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00.3548 · Interpellation · 2000-10-05

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Eu égard au développement de cette intervention, je demande au Conseil fédéral :

1. Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis que le critère de la supposition n'a pas sa place dans une telle affaire et qu'il va à l'encontre de l'art. 8, al. 2, de la nouvelle constitution ?

2. Après le rejet de leur recours par le tribunal administratif de Zurich, les deux femmes, se conformant ainsi à cette première décision, se sont rendues en Nouvelle-Zélande pour y attendre l'arrêt du Tribunal fédéral. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu'il n'est pas normal que cette obéissance civique se retourne ensuite contre les personnes concernées ?

3. Le refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour la partenaire étrangère signifie, pour la Suissesse, de fait l'expulsion du territoire suisse et l'interdiction de l'exercice de sa profession, étant donné qu'elle ne peut, en Nouvelle-Zélande, exercer le métier qu'elle a appris. Qu'en pense le Conseil fédéral ?

4. Un couple hétérosexuel pourrait résoudre le problème de l'autorisation de séjour simplement en se mariant, ce que ne peuvent pas faire les couples homosexuels. Ils sont donc victimes de discrimination, ce qui va manifestement à l'encontre de l'art. 8, al. 2, de la constitution. Or, les autorités législatives ont, lors de la révision de la constitution, expressément et en toute connaissance de cause inclus dans cet article le principe de l'interdiction de toute discrimination du fait du mode de vie d'une personne.

Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu'il est, au vu de cet arrêt, urgent d'introduire l'enregistrement officiel du partenariat ? Que pense faire le Conseil fédéral, et dans quels délais ?

Begründung

L'article 7 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers prévoit que "le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour". Selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, les cantons doivent également examiner les demandes d'autorisation de séjour de ce type pour les couples homosexuels. Cependant, la deuxième Cour de droit public du Tribunal fédéral a, dans le même arrêt, rejeté le recours d'un couple helvético-néo-zélandais qui vivait ensemble depuis six ans et qui, après avoir séjourné en Nouvelle-Zélande et en Suisse, avait déposé une demande d'octroi d'autorisation de séjour pour la partenaire de nationalité néo-zélandaise. Le Tribunal fédéral a indiqué que sa décision avait, entre autres, été motivée par le fait que le couple avait jusque-là vécu la majeure partie du temps à l'étranger, et que l'on pouvait "supposer" qu'il continuerait à en faire de même.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il n'appartient pas au Conseil fédéral de commenter et de critiquer les arrêts du Tribunal fédéral. Cependant, il convient de relever que le Tribunal fédéral a constaté que le droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour pour les couples de même sexe ne découlait pas de l'article 7 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), mais uniquement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).

Avant de déterminer si un couple homosexuel peut, et à quelles conditions, invoquer un droit de séjour sur la base de l'article 8 CEDH, le Tribunal fédéral a estimé important d'élucider la question de l'admissibilité de la vie commune à l'étranger.

Sous réserve d'obligations relevant du droit public international, la législation suisse sur les étrangers ne confère aucun droit à une autorisation de séjour. Toutefois, les conjoints de citoyens suisses et d'étrangers titulaires d'une autorisation d'établissement font l'objet d'une exception (art. 7 et art. 17 al. 2 LSEE). Leur droit de séjour a été décidé par le législateur dans le but de valoriser le mariage et la famille, à l'instar des dispositions actuelles du Code civil.

La définition et les conditions de la communauté conjugale sont réglementées dans le Code civil. Étant donné que la communauté conjugale était constituée jusqu'ici d'une femme et d'un homme et non de conjoints de même sexe, les dispositions du droit matrimonial ne peuvent être interprétées en faveur de ces derniers.

Le changement d'attitude d'une grande partie de la société à l'égard des couples homosexuels est aussi concrétisé à l'art. 8, al. 2, de la nouvelle Constitution fédérale, selon lequel nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son sexe ou de son mode de vie (soit de son penchant sexuel). Lorsqu'il s'agira d'élaborer une disposition légale relative à l'enregistrement des couples homosexuels visé par le Conseil fédéral, il faudra examiner de manière plus approfondie - notamment à la lumière de l'interdiction constitutionnelle de toute discrimination en la matière - dans quels domaines l'égalité de traitement avec la communauté conjugale s'impose actuellement. Pour les couples de même sexe, il manque encore une institution juridique spécifique à laquelle il est possible de faire appel (cf. réponse à la question 4).

2./3. Certes, le Conseil fédéral ne se prononce pas sur les différents aspects des décisions du Tribunal fédéral. Toutefois, force est de constater que l'arrêt mentionné reconnaît l'applicabilité de l'article 8 CEDH relativement au droit de séjour des couples homosexuels. Par ailleurs, cet arrêt engendre une modification de la pratique en faveur des couples de même sexe, même si le couple recourant n'a pas pu en bénéficier, eu égard aux circonstances du cas d'espèce.

En ce qui concerne la pratique des autorités, il y a lieu d'observer que, conformément aux dispositions relatives aux cas de rigueur (art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers), quelque 100 autorisations de séjour étaient délivrées jusqu'ici par année à des couples homosexuels. Pour qu'une telle autorisation puisse être octroyée, il faut que le canton se déclare disposé à la délivrer et que l'Office fédéral des étrangers reconnaisse, sur la base de la pratique, l'existence d'un cas de rigueur.

4. Le DFJP a organisé une procédure de consultation concernant le rapport sur la situation des couples homosexuels, lequel contient une analyse des problèmes existants ainsi que des ébauches de solutions. Cette consultation s'est achevée à la fin décembre 1999.

Le 25 octobre 2000, le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats de la procédure de consultation et a chargé le DFJP d'élaborer, d'ici à la fin du premier semestre 2001, un projet de loi assorti d'un rapport explicatif. Le Conseil fédéral s'est déclaré favorable à une nouvelle réglementation au sens d'un partenariat enregistré assorti d'effets autonomes. Les couples homosexuels bénéficieront ainsi d'une reconnaissance juridique et de la consécration de leur relation dans le droit. Ce projet occupe une place prioritaire dans la planification des affaires du DFJP. La réglementation relevant du droit civil influencera largement le statut des couples homosexuels étrangers en matière de droit de séjour.

Réponse du Conseil fédéral.