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AS 2022 771

Ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables1 est modifiée comme suit:

Art. 9 Exceptions à la limite inférieure pour les installations hydroélectriques

1 En plus des installations hydroélectriques liées aux installations d’approvisionnement en eau potable et aux installations d’évacuation des eaux usées, les installations hydroélectriques suivantes sont exemptées de la limite inférieure visée à l’art. 19, al. 4, let. a, LEne:

  • a. les centrales de dotation;

  • b. les installations sur canaux d’évacuation des crues artificiels, canaux industriels et canaux de dérivation ou canaux de fuite existants pour autant qu’il n’en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d’eau naturels ou présentant un intérêt écologique;

  • c. les installations d’exploitation accessoire, telles que les installations hydroélectriques sur l’eau d’irrigation ou les centrales électriques en relation avec des installations d’enneigement ou avec l’utilisation de l’eau des tunnels.

2 En plus des installations d’exploitation accessoire visées à l’art. 26, al. 4, LEne, les installations hydroélectriques suivantes sont également exemptées de la limite inférieure visée à l’art. 26, al. 1, LEne:

  • a. les centrales de dotation;

  • b. les installations sur canaux d’évacuation des crues artificiels, canaux industriels et canaux de dérivation ou canaux de fuite existants, pour autant qu’il n’en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d’eau naturels ou présentant un intérêt écologique.

Art. 23, al. 2bis

Ne concerne que le texte italien.

Art. 28, al. 4

Abrogé

Art. 31, al. 2

Abrogé

Art. 32 Autorisation d’un début anticipé des travaux

L’OFEN peut autoriser un début anticipé des travaux pour les installations hydroélectriques, les installations de biomasse et les installations de géothermie lorsque l’attente de la garantie de principe impliquerait de sérieux préjudices. L’autorisation ne donne pas droit à une contribution d’investissement.

Art. 33 Exigences applicables à lexploitation et au fonctionnement de linstallation

1 Une installation pour laquelle une rétribution unique ou une contribution d’investissement a été versée doit faire l’objet, à compter de la mise en service de l’installation, de l’agrandissement ou de la rénovation et pendant au moins la durée ci-après, d’une maintenance permettant d’assurer une exploitation régulière:

  • a. 15 ans pour les installations photovoltaïques, les UIOM, les installations d’incinération des boues, les installations éoliennes et les installations hydroélectriques;

  • b. 10 ans pour les installations de biogaz, les centrales électriques à bois, les installations au gaz d’épuration et les installations au gaz de décharge.

2 Les installations photovoltaïques doivent être exploitées pendant 15 ans au moins de sorte à atteindre une production minimale telle qu’elle peut être attendue compte tenu de leur emplacement et de leur orientation.

3 L’exploitant d’une installation photovoltaïque ayant bénéficié d’une rétribution unique au sens de l’art. 25, al. 3, LEne (rétribution unique élevée) ne peut pas faire usage de la consommation propre visée à l’art. 16 LEne pendant au moins 15 ans à compter de la mise en service de l’installation.

Art. 34a Restitution des contributions d’investissement pour les projets de prospection ou de mise en valeur de réservoirs géothermiques

1 Si un projet de prospection ou de mise en valeur d’un réservoir géothermique est utilisé à d’autres fins et génère ainsi des gains, l’OFEN peut ordonner par décision la restitution complète ou partielle des contributions d’investissement qui ont été versées.

2 Avant une éventuelle modification d’utilisation ou une cession, les indications suivantes sont transmises à l’OFEN:

  • a. le genre d’utilisation prévu;

  • b. le propriétaire et le responsable;

  • c. les gains éventuellement réalisés, et leur importance.

Art. 35 Délai de carence

Lorsqu’une rétribution unique élevée a été allouée pour la réalisation d’une nouvelle installation photovoltaïque ou l’agrandissement notable d’une installation photovoltaïque, un délai minimum d’un an à compter de la mise en service de cette installation ou de cet agrandissement doit s’écouler avant qu’une autre installation photovoltaïque sans consommation propre ou l’agrandissement notable d’une telle installation soit mis en service sur le même terrain et puisse faire l’objet d’une demande de rétribution unique élevée.

Art. 36 Taille minimale pour le versement d’une rétribution unique

Une rétribution unique est versée pour les installations photovoltaïques d’une puissance minimale de 2 kW.

Art. 38, titre, al. 1ter et 1quater

Calcul de la rétribution unique et taux

1ter Pour les installations ajoutées ou isolées qui présentent un angle d’inclinaison d’au moins 75 degrés et qui ont été mises en service à compter du 1er janvier 2023, la contribution liée à la puissance est augmentée d’un bonus.

1quater Pour les installations photovoltaïques situées en dehors des zones à bâtir et qui n’ont été ni ajoutées à un bâtiment ni intégrées dans un bâtiment, la contribution liée à la puissance est augmentée d’un bonus si elles présentent une puissance d’au moins 150 kW et ont été mises en place à une altitude d’au moins 1500 mètres.

Insérer avant le titre de la section 2

Art. 38a Rétribution unique fixée par mise aux enchères

1 Pour les projets de réalisation de nouvelles installations photovoltaïques sans consommation propre d’une puissance à partir de 150 kW, le montant de la rétribution unique est fixé par mise aux enchères.

2 Pour les installations photovoltaïques devant être construites en dehors des zones à bâtir et remplissant certains critères supplémentaires, une mise aux enchères spéciale peut être réalisée séparément.

3 La rétribution unique fixée par mise aux enchères consiste en une contribution liée à la puissance par kilowatt de puissance installée.

4 Lorsqu’une installation présente un angle d’inclinaison d’au moins 75 degrés, un bonus d’angle d’inclinaison est accordé conformément à l’art. 38, al. 1bis ou 1ter, en plus du taux indiqué dans l’offre.

5 Si une installation remplit les conditions prévues à l’art. 38, al. 1quater, le bonus d’altitude est accordé en plus du taux indiqué dans l’offre.

Art. 39, al. 1

1 La date de dépôt est déterminante pour la prise en compte d’une demande.

Titre suivant l’art. 46

Section 5 Enchères pour la rétribution unique

Insérer après le titre de la section 5

Art. 46a Compétences

1 L’OFEN fixe, pour chaque session d’enchères, le volume mis aux enchères et l’enchère maximale admise.

2 Il fixe également les critères supplémentaires qu’une installation doit remplir pour pouvoir participer à une mise aux enchères spéciale (art. 38a, al. 2).

3 L’organe d’exécution réalise les enchères.

Art. 46b Conditions de participation

1 La construction de l’installation ne peut pas débuter avant l’adjudication.

2 Une seule offre peut être déposée par terrain et par session d’enchères.

Art. 46c Procédure de mise aux enchères

1 L’organe d’exécution indique dans la mise au concours les conditions de la mise aux enchères ainsi que les informations et documents à fournir avec l’offre.

2 Il octroie l’adjudication aux offres qui:

  • a. remplissent les conditions de participation;

  • b. présentent le taux le plus avantageux par kilowatt de puissance;

  • c. s’inscrivent dans le volume mis aux enchères, et

  • d. donnent lieu, dans le délai fixé par l’organe d’exécution, au dépôt d’une sûreté égale à 10 % du montant de la rétribution unique prévu pour la puissance totale proposée dans l’offre.

3 Si la totalité de la puissance des offres qui remplissent les conditions de participation est inférieure au volume mis aux enchères, celui-ci sera automatiquement réduit à 90 % de la puissance proposée dans les offres.

Art. 46d Délai et avis de mise en service

1 L’installation doit être mise en service au plus tard 18 mois après l’entrée en force de l’adjudication.

2 La mise en service doit être annoncée à l’organe d’exécution dans les trois mois suivant la mise en service.

3 L’avis de mise en service doit comporter les données et les documents visés à l’annexe 2.1, ch. 4.2.

4 Si le requérant ne peut pas respecter le délai de mise en service pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut prolonger celui-ci sur demande. La demande doit être déposée avant l’expiration du délai.

Art. 46e Montant définitif de la rétribution unique

1 Le montant définitif de la rétribution unique est calculé sur la base des données relatives à l’installation authentifiées dans le cadre de la garantie d’origine et de l’offre déposée.

2 Lorsque la puissance de l’installation est supérieure à celle indiquée dans l’offre, la rétribution unique n’est versée que pour la puissance mentionnée dans l’offre.

3 Lorsque la puissance de l’installation est inférieure à celle indiquée dans l’offre:

  • a. la rétribution unique n’est versée que pour la puissance effectivement installée;

  • b. la sûreté déposée est conservée proportionnellement à la différence par rapport à l’offre lorsque la puissance effectivement installée est inférieure à 90 % de la puissance proposée dans l’offre.

Art. 46f Révocation de l’adjudication et sanction

1 L’organe d’exécution révoque l’adjudication et conserve la sûreté déposée à titre de sanction, en faveur du fonds alimenté par le supplément, dans les cas suivants:

  • a. les conditions d’octroi ne sont pas toutes remplies après la mise en service;

  • b. la mise en service n’est pas réalisée dans les délais;

  • c. l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans l’offre.

2 À titre de sanction, l’organe d’exécution peut conserver en faveur du fonds alimenté par le supplément tout ou partie de la sûreté déposée si l’avis de mise en service ne lui est pas remis dans les trois mois suivant la mise en service.

Art. 46g Versement de la rétribution unique et remboursement de la sûreté

1 La rétribution unique est versée au plus tard trois mois après réception de l’avis complet de mise en service.

2 La sûreté déposée est remboursée avec le versement de la rétribution unique, à condition qu’elle n’ait pas été conservée entièrement ou partiellement en vertu de l’art. 46e ou 46f.

Art. 46h Publication relative aux enchères

L’organe d’exécution publie les informations suivantes sur les mises aux enchères pour la rétribution unique:

  • a. la date de dépôt des offres;

  • b. le mécanisme de prix;

  • c. le nombre d’offres reçues;

  • d. le volume des offres reçues en kW;

  • e. le nombre d’adjudications;

  • f. le nombre d’offres exclues;

  • g. le volume des offres exclues en kW;

  • h. l’enchère maximale admise en francs par kW;

  • i. l’enchère la plus basse en francs par kW;

  • j. l’enchère la plus élevée en francs par kW;

  • k. la valeur d’adjudication moyenne, pondérée en fonction du volume, en francs par kW;

  • l. le montant, en francs par kW, de l’enchère la plus basse ayant obtenu une adjudication;

  • m. le montant, en francs par kW, de l’enchère la plus élevée ayant obtenu une adjudication.

Art. 47, al. 2, let. b

2 La rénovation d’une installation est réputée notable:

  • b. si l’investissement rapporté à la production nette sur une année en moyenne des cinq années complètes d’exploitation précédant la rénovation s’élève au moins à 14 ct./kWh.

Art. 48 Taux

1 Pour les nouvelles installations et les agrandissements notables, la contribution d’investissement s’élève à 50 % des coûts d’investissement imputables.

2 La contribution d’investissement se monte à 60 % des coûts d’investissement imputables pour:

  • a. les nouvelles installations et les agrandissements réputés notables au sens de l’art. 47, al. 1, let. a à c, ou e, pour autant que 50 % au moins de la production supplémentaire soient générés durant le semestre d’hiver et que cette production hivernale atteigne au moins 5 GWh;

  • b. les agrandissements réputés notables au sens de l’art. 47, al. 1, let. d.

3 Pour les rénovations notables, la contribution d’investissement s’élève à:

  • a. 40 % des coûts d’investissement imputables, pour les installations d’une puissance inférieure à 1 MW;

  • b. 20 % des coûts d’investissement imputables, pour les installations d’une puissance supérieure à 10 MW.

4 Les taux visés à l’al. 3 sont réduits linéairement pour les installations d’une puissance de 1 à 10 MW.

5 Pour les agrandissements et les rénovations notables, la puissance après l’agrandissement ou la rénovation est déterminante.

6 Pour les installations hydroélectriques frontalières, la contribution d’investissement est réduite de la part de souveraineté non suisse.

Art. 49, al. 1

1 La date de dépôt de la demande est déterminante pour la prise en compte d’un projet de réalisation, d’agrandissement notable ou de rénovation notable d’une installation hydroélectrique d’une puissance maximale de 10 MW.

Art. 54, let. a

Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande que les conditions d’octroi sont remplies et que des moyens sont disponibles pour sa prise en compte, l’OFEN garantit la contribution d’investissement dans son principe et fixe ce qui suit:

  • a. le montant de la contribution d’investissement, calculé en pourcentage des coûts d’investissement imputables;

Art. 59 Fixation définitive de la contribution d’investissement

Si les conditions d’octroi sont encore remplies au moment de la déclaration de la production nette, l’OFEN fixe définitivement la contribution d’investissement en s’appuyant sur les coûts d’investissement effectifs.

Art. 61, al. 4

4 Lorsque des investissements destinés à rénover, à agrandir ou à remplacer une installation existante sont réalisés pendant la durée de la concession et que la durée résiduelle de la concession de l’installation est inférieure à la durée moyenne d’utilisation, pondérée en fonction des investissements, des pièces déterminantes de l’installation, les coûts d’investissement imputables sont pris en compte selon le rapport entre la durée résiduelle de la concession et la durée d’utilisation pondérée des investissements en appliquant un taux d’actualisation annuel correspondant au taux d’intérêt calculé. Cette règle ne s’applique pas lorsqu’il existe une convention portant sur une indemnisation de la valeur résiduelle et prenant en compte de manière appropriée une éventuelle contribution d’investissement.

Art. 63 Calcul des coûts non couverts et de la contribution d’investissement dans des cas particuliers

1 Lorsque des indices donnent à penser qu’il n’y a pas de coûts non couverts pour l’installation concernée (art. 29, al. 3, let. bbis, LEne), un calcul est effectué selon l’annexe 4 pour déterminer s’il y a des coûts non couverts.

2 Lorsque la contribution d’investissement est supérieure aux coûts non couverts, elle est réduite en conséquence.

Art. 64 à 66

Abrogés

Art. 67 Catégories d’installations

1 Sont réputées installations de biogaz les installations destinées à la production d’électricité et de chaleur à partir de gaz biogène obtenu par la fermentation de biomasse, soit sur le site d’un module CCF, soit sur un site équipé d’une conduite de gaz propre à l’exploitation.

2 Sont réputées centrales électriques à bois les installations destinées à la production d’électricité et de chaleur à partir du bois.

3 Sont réputées UIOM les installations destinées au traitement thermique des déchets urbains visées aux art. 31 et 32 de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED)2.

4 Sont réputées installations d’incinération des boues les installations destinées au traitement thermique des déchets de la biomasse, en particulier les boues d’épuration, les boues de papier et les boues provenant de l’industrie alimentaire, visées aux art. 31 et 32 OLED.

5 Sont réputées installations au gaz d’épuration les installations destinées à utiliser le gaz d’épuration des stations d’épuration des collectivités publiques pour la production d’électricité et de chaleur, qu’elles incluent ou non la fermentation de cosubstrats collectés.

6 Sont réputées installations au gaz de décharge les installations destinées à utiliser du gaz provenant de décharges au sens des art. 35 à 43 OLED pour la production d’électricité.

Art. 68, al. 2

2 La rénovation d’une installation est réputée notable lorsque les coûts d’investissement imputables de la rénovation atteignent au moins les montants suivants:

  • a. 100 000 francs pour les installations de biogaz et les centrales électriques à bois;

  • b. 15 millions de francs pour les UIOM et les installations d’incinération des boues;

  • c. 250 000 francs pour les installations au gaz d’épuration d’un équivalent-habitant égal ou supérieur à 50 000;

  • d. 100 000 francs pour les installations au gaz d’épuration d’un équivalent-habitant inférieur à 50 000 et les installations au gaz de décharge.

Titre suivant l’art. 69

Section 2 Contribution d’investissement

Insérer après le titre de la section 2

Art. 70 Taux

La contribution d’investissement s’élève à:

  • a. 50 % des coûts d’investissement imputables, pour les installations de biogaz;

  • b. 40 % des coûts d’investissement imputables, pour les centrales électriques à bois;

  • c. 20 % des coûts d’investissement imputables, pour les UIOM, les installations d’incinération des boues ainsi que les installations au gaz d’épuration et au gaz de décharge.

Art. 71 Contribution maximale

La contribution d’investissement ne peut pas dépasser les montants suivants:

  • a. 12 millions de francs pour les centrales électriques à bois;

  • b. 6 millions de francs pour les UIOM et les installations d’incinération des boues;

  • c. 1 million de francs pour les installations au gaz d’épuration et au gaz de décharge.

Art. 75, let. a

Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande que les conditions d’octroi sont remplies et que des moyens sont disponibles pour sa prise en compte, l’OFEN garantit la contribution d’investissement dans son principe et fixe ce qui suit:

  • a. le montant de la contribution d’investissement, calculé en pourcentage des coûts d’investissement imputables;

Art. 79 Fixation définitive de la contribution d’investissement

Si les conditions d’octroi sont encore remplies au moment de l’avis de fin des travaux, l’OFEN fixe définitivement la contribution d’investissement en s’appuyant sur les coûts d’investissement effectifs.

Art. 81 Coûts d’investissement imputables

Les coûts d’investissement visés à l’art. 61 sont imputables.

Art. 83 Calcul des coûts non couverts et de la contribution d’investissement dans des cas particuliers

1 Lorsque des indices donnent à penser qu’il n’y a pas de coûts non couverts pour l’installation concernée (art. 29, al. 3, let. bbis, LEne), un calcul est effectué selon l’annexe 4 pour déterminer s’il y a des coûts non couverts.

2 Lorsque la contribution d’investissement est supérieure aux coûts non couverts, elle est réduite en conséquence.

Art. 84 à 87

Abrogés

Titre suivant l’art. 87

Chapitre 6a
Contribution d’investissement allouée pour les installations éoliennes

Section 1 Taux

Insérer après le titre de la section 1

Art. 87a

La contribution d’investissement s’élève à 60 % des coûts d’investissement imputables.

Titre suivant l’art. 87a

Section 2 Ordre de prise en compte et liste d’attente

Insérer après le titre de la section 2

Art. 87b Ordre de prise en compte

1 La date de dépôt est déterminante pour la prise en compte d’une demande.

2 Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la production d’électricité supplémentaire la plus importante par rapport à la contribution d’investissement sont choisis prioritairement.

Art. 87c Liste d’attente

1 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d’attente, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.

2 L’OFEN informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.

3 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, les projets sont pris en compte en fonction de la date de dépôt de la demande.

Titre suivant l’art. 87c

Section 3 Procédure de demande

Insérer après le titre de la section 3

Art. 87d Demande

1 La demande de contribution d’investissement doit être déposée auprès de l’OFEN.

2 Elle ne peut être déposée que si les résultats des mesures du vent effectuées sur l’emplacement d’une nouvelle installation ou les données d’exploitation d’installations éoliennes existantes ainsi qu’une évaluation du rendement énergétique à l’emplacement de l’installation éolienne ont été fournis. Les mesures et l’évaluation du rendement doivent respecter les exigences minimales visées à l’annexe 2.4.

3 La demande doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 2.4.

Art. 87e Garantie de principe

Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande que les conditions d’octroi sont remplies et que des moyens sont disponibles pour sa prise en compte, l’OFEN garantit la contribution d’investissement dans son principe et fixe ce qui suit:

  • a. le montant de la contribution d’investissement, calculé en pourcentage des coûts d’investissement imputables;

  • b. le montant maximal de la contribution d’investissement;

  • c. la date limite à laquelle la construction doit commencer;

  • d. le plan de paiement visé à l’art. 87j;

  • e. le délai de mise en service de l’installation.

Art. 87f Avis de mise en service

L’art. 55 s’applique par analogie à l’obligation de remettre un avis de mise en service.

Art. 87g Avis de fin des travaux

1 Un avis de fin des travaux doit être remis à l’OFEN au plus tard deux ans après la mise en service.

2 Il comporte les données et documents suivants:

  • a. un décompte détaillé des coûts de construction;

  • b. une liste des coûts d’investissement imputables et des coûts d’investissement non imputables.

Art. 87h Prolongation des délais

Sur demande, l’OFEN peut prolonger les délais de mise en service et de remise de l’avis de fin des travaux aux conditions suivantes:

  • a. le requérant ne peut pas respecter le délai pour des raisons qui ne lui sont pas imputables;

  • b. la demande est déposée avant l’expiration du délai.

Art. 87i Fixation définitive de la contribution d’investissement

Si les conditions d’octroi sont encore remplies au moment de l’avis de fin des travaux, l’OFEN fixe définitivement la contribution d’investissement en s’appuyant sur les coûts d’investissement effectifs.

Art. 87j Versement échelonné de la contribution d’investissement

1 La contribution d’investissement est versée en plusieurs tranches.

2 Dans sa garantie visée à l’art. 87e, l’OFEN fixe le moment du versement des différentes tranches et les montants à verser par tranche au cas par cas (plan de paiement).

3 La première tranche peut être versée au plus tôt au début des travaux.

4 La dernière tranche ne peut être versée qu’après la fixation définitive de la contribution d’investissement. Jusque-là, au maximum 80 % du montant maximal fixé dans la garantie visée à l’art. 87e peuvent être versés.

Titre suivant l’art. 87j

Section 4 Critères de mesure

Insérer après le titre de la section 4

Art. 87k Coûts d’investissement imputables

Les coûts d’investissement visés à l’art. 61 sont imputables.

Art. 87l Coûts non imputables

Ne sont notamment pas imputables:

  • a. les coûts d’acquisition du terrain;

  • b. les coûts de procédure et de représentation juridique en relation avec des oppositions et des recours.

Art. 87m Calcul des coûts non couverts et de la contribution d’investissement dans des cas particuliers

1 Lorsque des indices donnent à penser qu’il n’y a pas de coûts non couverts pour l’installation concernée (art. 29, al. 3, let. bbis, LEne), un calcul est effectué selon l’annexe 4 pour déterminer s’il y a des coûts non couverts.

2 Lorsque la contribution d’investissement est supérieure aux coûts non couverts, elle est réduite en conséquence.

Titre suivant l’art. 87m

Chapitre 6b
Contributions d’investissement allouées pour la prospection et pour la mise en valeur d’un réservoir géothermique et pour de nouvelles installations géothermiques

Section 1 Conditions d’octroi et taux

Insérer après le titre de la section 1

Art. 87n Conditions d’octroi

1 Une contribution d’investissement pour la mise en valeur d’un réservoir géothermique peut être allouée uniquement si une prospection a été réalisée au préalable dans la zone concernée et qu’un rapport de prospection concernant la probabilité de trouver un réservoir géothermique présumé a été établi.

2 Une contribution d’investissement pour la réalisation d’une installation géothermique peut être allouée uniquement si une mise en valeur a été réalisée au préalable dans la zone concernée et qu’un rapport de mise en valeur concernant la production attendue du réservoir géothermique a été établi.

Art. 87o Taux

1 La contribution d’investissement allouée pour la prospection, pour la mise en valeur ou pour la réalisation d’une installation s’élève, dans chaque cas, à 60 % des coûts d’investissement imputables.

2 La contribution d’investissement allouée pour une prospection ou pour une mise en valeur peut en particulier être réduite lorsque les risques géologiques sont faibles ou lorsque le caractère technique, qualitatif ou innovant de la demande est faible.

Titre suivant l’art. 87o

Section 2 Ordre de prise en compte et liste d’attente

Insérer après le titre de la section 2

Art. 87p Ordre de prise en compte

1 La date de dépôt est déterminante pour la prise en compte d’une demande.

2 Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la production d’électricité supplémentaire la plus importante par rapport à la contribution d’investissement sont choisis prioritairement.

Art. 87q Liste d’attente

1 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d’attente, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.

2 L’OFEN informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.

3 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l’OFEN prend en compte les projets les plus avancés. Si plusieurs projets présentent le même état d’avancement, ils sont pris en compte en fonction de la date de dépôt de la demande.

Titre suivant l’art. 87q

Section 3 Procédure de demande

Insérer après le titre de la section 3

Art. 87r Demande

1 La demande de contribution d’investissement doit être déposée auprès de l’OFEN.

2 La demande de contribution d’investissement pour la prospection ou pour la mise en valeur peut être présentée uniquement lorsque toutes les demandes d’autorisation et de concession requises ont été remises aux autorités compétentes et que le financement du projet est assuré.

3 La demande de contribution d’investissement pour une installation géothermique ne peut être présentée qu’après l’obtention d’un permis de construire ou d’une concession exécutoire.

4 Une demande selon l’al. 2 ou 3 doit comporter l’ensemble des données et des documents visés aux annexes 2.5 ou 2.6.

Art. 87s Groupe d’experts pour les projets de prospection ou de mise en valeur

1 L’OFEN fait appel à un groupe d’experts indépendant du projet, composé de six spécialistes au plus, chargé d’examiner les demandes de contribution d’investissement pour la prospection ou la mise en valeur. Le canton d’implantation peut par ailleurs déléguer un représentant au sein de ce groupe.

2 Le groupe d’experts évalue les demandes et adresse à l’OFEN une recommandation relative à son appréciation du projet. Le représentant cantonal ne peut se prononcer sur cette recommandation. Le groupe d’experts peut faire appel à des spécialistes supplémentaires dans l’accomplissement de ses tâches.

Art. 87t Contrat et garantie de principe

1 Lorsque les conditions d’octroi d’une contribution d’investissement pour la prospection ou pour la mise en valeur visées à l’annexe 2.5 sont remplies et que des moyens sont disponibles pour prendre en compte la demande, la Confédération conclut avec le requérant un contrat de droit administratif.

2 Lorsque les conditions d’octroi visées à l’annexe 2.6 pour la réalisation d’une installation géothermique sont remplies et que des moyens sont disponibles pour prendre en compte la demande, l’OFEN garantit la contribution d’investissement dans son principe et fixe ce qui suit:

  • a. le montant de la contribution d’investissement, calculé en pourcentage des coûts d’investissement imputables;

  • b. le montant maximal de la contribution d’investissement;

  • c. la date limite à laquelle la construction doit commencer;

  • d. le plan de paiement visé à l’art. 87z;

  • e. le délai de mise en service de l’installation;

  • f. les données importantes pour la production qui doivent être communiquées en vertu de l’art. 87w, let. d.

Art. 87u Rapport final de prospection ou de mise en valeur

Un rapport final doit être remis à l’OFEN à l’issue d’une prospection ou d’une mise en valeur. Son contenu est défini dans le contrat visé à l’art. 87t, al. 1.

Art. 87v Avis de mise en service d’installations géothermiques

1 Un avis de mise en service doit être remis à l’OFEN après la mise en service de l’installation géothermique.

2 Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:

  • a. date de mise en service;

  • b. procès-verbal de reprise;

  • c. modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande.

Art. 87w Avis de fin des travaux pour les installations géothermiques

1 Un avis de fin des travaux doit être remis à l’OFEN au plus tard six ans après la mise en service de l’installation géothermique.

2 Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:

  • a. décompte détaillé des coûts de construction;

  • b. liste des coûts d’investissement imputables et des coûts d’investissement non imputables;

  • c. indication de la production nette des cinq premières années d’exploitation;

  • d. toutes les données relatives à la production, depuis la mise en service.

Art. 87x Prolongation des délais

Sur demande, l’OFEN peut prolonger les délais de mise en service et de remise du rapport final ou de l’avis de fin des travaux aux conditions suivantes:

  • a. le requérant ne peut pas respecter le délai pour des raisons qui ne lui sont pas imputables;

  • b. la demande est déposée avant l’expiration du délai.

Art. 87y Fixation définitive de la contribution d’investissement allouée pour les installations géothermiques

Si les conditions d’octroi sont encore remplies au moment de l’avis de fin des travaux, l’OFEN fixe définitivement la contribution d’investissement en s’appuyant sur les coûts d’investissement effectifs.

Art. 87z Versement échelonné de la contribution d’investissement

1 La contribution d’investissement est versée en plusieurs tranches.

2 Dans le contrat visé à l’art. 87t, al. 1, ou la garantie de principe visée à l’art. 87t, al. 2, l’OFEN fixe le moment du versement des différentes tranches et les montants à verser par tranche au cas par cas.

3 La première tranche peut être versée au plus tôt au début des travaux. En cas d’autorisation d’un début anticipé des travaux en vertu de l’art. 32, le premier versement est effectué au plus tôt lors de l’octroi de la garantie visée à l’art. 87t, al. 2.

4 La dernière tranche ne peut être versée qu’après la fixation définitive de la contribution d’investissement. Jusque-là, au maximum 80 % du montant maximal fixé dans la garantie visée à l’art. 87t, al. 2, peuvent être versés.

Titre suivant l’art. 87z

Section 4 Critères de mesure

Insérer après le titre de la section 4

Art. 87zbis Coûts d’investissement imputables

1 Seuls les coûts d’investissement effectifs directement nécessaires à la réalisation économe et appropriée du projet sont imputables dans le calcul de la contribution d’investissement pour la prospection ou pour la mise en valeur. De plus, l’art. 61 s’applique par analogie.

2 L’art. 61 s’applique aux coûts d’investissement imputables pour les installations géothermiques.

Art. 87zter Calcul des coûts non couverts et de la contribution d’investissement dans des cas particuliers

1 Lorsque des indices donnent à penser qu’il n’y a pas de coûts non couverts pour l’installation concernée (art. 29, al. 3, let. bbis, LEne), un calcul est effectué selon l’annexe 4 pour déterminer s’il y a des coûts non couverts.

2 Lorsque la contribution d’investissement est supérieure aux coûts non couverts, elle est réduite en conséquence.

Art. 89, al. 4

Abrogé

Art. 90, al. 2

2 Les coûts de capital calculés sont également pris en compte en tant que coûts de revient. Le taux d’intérêt visé à l’annexe 3 s’applique. Les amortissements sont en principe effectués conformément à l’ancienne pratique pour l’installation concernée.

Titre suivant l’art. 96

Chapitre 7a
Contribution aux coûts d’exploitation allouée pour les installations de biomasse

Section 1 Motif d’exclusion et taux de contribution

Insérer après le titre de la section 1

Art. 96a Motif d’exclusion

Tant que l’exploitant obtient, pour une installation, un financement des frais supplémentaires au sens de l’art. 73, al. 4, LEne ou une rétribution de l’injection, aucune contribution aux coûts d’exploitation ne peut lui être allouée pour cette installation.

Art. 96b Taux de contribution

1 Les taux de contribution par catégorie et par classe de puissance sont fixés à l’annexe 5.

2 Le taux de contribution pour les installations hybrides est calculé conformément à l’art. 16, al. 2.

3 Les taux de contribution sont régulièrement contrôlés et adaptés en cas de modification substantielle des conditions.

4 La contribution aux coûts d’exploitation est réduite de 7,1495 % pour les exploitants qui sont assujettis à l’impôt visé aux art. 10 à 13 LTVA3.

Titre suivant l’art. 96b

Section 2 Ordre de prise en compte et liste d’attente

Insérer après le titre de la section 2

Art. 96c Ordre de prise en compte

1 Une demande de contribution aux coûts d’exploitation est prise en compte en fonction de sa date de dépôt.

2 Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui bénéficient d’un financement des frais supplémentaires au sens de l’art. 73, al. 4, LEne ou qui ont participé au système de rétribution de l’injection et dont la durée de rétribution est échue sont choisis prioritairement.

Art. 96d Liste d’attente

1 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d’attente en fonction de la date de dépôt de la demande, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.

2 L’organe d’exécution informe le requérant que le projet a été inscrit sur la liste d’attente.

3 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, les installations qui ont bénéficié d’un financement des frais supplémentaires au sens de l’art. 73, al. 4, LEne ou qui ont participé au système de rétribution de l’injection sont choisies prioritairement.

Titre suivant l’art. 96d

Section 3 Procédure de demande

Insérer après le titre de la section 3

Art. 96e Demande

1 La demande de contribution aux coûts d’exploitation doit être déposée auprès de l’organe d’exécution.

2 Elle peut être présentée au plus tôt un an avant la fin de la durée de rétribution du financement des frais supplémentaires au sens de l’art. 73, al. 4, LEne ou de la rétribution de l’injection.

3 Une demande peut être remise uniquement pour les installations:

  • a. qui sont déjà en exploitation, ou

  • b. qui sont constructibles.

4 Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 5.

Art. 96f Décision

Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution décide de l’octroi d’une contribution aux coûts d’exploitation et en fixe le début.

Titre suivant l’art. 96f

Section 4 Exploitation courante, exclusion et renonciation

Insérer après le titre de la section 4

Art. 96g Versement de la contribution aux coûts d’exploitation

1 L’organe d’exécution verse chaque trimestre la contribution aux coûts d’exploitation.

2 Si les moyens disponibles ne suffisent pas pour les versements visés à l’al. 1, l’organe d’exécution verse la contribution au prorata durant l’année en cours. Il verse la différence l’année suivante.

3 Il réclame à l’exploitant les montants versés en trop par rapport à la production effective, sans intérêt. Il peut aussi les déduire au cours de la période de paiement subséquente.

4 Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de contribution, il facture la part excédentaire aux exploitants chaque trimestre.

Art. 96h Exigences minimales

Les exigences minimales sont définies à l’annexe 5.

Art. 96i Non-respect des conditions d’octroi ou des exigences minimales

L’art. 29 s’applique par analogie lorsque les conditions d’octroi ou les exigences minimales ne sont pas ou plus respectées.

Art. 96j Exclusion, renonciation et nouvelle demande

1 L’organe d’exécution décide l’exclusion d’une installation du soutien par la contribution aux coûts d’exploitation si les conditions d’octroi ou les exigences minimales:

  • a. ne sont pas respectées à plusieurs reprises et que la contribution aux coûts d’exploitation n’a pas été versée pour cette raison pendant trois années civiles consécutives (art. 29, al. 1);

  • b. n’ont pas été respectées pendant une année civile entière après l’expiration du délai visé à l’art. 29, al. 3.

2 Une renonciation à la contribution aux coûts d’exploitation doit être communiquée à l’organe d’exécution pour la fin d’un trimestre, moyennant un délai de trois mois.

3 Une nouvelle demande de contribution aux coûts d’exploitation peut être présentée à tout moment. Cette contribution peut être allouée à nouveau au plus tôt un an après la dernière exclusion ou renonciation.

Art. 98, al. 5 et 6

5 En ce qui concerne les contributions aux coûts d’exploitation, l’OFEN publie les données suivantes:

  • a. nom ou raison de commerce de l’exploitant et emplacement de l’installation;

  • b. catégorie et type d’installation;

  • c. montant de la contribution aux coûts d’exploitation;

  • d. quantité d’électricité rétribuée.

6 Pour les installations d’une puissance inférieure à 30 kW, la publication relative aux contributions aux coûts d’exploitation visée à l’al. 5 est anonyme.

Art. 108

Abrogé

II

1 Les annexes 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2 et 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 L’annexe 2.3 est remplacée par la version ci-jointe.

3 La présente ordonnance est complétée par les annexes 2.4 à 2.6, 4 et 5 ci-jointes.

III

L’annexe 12, ch. 2, de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO24 est modifiée comme suit:

Ch. 2

(art. 66)

Détermination du coût moyen pondéré du capital

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 3»

(art. 90)

Ch. 1 et 1a

1 Taux d’intérêt calculé

  • Le taux d’intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital. Sous réserve des dérogations visées au ch. 3, le calcul et la communication de ce taux se fondent sur l’art. 13, al. 3, let. b, et 3bis, en relation avec l’annexe 1, de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)5.

1a Dérogation au chiffre 1.1 de l’annexe 1 OApEl

  • Le taux de rendement des fonds propres et le taux de rendement des fonds étrangers sont chacun pondérés à raison de 50 %.

(art. 63, 83, 87m et 87zter)

Calcul des coûts non couverts

1 Bases de calcul générales

  • 1.1 Principes

  • 1.1.1 Les coûts non couverts au sens de l’art. 29, al. 3, let bbis, LEne correspondent à la valeur actualisée nette de l’ensemble des sorties de liquidités imputables et de l’ensemble des entrées de liquidités à imputer.

  • 1.1.2 Les sorties de liquidités imputables et les entrées de liquidités à imputer doivent être actualisées au moyen du taux d’intérêt calculé visé à l’annexe 3.

  • 1.2. Sorties de liquidités imputables

  • 1.2.1 Les sorties de liquidités imputables se composent des éléments suivants:

    • a. coûts d’investissement imputables;

    • b. coûts d’exploitation de l’installation, coûts d’entretien et autres coûts d’exploitation (au plus 2 % des coûts d’investissement imputables par an);

    • c. investissements de remplacement.

  • 1.2.2 Les sorties de liquidités imputables sont prises en compte pendant la durée d’utilisation restante de la composante de l’installation qui présente la durée d’utilisation la plus longue.

  • 1.3 Entrées de liquidités à imputer

  • On entend par entrées de liquidités à imputer toutes les entrées de liquidités rendues possibles par l’investissement.

2 Calcul relatif aux installations hydroélectriques

  • 2.1 Pour les installations hydroélectriques, les sorties de liquidités suivantes sont imputables en plus de celles énoncées au ch. 1.2:

    • a. coûts pour l’énergie que nécessitent d’éventuelles pompes d’alimentation au prix du marché;

    • b. coûts liés à la compensation pour retenue d’eau;

    • c. redevances hydrauliques;

    • d. impôts directs.

  • 2.2 En dérogation au ch. 1.2.2, lorsqu’une installation hydroélectrique est soumise à concession, les sorties de liquidités imputables doivent être prises en compte pour la durée de concession restante.

  • 2.3 Les entrées de liquidités à imputer se calculent sur la base d’un profil horaire optimisé du point de vue économique ou sur la base de profils de production standard appliqués à la production nette pendant la durée de concession restante.

  • 2.4 Les investissements sont amortis de façon linéaire sur leur durée d’utilisation, et les éventuelles valeurs résiduelles sont prises en compte en tant qu’entrées de liquidités au terme de la durée de concession.

(art. 96b, 96e et 96h)

Contribution aux coûts d’exploitation allouée pour les installations de biomasse

1 Définition des installations

  • La définition d’une installation de biomasse se fonde sur l’annexe 1.5, ch. 1.

2 Exigences minimales

  • Les exigences minimales s’appuient sur l’annexe 1.5, ch. 2.

3 Taux de contribution

  • 3.1 Calcul du taux de contribution

  • 3.1.1 Le taux de contribution se compose d’une contribution de base et, si les conditions sont remplies, d’un bonus tel que visé aux ch. 3.3, 3.4 ou 3.5. Le taux de contribution est recalculé chaque année.

  • 3.1.2 La puissance équivalente de l’installation est déterminante pour le calcul des taux de la contribution de base et des bonus. Elle correspond au quotient de la production nette (en kWh) par la somme des heures de l’année civile concernée. L’année de mise en service ou d’arrêt de l’installation, le nombre d’heures complètes précédant la mise en service ou suivant l’arrêt de l’installation est déduit dans le calcul de la puissance équivalente.

  • 3.1.3 Les taux de la contribution de base et des bonus sont déterminés selon une pondération établie sur la base des classes de puissance visées aux ch. 3.2 à 3.5.

  • 3.1.4 Si une centrale électrique à bois utilise également des déchets de bois problématiques désignés comme déchets spéciaux au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets6, la part de l’électricité issue de l’utilisation de ces déchets de bois problématiques est rétribuée avec un taux équivalant à la moitié du taux de contribution. La part est calculée sur la base des teneurs énergétiques utilisées.

  • 3.2 Taux de la contribution de base

  • Taux de la contribution de base par classe de puissance:

Classe de puissance

Contribution de base (ct./kWh)

≤ 50 kW

13

≤ 100 kW

12

≤ 500 kW

11

≤ 5 MW

10

> 5 MW

8

  • 3.3 Bonus pour les centrales électriques à bois

  • 3.3.1 Le bonus pour les centrales électriques à bois est accordé lorsqu’une installation utilise du bois comme seul agent énergétique.

  • 3.3.2 Taux du bonus pour les centrales électriques à bois par classe de puissance:

Classe de puissance

Bonus pour les centrales électriques à bois (ct./kWh)

≤ 50 kW

3

≤ 100 kW

2

≤ 500 kW

2

≤ 5 MW

1

> 5 MW

1

  • 3.4 Bonus pour la biomasse issue de l’agriculture contenant au plus 20 % de cosubstrats

  • 3.4.1 Un bonus pour la biomasse issue de l’agriculture contenant au plus 20 % de cosubstrats est alloué:

    • a. en cas d’emploi d’engrais de ferme, notamment purin et fumier provenant de l’élevage, ou d’engrais de ferme avec des résidus de récolte et des substances résiduaires provenant de la production agricole ou des produits agricoles déclassés,

    • b. si la proportion de cosubstrats non agricoles est inférieure ou égale à 20% de la masse de matière fraîche, et

    • c si aucune plante énergétique n’est utilisée.

  • 3.4.2 Les produits auxiliaires utilisés pour remédier à des dysfonctionnements de processus ne sont pas pris en compte en tant que cosubstrats non agricoles dans une proportion de 0,2 % au plus de toute la masse de matière fraîche totale utilisée par année. Le recours à ces produits doit être consigné et dûment justifié.

  • 3.4.3 Taux du bonus pour la biomasse issue de l’agriculture contenant au plus 20 % de cosubstrats, par classe de puissance:

Classe de puissance

Bonus pour biomasse contenant au plus
20 % de cosubstrats (ct./kWh)

≤ 50 kW

8

≤ 100 kW

7

≤ 500 kW

6

≤ 5 MW

2

> 5 MW

0

  • 3.5 Bonus pour la biomasse issue de l’agriculture sans cosubstrat

  • 3.5.1 Un bonus pour la biomasse issue de l’agriculture sans cosubstrat est alloué:

    • a. en cas d’emploi d’engrais de ferme, notamment purin et fumier provenant de l’élevage, ou d’engrais de ferme avec des résidus de récolte et des substances résiduaires provenant de la production agricole ou des produits agricoles déclassés, et

    • b. si aucun cosubstrat non agricole ni plante énergétique ne sont utilisés.

  • 3.5.2 Les produits auxiliaires utilisés pour remédier à des dysfonctionnements de processus peuvent être employés dans une proportion de 0,2 % au plus de toute la masse de matière fraîche totale utilisée par année. Le recours à ces produits doit être consigné et dûment justifié.

  • 3.5.3 Taux du bonus pour la biomasse issue de l’agriculture sans cosubstrat, par classe de puissance:

Classe de puissance

Bonus pour biomasse avec 0% de cosubstrat (ct./kWh)

≤ 50 kW

16

≤ 100 kW

16

≤ 500 kW

8

≤ 5 MW

0

> 5 MW

0

4 Paiements partiels et décompte

  • La rétribution est décomptée à la fin de l’année civile sur la base du taux de rétribution pour l’année concernée et de l’électricité enregistrée. Les paiements partiels préalables sont effectués sur la base du taux de rétribution de l’année précédente ou, pour les installations qui ne sont pas en service depuis une année civile complète, sur la base des valeurs de planification selon le ch. 5.1.

5 Procédure de demande

  • 5.1 Demande

  • La demande comporte au minimum les éléments suivants:

    • a. données sur l’installation, notamment le nom de l’exploitant et l’emplacement;

    • b. description du projet montrant que toutes les conditions sont remplies;

    • c. puissance nominale électrique et thermique;

    • d. production brute d’électricité et de chaleur attendue (en kWh), production nette d’électricité attendue et utilisation externe de chaleur attendue (en kWh), par année civile;

    • e. types et quantités des biomasses utilisées pour la production énergétique;

    • f. type, quantité et pouvoir calorifique inférieur moyen du produit intermédiaire;

    • g. avis de mise en service ou preuve de la constructibilité et date prévue de mise en service;

    • h. informations sur les encouragements précédents ou en cours au titre de l’OEneR.

  • 5.2 Avis de mise en service

  • L’avis de mise en service comporte au moins les éléments suivants:

    • a. date de mise en service;

    • b. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.1, si l’installation n’était pas encore en service au moment du dépôt de la demande;

    • c. procès-verbal de reprise comprenant un descriptif technique détaillé ou un rapport de sécurité au sens de l’art. 37 OIBT7, y compris les procès-verbaux de mesure et de contrôle;

    • d. certificat de conformité attestant les données de l’installation conformément à l’art. 2, al. 2, OGOM8.

Ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables | Lexipedia | Lexipedia