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02.3684 · Postulat · 2002-12-05

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

D'après la LACI, les travailleurs ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui.

Or, en cas de recours contre le jugement de faillite, l'office des faillites ne notifie pas la dissolution du rapport de travail avant que le tribunal de seconde instance se soit prononcé.

Le travailleur, qui n'est au courant de rien, continue de travailler.

Si le recours est rejeté et que l'effet suspensif ne lui a pas été accordé, la date de la faillite est celle qui a été fixée par le juge de première instance. Les travailleurs sont alors privés de l'indemnité pour insolvabilité pour les créances de salaire nées entre les décisions de première et de seconde instance.

Le Conseil fédéral est invité à remédier dans les meilleurs délais à cet état de fait, contraire au but de l'indemnité pour insolvabilité (cf. message du 2 juillet 1980 concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité).

Begründung

La jurisprudence a malheureusement cautionné une situation qui pénalise les travailleurs entraînés dans une faillite, laissant au législateur le soin d'y porter remède.

Le problème est bien connu du SECO qui a adopté une pratique plus restrictive.

L'adaptation des dispositions en vigueur s'impose afin de remédier à l'injustice de l'absence de couverture des créances. Cette modification est indispensable, car, comme le relevait le message précité, "la perte d'une créance de salaire peut toucher durement un travailleur dans son existence".

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de classer le postulat étant donné que l'objectif de ce dernier est réalisé.

Stellungnahme des Bundesrates

L'auteur du postulat demande de facto la modification des articles 51 alinéa 1er lettre a, et 52 alinéa 1er LACI. L'art. 51, al. 1er, let. a, LACI dispose que les travailleurs ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui. Cette disposition ne couvre dès lors que les créances de salaire découlant du contrat de travail nées avant l'ouverture de la faillite. L'article 52 LACI fixe l'étendue de l'indemnité en cas d'insolvabilité. Or, selon la teneur actuelle de l'alinéa 1er (en vigueur depuis le 1er septembre 1999), l'indemnité en cas d'insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois du rapport de travail. Les créances de salaire postérieures à l'ouverture de la faillite ne sont donc jamais couvertes par l'indemnité en cas d'insolvabilité selon le droit en vigueur.

L'art. 52, al. 1er, LACI a été modifié dans le cadre de la révision de la loi sur l'assurance-chômage adoptée le 24 novembre 2002. La nouvelle version, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2003, correspond à la requête du postulat. Son libellé est le suivant : "L'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois du rapport de travail qui a précédé le prononcé de la faillite, ainsi que les éventuelles créances de salaire portant sur les prestations de travail fournies après le prononcé de la faillite, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum visé à l'art. 3, al. 2,. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire."

Ainsi, l'art. 52, al. 1er, LACI prévoit, dans sa nouvelle teneur qui entrera en vigueur le 1er juillet 2003, une couverture des créances de salaire du travailleur portant sur la période entre la déclaration de faillite et le moment où le travailleur a eu connaissance du prononcé de la faillite.

Le Conseil fédéral propose de classer le postulat étant donné que l'objectif de ce dernier est réalisé.