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AS 2021 97

Décision n° 1/2021 du Comité mixte de l’agriculture Suisse–Royaume-Uni

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Traduction

Accord commercial du 11 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Décision no 1/2021 du Comité mixte de l’agriculture Suisse–Royaume-Uni

Adoptée le 1er janvier 2021 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2021

Le Comité mixte de l’agriculture Suisse–Royaume-Uni réaffirmant le désir de la Suisse et du Royaume-Uni de voir les droits et obligations découlant auparavant des accords commerciaux Suisse–UE continuer de s’appliquer entre eux avec la moindre interruption ou perturbation possible et d’une manière mu- tuellement avantageuse; rappelant que l’accord agricole Suisse–UE1 est incorporé à l’accord commercial entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord2 («accord commercial») et en fait partie intégrante et que les annexes 4 à 6, 9 et 11 de l’accord agricole Suisse–UE incorporé («accord agricole incorporé») ne s’appliquent pas, à moins que le Comité mixte compétent n’en décide autrement; considérant que l’art. 6 de l’accord commercial prévoit l’institution d’un Comité mixte de l’agriculture Suisse–Royaume-Uni («Comité mixte»), conformément à l’art. 6 de l’accord agricole incorporé, dès l’entrée en vigueur de l’accord; rappelant l’intention des Parties d’évaluer, dès l’entrée en vigueur de l’accord com- mercial, le niveau de divergence ou de concordance de leurs législations nationales dans les domaines couverts par les annexes 4 à 6, 9 et 11 de l’accord agricole incor- poré, à la lumière des développements dans les arrangements conclus entre chacune des Parties et des tierces parties, dans le but d’assurer dans la mesure du possible la continuation des arrangements commerciaux entre les Parties; eu égard à l’art. 1, par. 2, de l’accord commercial, qui prévoit que l’annexe 9 de l’ac- cord agricole incorporé ne s’applique pas à moins qu’il n’en soit décidé autrement conformément au par. 3 de cet article;

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eu égard à l’art. 1, par. 3, de l’accord commercial, qui autorise le Comité mixte à dé- cider d’appliquer l’annexe 9 mutatis mutandis, avec ou sans modifications supplé- mentaires, ou de la remplacer; décide:

1. L’annexe 9 de l’accord agricole incorporé est remplacé par le texte figurant

dans l’annexe de la présente décision et le texte de remplacement s’applique lorsque la présente décision entre en vigueur.

2. Les modifications suivantes de l’accord agricole incorporé sont apportées à

l’annexe 4 de l’accord commercial: a) Le paragraphe suivant est ajouté après le par. 6: «7. L’annexe 9 est remplacée par le texte de l’appendice C.» b) Le texte figurant dans l’annexe de la présente décision est ajouté après l’appendice B en tant que nouvel appendice C.

3. La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Fait à Berne le 1er janvier 2021 en deux exemplaires originaux en langue anglaise.

Pour le Comité mixte de l’agriculture Suisse–Royaume-Uni: Le chef de la délégation Le chef de la délégation La secrétaire suisse: du Royaume-Uni: du comité: Adrian Aebi Kris Camponi Corinne Roux

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Annexe 9

Relative aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique

Art. 1 Champ d’application La présente annexe s’applique aux: a. produits obtenus selon le mode de production biologique et provenant du Royaume-Uni qui figurent à l’appendice I; b. produits obtenus selon le mode de production biologique et provenant de Suisse qui figurent à l’appendice II.

Art. 2 Importation et commercialisation de produits biologiques en provenance du Royaume-Uni 1. La Suisse accepte l’importation sur son territoire et la mise sur le marché en tant que produits biologiques, des produits obtenus selon le mode de production biolo- gique et provenant du Royaume-Uni qui sont énumérés à l’appendice I pour autant que l’un des organismes de contrôle figurant à l’appendice III ait certifié que lesdits produits ont été obtenus conformément aux dispositions de la législation sur l’agricul- ture biologique mentionnées à l’appendice IV, partie 2.

2. Un produit en provenance du Royaume-Uni qui est importé en Suisse au titre du

présent article doit être accompagné d’un certificat de contrôle établi conformément à l’art. 16c et à l’annexe 9, partie A, de l’ordonnance du DEFR sur l’agriculture bio- logique (RS 910.181). Le certificat de contrôle doit être rédigé en allemand, en fran- çais, en italien ou en anglais.

Art. 3 Importation et commercialisation de produits biologiques en provenance de Suisse 1. Le Royaume-Uni accepte l’importation sur son territoire et la mise sur le marché en tant que produits biologiques, des produits obtenus selon le mode de production biologique et provenant de Suisse qui sont énumérés à l’appendice II pour autant que lesdits produits respectent les dispositions de la législation sur l’agriculture biologique mentionnées à l’appendice IV, partie 1.

2. Le présent article n’empêche pas le Royaume-Uni de demander qu’un produit im-

porté de Suisse au Royaume-Uni au titre du présent article soit accompagné d’un cer- tificat de contrôle. Les dispositions relatives à la notification de l’art. 8 (2) de l’Accord agricole incorporé est applicable aux dispositions législatives, réglementaires et ad- ministratives du Royaume-Uni qui imposent de telles exigences.

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Art. 4 Échange d’informations 1. Chaque Partie fournit des informations à l’autre Partie par écrit et en temps voulu dans les cas suivants: a. changements concernant les organismes de contrôle reconnus par la Partie et les numéros de code de ces organismes; b. non-respect significatif des dispositions relatives à la certification bio de la Partie. 2. Aux fins de l’application du par. 1b, le terme «significatif» désigne toute non-con- formité affectant sensiblement l’intégrité du produit biologique qui sera probablement exporté sur le territoire de l’autre Partie. 3. Chaque Partie transmet, d’ici au 31 mars de chaque année, à l’autre Partie un rap- port annuel sur la mise en œuvre et l’application des mesures de contrôle de la Partie pendant l’année précédente.

Art. 5 Groupe de travail pour les produits biologiques 1. Le Groupe de travail pour les produits biologiques (ci-après dénommé Groupe de travail), institué selon l’art. 6, par. 7, du présent Accord, examine toute question rela- tive à la présente annexe et à sa mise en œuvre. 2. Le Groupe de travail examine périodiquement l’évolution des dispositions législa- tives et réglementaires respectives des Parties dans les domaines couverts par la pré- sente annexe.

Art. 6 Durée de validité et réexamen

1. La présente annexe sera appliquée pendant une période transitoire de 24 mois,

après l’entrée en vigueur ou l’application provisoire de l’accord commercial entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, qui a eu lieu à Berne le 11 février 2019. 2. Au moins six mois avant la fin de la période transitoire, le Groupe de travail exa- minera si la présente annexe doit être encore appliquée ou remplacée par une annexe plus complète. Le Comité mixte peut, sur recommandation du Groupe de travail, dé- cider de continuer à appliquer la présente annexe, avec ou sans modifications, pendant une période transitoire prolongée, ou de la remplacer. 3. Chaque Partie peut à tout moment communiquer sa décision de mettre fin à l’ap- plication de la présente annexe ou de la suspendre. L’extinction ou la suspension prend effet 30 jours après réception de la notification par l’autre partie.

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Appendice I

Produits obtenus selon le mode de production biologique provenant du Royaume-Uni visés à l’art. 1(a) Catégorie de produits Code Limitations

Produits végétaux non A transformés Animaux vivants ou produits B À l’exception des lapins et animaux non transformés de leurs produits dérivés non transformés Produits agricoles D À l’exception des produits transformés destinés à dont les composants, issus l’alimentation humaine d’un mode de production biologique, comportent des dérivés de lapins Produits agricoles E transformés destinés à l’alimentation animale Matériel de reproduction F végétative et semences utilisés à des fins de culture

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Appendice II

Produits obtenus selon un mode de production biologique provenant de Suisse visés à l’art. 1(b) Catégorie de produits Code Limitations

Produits végétaux A À l’exception des produits non transformés obtenus pendant la période de reconversion Animaux vivants ou produits B animaux non transformés Produits agricoles D À l’exception des produits transformés destinés à contenant un ingrédient l’alimentation humaine d’origine agricole produit pendant la période de reconversion Produits agricoles E À l’exception des produits transformés destinés à contenant un ingrédient l’alimentation animale d’origine agricole produit pendant la période de reconversion Matériel de reproduction F végétative et semences utilisés à des fins de culture

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Appendice III

Organismes de contrôle du Royaume-Uni

1 Organic Farmers & Growers CIC (GB-ORG-02)

The Old Estate Yard Shrewsbury Road Albrighton Shrewsbury Shropshire SY4 3AG Téléphone: 01939 291800 Fax: 01939 291250 Courriel: info@ofgorganic.org Site internet: www.ofgorganic.org

2 Organic Food Federation (GB-ORG-04)

31 Turbine Way

Eco Tech Business Park Swaffham Norfolk PE37 7XD Téléphone: 01760 720444 Fax: 01760 720790 Courriel: info@orgfoodfed.com Site internet: www.orgfoodfed.com

3 Soil Association Certification Ltd (GB-ORG-05)

Spear House

51 Victoria Street

Bristol BS1 6AD Site internet: www.soilassociation.org/certification/

Farmers and growers Téléphone: 0117 914 2412 Fax: 0117 314 5046 Courriel: prod.cert@soilassociation.org

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Processors Téléphone: 0117 914 2411 Fax: 0117 314 5046 Courriel: proc.cert@soilassociation.org

4 Biodynamic Association Certification (GB-ORG-06)

Painswick Inn Project Gloucester Street Stroud GL5 1QG Téléphone and fax: 01453 766296 Courriel: certification@biodynamic.org.uk Site internet: www.bdcertification.org.uk

5 Quality Welsh Food Certification Ltd (GB-ORG-13)

Gorseland North Road Aberystwyth Ceredigion SY23 2WB Téléphone: 01970 636688 Fax: 01970 624049 Courriel: info@wlbp.co.uk Site internet: www.wlbp.co.uk

6 OF&G (Scotland) Ltd (GB-ORG-17)

The Old Estate Yard Shrewsbury Road Albrighton Shrewsbury Shropshire SY4 3AG Téléphone: 01939 291800 Fax: 01939 291250 Courriel: certification@sopa.org.uk Site internet: www.ofgorganic.org

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7 Irish Organic Association (GB-ORG-07)

Unit 13 Inish Carrig Golden Island Athlone Co. Westmeath Republic of Ireland Telephone: (+353) 090 643 3680 Fax: (+353) 090 644 9005 Email: info@irishoa.ie Website: www.irishorganicassociation.ie

8 Organic Trust Limited (GB-ORG-09)

Vernon House

2 Vernon Avenue

Clontarf Dublin 3 Republic of Ireland Telephone: 00 353 185 30271 Fax: 00 353 185 30271 Email: organics@iol.ie Website: www.organic-trust.org

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Appendice IV

Législation sur les produits biologiques applicable

Partie 1 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques, en vigueur juste avant que les accords commerciaux entre la Suisse et l’Union européenne cessent de s’appliquer au Royaume-Uni. Ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique, en vigueur juste avant que les accords commerciaux entre la Suisse et l’Union européenne cessent de s’appliquer au Royaume-Uni.

Partie 2 Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production bio- logique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91, en vigueur juste avant que les accords commerciaux entre la Suisse et l’Union européenne cessent de s’appliquer au Royaume-Uni. Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modali- tés d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, en vigueur juste avant que les accords com- merciaux entre la Suisse et l’Union européenne cessent de s’appliquer au Royaume- Uni. Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant moda- lités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, en vigueur juste avant que les accords commerciaux entre la Suisse et l’Union européenne cessent de s’appliquer au Royaume-Uni.

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