00.3670 · Motion · 2000-12-13
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
1. Le Conseil fédéral est chargé d'instaurer un contrôle plus sélectif des comptes des caisses-maladie. Pour y parvenir, les caisses doivent présenter des comptes unifiés comportant notamment les montants imputés :
- aux remboursements des prestations ;
- aux frais d'administration ;
- aux amortissements ;
- aux provisions ;
- aux réserves ;
par type d'assurance et par canton.
Elles doivent livrer également une présentation unifiée du compte pertes et profits par type d'assurance : assurance obligatoire des soins et assurances complémentaires.
Les chiffres concernant l'assurance de base doivent être publiés.
2. Je demande également au Conseil fédéral d'instaurer un plafonnement des réserves.
Begründung
1. Chaque fin d'été amène les cris alarmistes des caisses-maladie qui annoncent des hausses de primes souvent importantes. L'examen des comptes et des perspectives aboutit généralement à une augmentation réelle différente de celle annoncée. La confiance des assurés en est ébranlée.
Le manque de transparence, qui ne permet pas d'avoir accès facilement aux chiffres concernant les dépenses d'exploitation et les réserves par canton des caisses-maladie, ne contribue pas à créer un climat de confiance et de responsabilité. Des contestations s'élèvent, comme dernièrement dans le canton de Genève, motivées par l'opacité des chiffres.
Il suffirait d'organiser mieux la façon de présenter des chiffres, qui de toute façon doivent être livrés dans le cadre de l'approbation des primes pour instaurer un contrôle affiné, des comparaisons plus aisées et la transparence souhaitée.
2. Je pense qu'il serait judicieux d'instaurer un plafonnement des réserves. L'ordonnance fixe des limites inférieures obligatoires par grandeur de caisse, mais pas de limites supérieures. Elle permet ainsi une accumulation de capitaux sur le dos des assurés qui ne comprennent pas pourquoi leur prime augmente.
Conclusion : la transparence doit être requise auprès de l'assurance sociale comme auprès de tous les acteurs de la santé dont les prestations sont remboursées.
Ces quelques aménagements amèneraient plus de transparence pour le bien des assurés et des caisses-maladie.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de classer le point 1 étant donné que l'objectif de ce dernier est réalisé et de transformer le point 2 en postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les assureurs-maladie sont des personnes juridiques de droit privé ou public, sans but lucratif, qui gèrent principalement l'assurance-maladie sociale et qui sont reconnues par le Département fédéral de l'intérieur (art. 12 al. 1er LAMal). Conformément à l'art. 3, al. 5, de l'ordonnance du 12 avril 1995 concernant l'entrée en vigueur et l'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, les assureurs sont tenus de se faire inscrire au registre du commerce. L'article 957 CO dit ensuite que les entreprises inscrites doivent tenir les livres exigés, c'est-à-dire établir leur bilan et leur compte d'exploitation de manière à révéler l'état des dettes et créances de l'entreprise. Ces dispositions visent à faire tenir les livres d'une personne juridique prise comme un tout selon des principes commerciaux reconnus.
Les chiffres exigés par l'auteur de la motion (prestations payées, frais d'administration, amortissements, provisions pour cas d'assurance non liquidés et réserves) sont déjà fournis à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par les assureurs avec les données que ceux-ci doivent lui fournir chaque année en vertu des dispositions citées pour l'ensemble de la compagnie et qui ont été examinées par des organes de révision externes et indépendants. Les réviseurs chargés de procéder à cet examen doivent en principe répondre aux exigences de l'article 727b CO (art. 86 OAMal). La comptabilité de l'entreprise doit refléter la situation de l'ensemble de l'entreprise. Introduire une comptabilité selon les cantons équivaudrait à introduire une réglementation de centre de profit : une grande partie des charges (sauf les prestations) devrait être calculée et comptabilisée selon un mode de répartition. Ce serait en définitive au grand détriment de la transparence, d'autant plus que les assureurs sont tenus de fournir à l'autorité de surveillance leur compte d'exploitation global avec une répartition selon les différentes formes d'assurance. Il n'est pas judicieux, ni juridiquement, ni matériellement, d'établir les comptes annuels selon les cantons. Les données que l'entreprise fournit à l'autorité de surveillance sont examinées conformément aux normes usuelles de l'économie et permettent un contrôle détaillé, efficace et systématique des comptes. La transparence est complète. Il convient de préciser à cet égard que la transparence des assureurs-maladie dépasse de loin celle des fournisseurs de prestations. Les assureurs-maladie sont, par ailleurs, obligés de présenter leurs rapports de gestion (bilan, compte d'exploitation global, comptes d'exploitation des différentes formes d'assurance et divers chiffres clés) selon une méthode uniforme. Dans ce contexte encore, la statistique de l'assurance-maladie, publiée chaque année par l'OFAS, indique les chiffres de l'assurance de base et de l'assurance complémentaire de tous les assureurs. L'OFAS publie, en outre, chaque année les données de surveillance individuelles des assureurs-maladie. Ces indications permettent aux assurés de se faire une idée claire des assureurs.
2. Les assureurs sont tenus, en vertu de l'article 60 LAMal, de constituer des réserves suffisantes afin de garantir leur solvabilité à long terme. Les réserves servent en premier lieu de garantie financière pour le cas où les coûts effectifs s'avéreraient trop défavorables par rapport aux hypothèses et aux prévisions sur lesquelles se fonde la fixation des primes des assurés. Par conséquent, elles représentent un correctif nécessaire.
Les prescriptions concernant les réserves minimales, élaborées dans les années 1993-1995 par un groupe d'experts, figurent à l'article 78 OAMal. Elles doivent en particulier éviter que l'ensemble des assureurs répondent des dettes d'assureurs insolvables. Dans le cadre de la procédure d'approbation des primes, l'OFAS fait très attention à ce que les réserves ne soient pas trop importantes. Les assureurs dont les réserves sont trop élevées doivent intégrer les fonds excédentaires au calcul des primes de l'année suivante. La surveillance des réserves s'effectue ainsi, d'une part, par le biais du contrôle de la solvabilité (surveillance rétrospective) afin de protéger l'ensemble des assureurs et, d'autre part, dans le cadre de l'approbation des primes (surveillance prospective).
Étant donné que les assureurs doivent calculer les primes en se fondant sur des prévisions concernant le déroulement des affaires et l'évolution des coûts, la constitution de réserves est nécessaire afin que les assureurs soient à même de faire face aux différences qui existent entre les prévisions et le décompte des prestations. Cependant, le Conseil fédéral est prêt à faire examiner les principes élaborés par le groupe d'experts mis en place à l'époque et à prendre, si nécessaire, des mesures appropriées.
Le Conseil fédéral propose de classer le point 1 étant donné que l'objectif de ce dernier est réalisé et de transformer le point 2 en postulat.