La prime moyenne cantonale ou régionale à prendre en compte à titre de montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10, al. 3, let. d, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires3 et de l’art. 9, al. 1, let. h, de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés4 est fonction des régions de primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)5. Les régions de primes délimitées par le DFI conformément à l’art. 61, al. 2bis, LAMal sont déterminantes.
AS 2024 659
Ordonnance du DFI
relative aux primes moyennes de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires et des prestations transitoires pour les chômeurs âgés
du 6 novembre 2024
Préambule
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu l’art. 54a, al. 3, de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité1,
vu l’art. 13, al. 1, de l’ordonnance du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires
pour les chômeurs âgés2,
arrête:
Art. 1 Détermination des régions de primes
Art. 2 Calcul de la prime moyenne
Le calcul de la prime moyenne se fonde sur la franchise prévue à l’art. 103, al. 1, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie6.
Aucune franchise n’est prise en compte pour les enfants.
Art. 3 Montants des primes moyennes
Les montants des primes moyennes sont fixés en annexe.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
6 novembre 2024 | Département fédéral de l’intérieur: Elisabeth Baume-Schneider |
(art. 3)