Les magasins suisses dans les régions frontalières sont désavantagés
04.3077 · Interpellation · 2004-03-16
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Les commerçants suisses qui ont leurs magasins près de la frontière allemande sont mécontents : en effet, alors que les achats effectués en Allemagne par les Suisses sont francs de TVA jusqu'à concurrence de 300 francs (art. 5 al. 3 de l'ordonnance sur le trafic des voyageurs), le montant maximal admis en franchise pour les achats que les Allemands font en Suisse aux environs de la frontière est de 30 euros seulement (par. 3 al. 2 de l'ordonnance allemande sur les franchises applicables aux marchandises). Aux termes de cette même ordonnance (par. 2 al. 7), le montant maximal admis en franchise s'élève à 175 euros lorsque la marchandise a été achetée à plus de 15 kilomètres de la frontière, ce qui est encore bien inférieur au montant admis par la Suisse. Une telle différence pénalise les commerçants de notre pays.
Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Que pense-t-il de cette situation ?
2. Est-il prêt à prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à cette distorsion de la concurrence et à cette inégalité de traitement ? Si oui, lesquelles ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le dédouanement dans le trafic des voyageurs a toujours causé un considérable surcroît de travail tant pour l'État que pour les assujettis. Malgré les mesures en matière d'exploitation et d'organisation prises ces dernières années, la charge administrative lors du dédouanement des marchandises privées dans le trafic des voyageurs restait très élevée et devait être réduite. Les raisons en sont surtout aussi les maigres ressources et la réorientation des tâches de l'Administration fédérale des douanes en général et du Corps des gardes-frontière en particulier (lutte contre la criminalité transfrontière, la contrebande en groupe, les entrées illégales, etc.).
Avec l'ordonnance du 30 janvier 2002 concernant les allègements en matière de redevances dans le trafic des voyageurs (ordonnance sur le trafic des voyageurs ; RS 631.251.1), le Conseil fédéral a décidé - outre le regroupement de la franchise-valeur spéciale de 200 francs et de la franchise-valeur générale de 100 francs, déjà en vigueur à l'époque, en une seule franchise-valeur générale de 300 francs - une multitude d'autres mesures censées simplifier le travail quotidien de l'Administration fédérale des douanes lors du dédouanement des marchandises privées. A ainsi été abrogée, par exemple, la différenciation irréalisable dans la pratique entre trafic des voyageurs et trafic de frontière.
Dans le contexte global du réexamen du dédouanement dans le trafic des voyageurs, l'instauration de cette franchise-valeur était le domaine présentant le plus fort potentiel de simplification. Le montant de 300 francs correspond en outre quasiment à la réglementation UE pour les voyageurs en provenance de pays tiers (175 euros/280 francs).
Pour ce qui est du trafic transfrontière des marchandises dans l'espace limitrophe, il est vrai que la réglementation introduite avec effet au 1er mars 2002 va plus loin que celle de nos voisins. Dans les États membres de l'UE, les franchises-valeurs et franchises-quantités pour le trafic de frontière sont nationales et très détaillées (p. ex. jusqu'à 10 grammes, 5 pièces ou 1/8 de litre !). Au sein des franchises-valeurs étrangères plus basses, il existe encore souvent un montant maximal spécial pour les denrées alimentaires (l'Allemagne, p. ex., connaît pour le trafic de frontière une franchise-valeur de 90 euros, la part de denrées alimentaires ne devant pas excéder 30 euros). De l'avis unanime des organes de frontière, ces prescriptions ne sont guère observées dans la pratique en trafic avec la Suisse.
En récapitulation, on peut dire que les dispositions suisses régissant le trafic des voyageurs sont comparables à celles de l'UE.
Lors de la promulgation de l'ordonnance précitée, le Conseil fédéral a au demeurant parfaitement pris connaissance des différences susmentionnées. Il était conscient aussi que les groupements interprofessionnels tels que Swiss Retail Federation et l'Association suisse des maîtres-bouchers s'opposeraient aux allègements envisagés. Dans son appréciation globale, le Conseil fédéral n'a toutefois pas pu donner suite à leurs requêtes. Tout à fait indépendamment de cela, la nouvelle ordonnance sur le trafic des voyageurs garantit quasiment la même protection agricole à la frontière qu'auparavant.
2. Le Conseil fédéral ne saurait admettre la conception simpliste de l'auteur de l'interpellation lorsque ce dernier prétend que la nouvelle franchise-valeur conduit à une distorsion de concurrence et à une inégalité de traitement dans le commerce suisse de détail. À son avis, désigner le montant de la franchise-valeur et, partant, le régime juridique suisse comme unique cause du problème n'est pas convaincant. Les changements inhérents à la conjoncture et la disparité des prix par rapport aux pays voisins influent sur le comportement en matière d'achats plus durablement que les simplifications instaurées dans le trafic des voyageurs. Outre ces deux éléments, d'autres facteurs jouent un rôle majeur dans la décision de se rendre à l'étranger pour faire ses achats. La satisfaction des consommateurs avec la qualité des marchandises et le service de vente, le choix de l'offre, les heures d'ouverture des magasins ou simplement la diversion que constitue le fait de se ravitailler à l'étranger ne doivent pas être perdus de vue dans le contexte global.
L'exemple du canton du Tessin démontre avec clarté que tel est également le cas dans les régions limitrophes étrangères. Suite au renchérissement intervenu en Italie et au changement du comportement des frontaliers italiens qui en est résulté en matière d'achats, le chiffre d'affaires des commerces suisses sis près de la frontière italienne a fortement augmenté.
Dans ces circonstances, le Conseil fédéral parvient à la conclusion qu'il n'existe pas de motifs impératifs de revenir sur les simplifications susmentionnées dans le trafic des voyageurs.
Réponse du Conseil fédéral.