Un organisme peut être admis pour la lutte biologique classique s’il remplit l’une des conditions suivantes:
a. il est inscrit dans l’annexe 2 de la norme PM6/3 de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) relative aux agents de lutte biologique utilisés en toute sécurité dans la région OEPP;
b. il est autorisé dans le cadre de la lutte biologique classique en France, en Italie ou aux Pays-Bas;
c. les conditions pour son utilisation fixées aux art. 12 et 15, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement sont remplies.
Si un organisme est admis sur la base de l’al. 1, let. a ou b, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) soumet la documentation le concernant à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) pour avis. L’OFEV prend position dans un délai de 30 jours.
Si un organisme est admis sur la base de l’al. 1, let. c, l’OFAG procède à l’évaluation des risques conformément à cette disposition et la soumet à l’OFEV pour avis. L’OFEV prend position dans un délai de 30 jours.
L’OFAG peut déposer une demande de dissémination expérimentale conformément aux art. 20 et 21 de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement pour des organismes utilisés dans le cadre de la lutte biologique classique si cela est nécessaire pour vérifier si les conditions visées à l’al. 1, let. c, sont remplies.
Le DEFR définit dans l’annexe 2 les organismes qui peuvent être utilisés pour la lutte biologique classique et les conditions concernant leur utilisation.