16a, al. 1, «crédits-cadre» est remplacé par «crédits d’engagement».

4. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau8

Remplacement d’une expression À l’art. 10, al. 1, «crédit-cadre» est remplacé par «crédit d’engagement».

5. Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales9

Art. 61b, al. 3 3 Les revenus réalisés sont attribués au fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération.

5 RS 193.9 6 RS 442.1 7 RS 451 8 RS 721.100 9 RS 725.11

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6. Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt

sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien10

Art. 1, al. 1, phrase introductive et let. g 1 La présente loi règle l’utilisation, pour les tâches et les dépenses liées à la circulation routière, de la part affectée du produit net des moyens visés aux let. a à f ainsi que des moyens visés à la let. g: g. les revenus issus de l’exploitation des routes nationales par l’Office fédéral des routes (OFROU).

Art. 8, al. 3, 3e phrase 3 ... Les prestations des cantons ou de tiers sont attribuées au fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération.

Art. 9, al. 3, 3e et 4e phrases 3 ... Les prestations des cantons sont attribuées au fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération. Le Conseil fédéral règle les modalités.

7. Loi du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises11

Remplacement d’une expression À l’art. 8, al. 7, «crédits-cadres» est remplacé par «crédits d’engagement».

8. Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux12

Remplacement d’une expression À l’art. 65, al. 1, «crédit-cadre» est remplacé par «crédit d’engagement».

9. Loi du 4 octobre 1991 sur les forêts13

Remplacement d’une expression À l’art. 41, al. 1, «crédit-cadre» est remplacé par «crédit d’engagement».

10 RS 725.116.2 11 RS 742.41 12 RS 814.20 13 RS 921.0

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10. Loi du 19 mars 2004 sur l’aide monétaire14

Remplacement d’une expression À l’art. 8, al. 1, «crédit-cadre» est remplacé par «crédit d’engagement».

11. Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières

aux organisations de cautionnement en faveur des PME15

Remplacement d’une expression À l’art. 8, al. 1, «crédits-cadres» est remplacé par «crédits d’engagement».

12. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement

et l’aide humanitaire internationales16

Remplacement d’une expression 1 Aux art. 9, al. 1 et 3, et 10, «crédit de programme» est remplacé par «crédit d’enga- gement», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

2 Art. 9, al. 2, ne concerne que les textes allemand et italien.

13. Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur la coopération

avec les États d’Europe de l’Est17

Remplacement d’une expression À l’art. 10, «crédits-cadres» est remplacé par «crédits d’engagement».

14 RS 941.13 15 RS 951.25 16 RS 974.0 17 RS 974.1

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