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02.3003 · Motion · 2002-02-11

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'édicter une ordonnance qui définisse les termes de "plein air", de "sorties régulières en plein air", de "pacage" et autres termes semblables, et qui règle l'application de ces notions dans l'affichage de produits issus de la garde d'animaux de rente.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Une déclaration aussi claire que possible des produits agricoles et des denrées alimentaires est conforme aux intérêts des consommateurs et des producteurs agricoles.

Les instruments de droit privé disponibles suffisent toutefois pour atteindre les objectifs visés par les auteurs de la motion. Ainsi, il est envisageable de recourir à des solutions reposant sur des labels privés, relevant du droit des marques ou fondées sur des accords de droit privé conclus en vertu de la loi fédérale sur l'information des consommatrices et des consommateurs. Le Conseil fédéral estime qu'il faut tout d'abord épuiser ces moyens avant de recourir à une intervention de l'État.

Les termes "plein air", "sorties régulières en plein air", "pacage", etc., sont du reste soumis à la protection contre les tromperies prévue à l'article 18 de la loi sur les denrées alimentaires. Il existe donc un dispositif juridique permettant de lutter contre les abus.

Les intenses débats qui ont porté jusqu'à présent sur la déclaration "plein air" permettent de constater que la nécessité d'une réglementation étatique est contestée. Par ailleurs, les avis sont très partagés en ce qui concerne le profil d'exigences que l'on pourrait lier à cette déclaration. Il est peu probable qu'une solution puisse être trouvée aux divergences d'ordre technique.

De même, il est douteux que les exigences de subsidiarité, d'efficience et de proportionnalité seraient remplies. Les possibilités existant au niveau du droit privé ne sont pas épuisées, nous l'avons dit. Enfin, l'utilité de la réglementation envisagée pour les consommateurs et les agriculteurs devrait justifier la charge qu'elle représenterait pour les autres acteurs économiques.

S'agissant de la volaille, des dispositions doivent être édictées en vertu des accords bilatéraux : conformément à une déclaration d'intention de la Suisse, notre pays doit mettre en application, dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord pertinent, une réglementation eurocompatible pour la volaille à l'engrais. Par contre, aucune mesure ne s'impose pour les autres catégories d'animaux de rente.

Les articles 14 et 15 de la loi sur l'agriculture, qui traitent de la désignation de produits agricoles, laissent au Conseil fédéral le soin d'édicter des prescriptions dans ce domaine. Or, une motion ne devrait en principe pas empiéter sur les compétences législatives déléguées au Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.