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AS 2025 745

Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets1 est modifiée comme suit:

Préambulevu les art. 29, 30a, let. c, 30b, al. 1, 30c, al. 3, 30d, al. 4 et 7, 30h, al. 1, 39, al. 1, 45 et 46, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2,
vu les art. 9, al. 2, let. c, 16, let. c, et 47, al. 1, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux3,

Art. 15 Déchets riches en phosphore1 Le phosphore contenu dans les eaux usées communales, les boues d’épuration des stations centrales d’épuration des eaux usées et les cendres résultant du traitement thermique de ces boues doit être récupéré et faire l’objet d’une valorisation matière.2 Le phosphore contenu dans les farines animales et les poudres d’os doit faire l’objet d’une valorisation matière, à moins que ces farines et poudres ne soient utilisées comme fourrage.3 Les dispositions relatives à la valorisation des déchets riches en phosphore s’appliquent également aux boues d’épuration, farines animales et poudres d’os importées.

Art. 15a Récupération du phosphore contenu dans les déchets riches en phosphore1 Lors de la récupération du phosphore contenu dans les déchets riches en phosphore, les polluants présents doivent être éliminés selon l’état de la technique.2 Lors de la récupération du phosphore contenu dans les eaux usées communales, les boues d’épuration des stations centrales d’épuration des eaux usées et les cendres résultant du traitement thermique de ces boues, au moins 16 kg de phosphore par tonne de matière sèche de boues d’épuration doivent être récupérés pour couvrir la demande indigène. 3 Le phosphore contenu dans les farines animales et les poudres d’os doit être entièrement récupéré.

Art. 15b Preuve de la récupération du phosphore1 Quiconque remet des déchets riches en phosphore doit prouver à l’autorité cantonale que la quantité de phosphore prescrite est récupérée.2 Si la preuve est apportée que la quantité de phosphore prescrite a été récupérée dans les eaux usées, les boues d’épuration ou les cendres de celles-ci, l’excédent des boues d’épuration peut être dispensé de récupération du phosphore et faire l’objet prioritairement d’une valorisation matière et énergie, puis d’une valorisation énergie. 3 Si les capacités de traitement en Suisse pour la récupération du phosphore ne suffisent pas pour apporter la preuve visée aux al. 1 et 2, les entreprises remettant des déchets fournissent aux autorités cantonales la preuve de l’insuffisance des capacités de traitement. En pareil cas, l’autorité d’exécution autorise prioritairement la valorisation matière et énergie, puis la valorisation énergie, des boues d’épuration, des farines animales ou des poudres d’os.

Art. 15c Rapports et vérification de la récupération du phosphore1 L’autorité cantonale rapporte chaque année à l’OFEV:a. les quantités de matière sèche issue des boues d’épuration ainsi que les quantités de farines animales et de poudres d’os qui ont fait l’objet d’une récupération du phosphore;b. la quantité de phosphore récupérée, etc. les quantités de matière sèche issue des boues d’épuration ainsi que les quantités de farines animales et de poudres d’os qui ont fait l’objet d’une valorisation matière et énergie ou d’une valorisation énergie.2 L’OFEV vérifie tous les 8 à 10 ans, avec le concours des cantons et des secteurs concernés, l’adéquation de la quantité de phosphore à récupérer fixée à l’al. 15a, al. 2 et 3; il propose au DETEC les mesures correspondantes.

Art. 49 et 50Abrogés

Art. 51 Déchets riches en phosphore1 D’ici au 1er janvier 2028, l’autorité cantonale intègre à son plan d’élimination des boues d’épuration et à son plan de gestion des déchets une planification de la récupération du phosphore dans les déchets riches en phosphore, qu’elle remet à l’OFEV. 2 Dès l’échéance de ce délai, les entreprises remettant des boues d’épuration ainsi que des farines animales et des poudres d’os doivent fournir à l’autorité cantonale compétente la preuve visée à l’art. 15b.

Art. 54a Modification dun autre acteL’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux4 est modifiée comme suit:

Art. 18, al. 2, let. c2 Le plan d’élimination définit au moins:c. le mode de récupération du phosphore contenu dans les déchets visés aux art. 15 et 15a de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets5, pour autant qu’il ne soit pas décrit dans le plan de gestion des déchets visé à l’art. 4 OLED.

Disposition transitoire relative à la modification du 29 octobre 2025L’autorité cantonale doit compléter le plan d’élimination des boues d’épuration conformément à l’art. 18, al. 2, let. c, et le transmettre à l’OFEV d’ici au 1er janvier 2028.

II

L’annexe 4 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2025.

29 octobre 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 19, al. 3, et 24)

Exigences relatives aux déchets utilisés pour la fabrication de ciment et de béton

Ch. 2.1, let. e2.1 Les déchets suivants peuvent être utilisés comme combustibles dans les foyers principaux et secondaires pour la fabrication de clinker de ciment, si le clinker obtenu satisfait aux exigences du ch. 1.6: [tab]…e. les boues d’épuration provenant de stations centrales d’épuration des eaux usées, les farines animales et les poudres d’os, si les prescriptions des art. 15 à 15b sont remplies.