04.3529 · Interpellation · 2004-10-06
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Depuis le 1er janvier 2003, la Confédération est compétente en matière de surveillance des intermédiaires en vue d'adoption. La Confédération et les cantons garantissent, conformément à l'article 6 de l'ancienne ordonnance sur l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption et à la Convention de La Haye, la fiabilité et le sérieux des intermédiaires figurant sur la liste. Par conséquent, la Confédération est responsable, depuis le 1er janvier 2003, de l'autorisation délivrée aux intermédiaires, qui relevait auparavant de la compétence des cantons. Les services sociaux régionaux compétents remettent aux parents désireux d'adopter un enfant la liste des intermédiaires reconnus et fournissent par là même une garantie. Les parents souhaitant adopter un enfant et ayant à coeur le bien-être de ce dernier se fient à la liste des intermédiaires suisses titulaires d'une autorisation, liste qui est contrôlée par les autorités.
Dans ce contexte, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. En fonction de quels critères la Confédération délivre-t-elle ou retire-t-elle une autorisation ?
2. Quelles garanties concrètes l'autorisation délivrée par les autorités offre-t-elle s'agissant des intermédiaires ?
3. Le Conseil fédéral sait-il que l'intermédiaire "RomAdopt" a recours à des pratiques contestables ?
4. "RomAdopt" dispose-t-il encore d'une autorisation ? Dans le cas contraire, depuis quand n'en dispose-t-il plus ?
5. "RomAdopt" est-il toujours sur la liste officielle des intermédiaires en vue d'adoption ?
6. Selon les renseignements donnés par "RomAdopt", une nouvelle loi entrera en vigueur en Roumanie le 1er janvier 2005 ; cette loi vise à interdire l'adoption d'enfants roumains par des parents non roumains et ne contient pas de dispositions transitoires. Selon le Conseil fédéral, dans quelle mesure des parents suisses ont-ils encore une chance d'adopter des enfants roumains qui ont déjà été attribués ces dernières années ?
7. Le Conseil fédéral est-il prêt à faire en sorte que les couples qui, après avoir versé des sommes importantes à "RomAdopt", ont manifestement été trompés et n'ont jamais obtenu d'enfant à adopter, soient indemnisés financièrement ?
8. Quelles facilités financières et administratives pour lancer une nouvelle procédure d'adoption dans un autre pays les autorités suisses prévoient-elles en faveur des parents auxquels "RomAdopt" a fait subir un préjudice ?
Stellungnahme des Bundesrates
Dans son préambule, la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH) rappelle que l'idée qui sous-tend l'adoption internationale est de ".... donner une famille permanente à l'enfant pour lequel une famille appropriée ne peut être trouvée dans son État d'origine ...." Le préambule souligne également que la convention vise à garantir que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de ses droits fondamentaux, et à prévenir l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants.
En octobre 2001, la Roumanie a décrété un moratoire sur les adoptions internationales, assorti de certaines exceptions. Depuis le 5 février 2004, le moratoire n'admet plus aucune exception. La nouvelle loi roumaine sur l'adoption, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2005, n'autorise les adoptions internationales que si les candidats à l'adoption sont les grands-parents, vivants à l'étranger, de l'enfant qu'ils souhaitent adopter. La Roumanie a ainsi de facto interdit l'adoption internationale.
L'activité des intermédiaires en vue d'adoption en Suisse est soumise à un régime d'autorisation officielle. La base légale est l'ordonnance du 29 novembre 2002 sur l'activité d'intermédiaire en vue d'adoption (Oaiad). La procédure d'accréditation vise notamment à garantir que l'intermédiaire ait une connaissance suffisante du pays d'origine avec lequel il travaille, qu'il assure correctement le conseil, l'accompagnement et le suivi des parents candidats à l'adoption, et que, dans ses activités, il ne perde jamais de vue l'intérêt supérieur de l'enfant.
Avec l'entrée en vigueur de la CLaH, le 1er janvier 2003, une autorité centrale chargée de l'adoption internationale a été instituée à l'Office fédéral de la justice (Service de la protection internationale des enfants). Ce service est désormais également chargé de la surveillance et de l'accréditation des intermédiaires en vue d'adoption. Jusqu'au 31 décembre 2002, cette responsabilité était de la compétence des cantons. Conformément à l'article 12cbis du titre final du Code civil, les autorisations délivrées par l'autorité cantonale de surveillance restent valables jusqu'à leur expiration. L'autorisation accordée à "RomAdopt" le 12 septembre 2001 par l'autorité de surveillance du canton d'Argovie était ainsi valable jusqu'au 31 décembre 2003. Le 2 avril 2004, "RomAdopt" a déposé une demande de renouvellement de son autorisation. Compte tenu du moratoire décrété par la Roumanie, l'autorité de surveillance de la Confédération a suspendu l'examen de cette demande jusqu'au début de 2005 au moins.
Réponses aux différentes questions :
1. Les conditions d'octroi d'une autorisation sont définies, en particulier, aux articles 5 et 6 Oaiad.
2. L'autorité de surveillance vérifie que les conditions de l'Oaiad sont remplies. Il n'existe pas de garantie pour les couples ou les personnes seules désirant adopter de se voir attribuer un enfant.
3. Le Conseil fédéral sait que "RomAdopt" aurait eu recours à des pratiques contestables. Il en sera tenu compte lors de l'examen de la demande d'autorisation déposée par cet intermédiaire, dont le traitement est actuellement suspendu.
4. "RomAdopt" ne dispose plus d'une autorisation officielle depuis le 1er janvier 2004.
5. Non.
6. Le Conseil fédéral estime que les chances sont minces. Malgré les pressions politiques que différents pays européens et les États-Unis ont essayé d'exercer, les autorités roumaines n'ont pas, à ce jour, donné leur aval à une adoption internationale.
7. Non.
8. Les procédures d'adoption, en particulier les enquêtes d'aptitude et les autorisations nécessaires (autorisation provisoire d'accueillir un enfant) sont du ressort des cantons. Ces derniers prévoient parfois des allègements financiers ou administratifs pour une deuxième tentative ou un changement de pays d'origine. Le facteur décisif est souvent que le temps qui s'est écoulé depuis le début des démarches du couple candidat à l'adoption ne soit pas trop important et que les résultats de l'enquête dont il fait l'objet soient toujours actuels.
Réponse du Conseil fédéral.