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AS 2023 233

Ordonnance
sur l’organisation du secteur gazier pour garantir l’approvisionnement économique du pays
(OOSG)
(OOSG)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 4 mai 2022 sur l’organisation du secteur gazier pour garantir l’approvisionnement économique du pays1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2

Abrogé

Art. 1a Système de monitoring: gestion

Le domaine Énergie gère un système de monitoring visant à suivre la situation en matière d’approvisionnement dans le secteur gazier.

Art. 1b Système de monitoring: traitement des données

1 Le système de monitoring recense notamment des données relatives aux capacités d’importation et d’exportation, à l’achat, à la production et à la consommation de gaz naturel et d’agents énergétiques gazeux issus de sources renouvelables.

2 Le domaine Énergie prend des mesures organisationnelles et techniques afin de garantir une journalisation automatique du traitement des données et d’en empêcher tout traitement illicite. Il définit les mesures dans un règlement sur le traitement des données.

3 La transmission des données n’est pas autorisée. Est réservée la transmission de données par le domaine Énergie à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), à d’autres autorités fédérales ou cantonales ainsi qu’à l’ASIG ou à son organisation d’intervention en cas de crise pour garantir l’approvisionnement du pays en gaz naturel, lorsque ces données sont nécessaires à l’exercice de leur mandat légal.

4 Les destinataires des données prennent des mesures organisationnelles et techniques permettant d’assurer que l’utilisation des données se limite au but indiqué.

5 Le domaine Énergie ainsi que l’ASIG et son organisation d’intervention en cas de crise sont tenus de garder le secret (art. 63 LAP) sur le suivi de la situation en matière d’approvisionnement et sur les informations qui y sont liées. Ils ne peuvent utiliser les données provenant du système de monitoring que pour servir les intérêts de l’approvisionnement économique du pays.

Art. 2, al. 1

1 L’ASIG gère une organisation d’intervention en cas de crise visant à assurer l’approvisionnement du pays en gaz naturel et en agents énergétiques gazeux issus de sources renouvelables et à mettre en œuvre les mesures préparées.

Art. 4 Coopération

En cas de pénurie grave, le domaine Énergie et l’ASIG coopèrent avec l’OFEN, l’Office fédéral de la protection de la population, l’armée et d’autres services fédéraux et cantonaux compétents.

Art. 7, al. 3

3 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2025.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2023.

10 mai 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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