AS 2026 145
Traité sur la Charte de l’énergie
Adopté le 3 décembre 2024
Entré en vigueur le 3 décembre 2024
Texte original
Art. 1
I. Modifications des clauses interprétatives
1. Dans la clause interprétative 2, en ce qui concerne l’art. 1er par. 5, pt. b) à la fin de vii), ajouter «tel que défini à l’art. 19 par. 7 pt. c)».
3. Supprimer la clause interprétative 5, en ce qui concerne l’art. 1er par. 12.
19. Acte final de la Conférence internationale et décision de la Conférence de la Charte de l’énergie concernant l’amendement des dispositions du TCE relatives au commerce, renommer le titre de la clause interprétative 3, en ce qui concerne les art. 29 par. 6 et 7 et 34 par. 3 pt. o), en tant que «clause interprétative en ce qui concerne les art. 32 par. 6 et 7 et 34 par. 3 pt. o)». Ajouter cette clause interprétative en tant que clause interprétative 15 de l’acte final de la Conférence européenne sur la Charte de l’énergie en ce qui concerne le TCE tel qu’il a été modifié en 1998.
21. En ce qui concerne le TCE original, renuméroter la clause interprétative 20, en ce qui concerne l’art. 34, en tant que clause interprétative 14; et en remplacer le texte par «La Conférence de la Charte devrait adopter le budget annuel avant le début de l’exercice financier.» Renuméroter la clause interprétative 21 en tant que clause interprétative 15.
II. Modifications des déclarations
1. Supprimer la déclaration 1, en ce qui concerne l’art. 1 par. 6.
2. Supprimer la déclaration 2, en ce qui concerne les art. 5 et 10 par. 11.
3. Dans la déclaration 3, en ce qui concerne l’art. 7, remplacer «L’Union des Communautés européennes et leurs États membres, ainsi que l’Autriche, la Norvège, la Suède et la Finlande» par «L’Union européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique, leurs États membres, ainsi que la Norvège»; la renuméroter en tant que déclaration 1.
4. Supprimer la déclaration 4, en ce qui concerne l’art. 10.
5. Renuméroter la déclaration 5, en ce qui concerne l’art. 25, en tant que déclaration 2 et en remplacer le texte par:
«L’Union européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres rappellent que, conformément à l’art. 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne:
a) les sociétés ou entreprises constituées en conformité avec la législation d’un État membre et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union européenne sont traitées, en ce qui concerne le droit d’établissement prévu par la troisième partie, titre IV, chap. 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de la même manière que les personnes physiques qui sont des ressortissants d’un État membre; les sociétés ou entreprises qui ont seulement leur siège social à l’intérieur de l’Union européenne doivent, à cette fin, présenter un lien effectif et continu avec l’économie de l’un des États membres;
b) par «sociétés ou entreprises» on entend les sociétés ou entreprises de droit civil ou commercial, y compris les coopératives, et les autres personnes morales régies par le droit public ou privé, à l’exception de celles qui ne poursuivent pas de but lucratif.
L’Union européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres rappellent en outre que:
la législation communautaire prévoit la possibilité d’élargir le traitement décrit ci-dessus aux filiales et aux agences des sociétés ou entreprises qui ne sont pas établies dans l’un des États membres; et l’application de l’art. 25 du traité sur la Charte de l’énergie n’admet que les dérogations nécessaires pour préserver le traitement préférentiel résultant du processus plus large d’intégration économique qui découle des traités instituant l’Union européenne.»
6. Renuméroter la déclaration 6, en ce qui concerne l’art. 40 en tant que déclaration 3.
7. Renuméroter la déclaration 7, en ce qui concerne l’annexe G par. 4, en tant que déclaration 4; en ce qui concerne uniquement le TCE tel qu’il a été modifié en 1998, renommer le titre «en ce qui concerne l’annexe W par. 4»; et en remplacer le texte par:
«a) La Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) et l’Ukraine déclarent que, conformément à l’accord de partenariat et de coopération signé à Luxembourg le 14 juin 1994 et l’accord intérimaire y relatif paraphé au même lieu et à la même date, les échanges de matières nucléaires entre elles seront exclusivement régis par les dispositions d’un accord entre l’Euratom et le Cabinet des ministres de l’Ukraine pour la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire.
b) L’Euratom et le Kazakhstan déclarent que, conformément à l’accord de partenariat et de coopération paraphé à Bruxelles le 20 mai 1994, les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d’un accord entre l’Euratom et le gouvernement de la République du Kazakhstan pour la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire.
c) L’Euratom et le Kirghizstan déclarent que, conformément à l’accord de partenariat et de coopération paraphé à Bruxelles le 31 mai 1994, les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d’un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le Kirghizstan. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989 continueront à s’appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre eux.
d) L’Euratom et le Tadjikistan déclarent que les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d’un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le Tadjikistan. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989 continueront à s’appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre eux.
e) L’Euratom et l’Ouzbékistan déclarent que les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d’un accord entre l’Euratom et le gouvernement de la République de l’Ouzbékistan pour la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire.»
8. Dans l’acte final de la Conférence internationale et la décision de la Conférence de la Charte de l’énergie concernant l’amendement des dispositions du TCE relatives au commerce, supprimer la déclaration commune de la Fédération de Russie et de l’Union européenne.
III. Modifications des décisions
2. Supprimer la décision 2, en ce qui concerne l’art. 10 par. 7.
3. Supprimer la décision 3, en ce qui concerne l’art. 14.
4. Supprimer la décision 4, en ce qui concerne l’art. 14 par. 2.
IV. Autres modifications
1. Remplacer le texte de la section VIII de l’acte final de la Conférence européenne sur la Charte de l’énergie (tel que modifié par le protocole de correction en 1996) par:
«La Conférence de la Charte prévue par le traité est dorénavant responsable de la prise de décisions concernant les demandes de signature du document de clôture de la Conférence de La Haye sur la Charte européenne de l’énergie et de la Charte européenne de l’énergie adoptée par celle-ci ainsi que du document de clôture de la Conférence ministérielle (La Haye II) sur la Charte internationale de l’énergie et la Charte internationale de l’énergie adoptée par celle-ci.»