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03.3358 · Motion · 2003-06-19

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'adapter la législation sur la circulation routière de manière à empêcher l'autorisation de toute réclame présentant un danger pour la circulation et à permettre d'autoriser des emplacements judicieux ne présentant aucun danger mais qui, raison d'un flou juridique, ne peuvent être autorisés aujourd'hui qu'à la faveur d'une interprétation généreuse ou carrément du non-respect du droit en vigueur.

L'art. 6, al. 1er, de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) demande à être modifié. L'empiètement sur la visibilité et l'entrave à la circulation des piétons doivent y figurer explicitement.

Nouvelle formulation proposée : les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation ou entraver la circulation des piétons, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route ou en empiétant sur la visibilité, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords.

Il faut en outre adapter les articles 96 alinéa 1er et 97 alinéa 2 de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) ainsi que l'ordonnance départementale du 20 octobre 1982 (du DFJP, à l'époque).

L'OSR doit être modifiée comme suit :

- la dimension, l'orientation ou l'éclairage de la réclame routière ne doivent pas rendre les piétons moins visibles ;

- la réclame routière ne doit pas limiter la visibilité, par exemple entre la chaussée (ou les pistes cyclables) et le trottoir (ou les passages pour piétons), ni entre les embranchements de routes et les rues transversales ;

- la réclame routière ne doit masquer aucun véhicule ni aucun piéton à proximité de passages pour piétons, embranchements ou autres points d'interaction sur le domaine routier.

Pour autant que la sécurité du trafic soit garantie d'une autre manière, les strictes prescriptions actuellement en vigueur en matière de distance séparant les réclames du bord de la route peuvent être assouplies.

Begründung

Le besoin de réclames routières a énormément augmenté. Comme je l'ai dit ci-dessus, la législation sur la circulation routière crée un flou juridique en ce qui concerne la distance qui doit séparer les réclames du bord de la chaussée, dans la mesure où l'ordonnance départementale du 20 octobre 1982 est en contradiction flagrante avec l'ordonnance de rang supérieur. Aucun jugement d'un tribunal suisse n'a jusqu'ici comblé cette lacune. L'exploitation de cette prétendue marge de manoeuvre par les demandeurs d'emplacements et par les autorités chargées d'accorder les autorisations débouche actuellement sur une prolifération de nouvelles réclames routières entravant ou mettant en danger le trafic routier. Les adaptations demandées visent par ailleurs à "décriminaliser" des réclames routières ne constituant aucun danger ni aucune entrave pour la sécurité routière, mais qui sont néanmoins en contravention avec la loi en vigueur.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral soutient la motion quant à son intention. Dans sa réponse à l'interpellation Lauper (99.3133, Publicité aux abords des routes), il avait déjà relevé qu'en la matière, les règles étaient appliquées de façon très disparate et qu'elles n'étaient plus adaptées à la situation. C'est pourquoi il était prêt à mener une enquête auprès des cantons au sujet de l'application des dispositions relatives aux réclames routières (art. 95 à 100 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière, OSR) et, en se fondant sur les résultats obtenus, à procéder aux modifications qui pourraient s'imposer.

L'enquête effectuée entre-temps a donné lieu à de nombreuses réponses, qui seront dépouillées d'ici à l'automne 2003. Ses conclusions serviront de fondement à une éventuelle révision de l'OSR et des instructions du 20 octobre 1982. Les désirs exprimés par l'auteur de la motion pourront être pris en considération à cette occasion.

En revanche, il n'apparaît pas nécessaire de modifier la loi fédérale sur la circulation routière. En effet, son art. 6, al. 1er, constitue une base suffisante pour tenir compte des revendications formulées par l'auteur de la motion quant à la sécurité. La législation actuelle interdit d'ailleurs les réclames qui gênent les piétons sur le trottoir (art. 96 al. 1er let. c OSR).

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.