La présente ordonnance définit les mesures temporaires visant à lutter contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC, lumpy skin disease) chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons (animaux des espèces réceptives).
AS 2025 471
Ordonnance de l’OSAV
instituant des mesures contre la dermatose nodulaire contagieuse (lumpy skin disease)
du 17 juillet 2025
Préambule
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV),
vu les art. 10, al. 1, ch. 4 et 6, 24, al. 3, let. a, et 57, al. 2, let. b, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1,
vu les art. 88, al. 1, et 111c, al. 3, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)2,
vu l’art. 5, al. 5, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE‑PT)3,
vu les art. 5, al. 4, et 25, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord4,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
Art. 2 Zones de protection et de surveillance
L’étendue des zones de protection et de surveillance au sens de l’art. 88, al. 1, OFE est fixée dans les annexes 1 et 2.
Art. 3 Droit applicable
L’importation d’animaux des espèces réceptives ainsi que de viande, de lait et de sous-produits animaux issus de ces animaux dans les zones de protection et de surveillance de même que leur exportation hors de ces zones sont régies par les dispositions de l’ordonnance du DFI du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord5 et par les dispositions de l’OITE‑PT.
Section 2 Mesures dans les zones de protection
Art. 4
Le trafic des animaux et des marchandises ainsi que le déplacement de personnes à destination et à l’intérieur des zones de protection sont régis par les dispositions des art. 90, 90a et 91 OFE.
Section 3 Mesures dans les zones de surveillance
Art. 5 Trafic des animaux
Il est interdit d’introduire des animaux des espèces réceptives dans la zone de surveillance durant les sept premiers jours suivant la délimitation de la zone de surveillance; sont exceptés de l’interdiction le transport d’animaux sans déchargement ni arrêt vers des abattoirs situés dans la zone de surveillance ainsi que le transport en transit par les routes principales et par chemin de fer.
Les animaux des espèces réceptives ne doivent pas quitter la zone de surveillance; sont exceptés ceux qui sont directement transportés vers l’abattoir, pour autant qu’aucun cas de DNC ne se soit déclaré dans les quinze jours suivant la délimitation de la zone de surveillance.
À l’intérieur de la zone de surveillance, les animaux des espèces réceptives peuvent être transportés uniquement après avoir été examinés, sur mandat du vétérinaire cantonal, par un vétérinaire officiel et une fois que ce dernier a établi le document d’accompagnement relatif aux épizooties visé à l’art. 12 OFE. Si les animaux sont transportés directement vers un abattoir situé dans la zone de surveillance, le vétérinaire officiel peut procéder à l’examen sur place.
Art. 6 Obligation d’annoncer
Dans les zones de surveillance, les détenteurs d’animaux des espèces réceptives doivent annoncer sans délai à un vétérinaire toute manifestation des symptômes cliniques suivants:
a. fièvre;
b. apathie;
c. perte d’appétit;
d. écoulement nasal et oculaire;
e. hypertrophie des ganglions lymphatiques;
f. diminution de la productivité;
g. lésions cutanées caractéristiques de la DNC.
Art. 7 Sperme, ovules et embryons
Dans les zones de surveillance, les centres de collecte de sperme et les exploitations détenant des animaux donneurs des espèces réceptives ne doivent pas utiliser le sperme, les ovules et les embryons pour l’insémination artificielle ou le transfert d’embryons tant qu’il y a suspicion d’une infection par la DNC.
Cette restriction ne s’applique pas au sperme, aux ovules et aux embryons qui ont été stockés séparément des produits germinaux pour lesquels il y a suspicion d’une infection par la DNC.
Art. 8 Sous-produits animaux
Les sous-produits animaux issus d’animaux des espèces réceptives provenant de la zone de surveillance ne doivent pas:
a. être transportés hors des territoires ou des exploitations situés dans les zones de surveillance;
b. être utilisés comme aliments pour animaux ou comme composants dans la fabrication d’engrais ou de produits techniques.
Les art. 43 et 44 de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux (OSPA)6 sont réservés.
Art. 9 Lait cru destiné à l’alimentation animale
Le vétérinaire cantonal peut autoriser le transport de lait cru destiné à l’alimentation animale issu d’animaux des espèces réceptives, pour autant que le lait cru soit transporté dans un établissement de transformation pour y être pasteurisé. L’établissement de transformation doit se trouver dans la même zone de surveillance, ou le plus près possible de celle-ci, et être sous la surveillance des services vétérinaires cantonaux.
Le lait cru peut être utilisé pour l’alimentation des animaux provenant de la même exploitation.
Section 4 Mesures de vaccination
Art. 10 Obligation de vacciner
La zone de surveillance correspond à la zone de vaccination.
Les animaux des espèces réceptives détenus dans la zone de surveillance doivent être vaccinés contre la DNC.
Art. 11 Vaccins et administration
Les préparations suivantes sont utilisées pour la vaccination:
a. Bovilis Lumpyvax-E du fabricant Intervet International B.V. – MSD Animal Health;
b. OBP Lumpy Skin Disease du fabricant Onderstepoort Biological Products SOC Ltd.
Les animaux en bonne santé sont vaccinés avec une dose standard.
Par ailleurs, chaque vaccin est administré conformément aux indications figurant dans la notice d’emballage.
Art. 12 Délais d’attente
Les délais d’attente applicables sont indiqués dans la notice d’emballage du vaccin administré.
Art. 13 Protection vaccinale
L’immunité de base est acquise conformément aux indications figurant dans la notice d’emballage du vaccin administré.
Art. 14 Attribution des doses de vaccin aux cantons
L’OSAV attribue les doses de vaccin aux cantons; à cette fin, il consulte au préalable les vétérinaires cantonaux.
Les vétérinaires cantonaux décident de la remise des doses de vaccin aux vétérinaires.
Art. 15 Responsabilités
L’OSAV met à la disposition des cantons les moyens électroniques permettant de documenter les données nécessaires à l’organisation de la vaccination et d’attester la vaccination dans le système d’information centralisé ASAN.
Les vétérinaires cantonaux sont responsables de l’organisation de la vaccination. Ils mandatent notamment les vétérinaires chargés de l’administration du vaccin.
Le distributeur du vaccin veille à stocker les doses de manière appropriée et à les livrer dans les délais fixés aux adresses fournies par les vétérinaires cantonaux. Les règles des bonnes pratiques de distribution énoncées à l’annexe 4 de l’ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments7 sont applicables.
Les vétérinaires sont responsables de l’administration correcte des vaccins.
Art. 16 Enregistrement
Après la vaccination, les vétérinaires reportent le nombre d’animaux vaccinés et les dates de vaccination sur les listes des troupeaux et attestent la vaccination.
Chaque bovin est inscrit sur les listes des troupeaux avec indication de son statut vaccinal. Chaque vaccin administré doit être inscrit en regard de l’animal concerné.
Pour les autres animaux des espèces réceptives, la vaccination de chaque animal est en outre attestée, sur demande du détenteur, dans le registre des animaux à onglons.
Les données sont enregistrées dans le système ASAN. Elles peuvent être saisies:
a. par les vétérinaires, ou
b. par les services vétérinaires cantonaux.
Section 5 Dispositions spéciales régissant les zones de vaccination
Art. 17 Trafic des animaux hors de la zone de vaccination
Les animaux vivants des espèces réceptives peuvent être déplacés hors de la zone de vaccination:
a. s’ils ont été vaccinés au moins dans les 28 jours qui précèdent;
b. si tous les autres animaux du même troupeau ont été vaccinés au moins dans les 28 jours qui précèdent;
c. si tous les autres animaux du même troupeau ont été soumis à un examen clinique et, le cas échéant, à un examen de laboratoire dont le résultat est négatif;
d. si les animaux ont été détenus depuis leur naissance ou pendant une période ininterrompue d’au moins 28 jours avant la date du déplacement dans leur exploitation de provenance, et
e. si tous les animaux des espèces réceptives présents dans un rayon de 50 km ont reçu un vaccin ou une dose de rappel au moins dans les 60 jours qui précèdent.
Ne sont pas concernés par l’al. 1 les animaux directement menés à l’abattage sur autorisation du vétérinaire cantonal.
Art. 18 Trafic des animaux à l’intérieur de la zone de vaccination
Les animaux vivants des espèces réceptives peuvent être déplacés à l’intérieur ou entre des zones de vaccination:
a. s’ils ont été vaccinés au moins dans les 28 jours qui précèdent, et
b. si tous les autres animaux du même troupeau ont été vaccinés au moins dans les 28 jours qui précèdent auparavant.
Art. 19 Expédition de sperme, d’ovules et d’embryons
Le sperme, les ovules et les embryons provenant de la zone de vaccination ne peuvent être expédiés qu’à l’intérieur de la même zone et vers d’autres zones de vaccination.
L’exportation vers la zone de vaccination d’un autre pays est interdite.
Art. 20 Expédition de sous-produits animaux, de colostrum, de lait et de produits laitiers
Les sous-produits animaux non transformés peuvent être expédiés en Suisse à destination des établissements désignés par le vétérinaire cantonal, pour autant qu’ils le soient sous la surveillance officielle des autorités compétentes et en vue de leur transformation ou de leur élimination dans une installation soumise à autorisation visée à l’annexe 1b OSPA8. Sont exceptées les peaux non transformées.
Les peaux non transformées peuvent être transportées uniquement vers un établissement situé dans la zone de vaccination, pour autant qu’elles soient expédiées sous la surveillance officielle des autorités compétentes et en vue de leur transformation ou de leur élimination dans une installation soumise à autorisation visée à l’annexe 1b OSPA.
Le colostrum, le lait et les produits laitiers utilisés comme sous-produits animaux peuvent être transportés hors de la zone de vaccination après avoir été pasteurisés.
Art. 21 Exigences applicables aux véhicules
Les véhicules utilisés pour le transport d’animaux des espèces réceptives ou de sous-produits animaux qui en sont issus doivent être étanches, et nettoyés, désinfectés et traités avec un insecticide avant et après chaque trajet.
Section 6 Entrée en vigueur et durée de validité
Art. 22
La présente ordonnance entre en vigueur le 18 juillet 2025 à 18 heures9.
Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2025.
17 juillet 2025 | Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: p. p. Michael Beer |
(art. 2)
Zones de protection
La présente annexe ne comporte aucune entrée.
(art. 2)
Zones de surveillance
Sont réputées zones de surveillance:
‒ le canton de Genève;
‒ les communes suivantes du canton de Vaud: Bogis-Bossey, Chavannes-des-Bois, Chavannes-de-Bogis, Commugny, Coppet, Founex, Mies, Tannay.