05.3405 · Motion · 2005-06-17
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de s'assurer que le Département fédéral des finances et l'Administration fédérale des contributions (AFC) contrôlent de manière plus régulière et plus approfondie les administrations cantonales de l'impôt fédéral dans le but d'harmoniser l'interprétation de la loi sur l'impôt fédéral direct, et de s'assurer, plus précisément, qu'ils enquêtent de manière approfondie afin de répondre aux deux questions suivantes :
1. Administration effective : lorsqu'une société a fraudé le fisc via des sociétés factices, les administrations cantonales de l'impôt fédéral direct et les présidences des départements cantonaux des finances interprètent-elles toutes le critère d'administration effective (art. 50 LIFD et art. 20 al.1 LHID notamment) de manière uniforme en tenant compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral prononcée dans les cas similaires ?
2. Montant de l'amende : lorsqu'une société a fraudé le fisc via des sociétés factices, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct et les présidences des départements cantonaux des finances interprètent-elles toutes les articles 54 LHID et 175 alinéa 2 LIFD en tenant compte des usages quant au montant de l'amende ?
Begründung
Suite à des informations dans la presse et à des interpellations de députés du Grand conseil genevois, laissant penser qu'il pourrait y avoir une interprétation laxiste de la notion de domicile concernant le prélèvement de l'impôt fédéral direct par l'administration genevoise de l'impôt fédéral direct, cette motion vise à s'assurer que le DFF et l'AFC contrôlent de manière plus régulière et approfondie les administrations cantonales de l'impôt fédéral. Ceci dans le but d'harmoniser l'interprétation de la loi sur l'IFD, et d'obtenir notamment qu'ils enquêtent de manière approfondie afin de répondre aux deux questions posées.
Outre les compétences de la Confédération en matière de surveillance du prélèvement de l'impôt fédéral direct (articles 2, 102 al. 2, 103 al. 1 et 190 al. 1 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct), cette demande se fonde notamment :
- sur la récente confirmation par le Tribunal fédéral de l'illégalité des domiciles factices créés à des fins fiscales (Arrêt 2A.247/2004 du 10 février 2005).
- sur le fait que le secret fiscal est opposé à des députés cantonaux qui voudraient enquêter sur le respect de la loi à partir des pièces remises à l'administration fiscale par les sociétés possédant des succursales à l'étranger et soumises à l'impôt dans leur canton.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les contrôles dont il est question dans la motion sont d'ores et déjà effectués par l'administration fédérale des contribution (AFC).
2. La taxation et la perception de l'impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération (art. 2 LIFD). Le Département fédéral des finances exerce la surveillance pour le compte de la Confédération (art. 102 al. 1 LIFD). L'AFC, en particulier la division d'inspection de la division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé et des droits de timbres, veille à l'application uniforme de la LIFD (art. 102 al. 2 LIFD). Concrètement, l'AFC a spécialement recruté des inspecteurs, qui effectuent des contrôles systématiques de l'application de la LIFD, notamment en se rendant dans les administrations cantonales.
3. Au cas où une autorité fiscale cantonale n'appliquait pas le droit en vigueur, le Département fédéral des finances peut prendre les mesures nécessaires (art. 103 al. 2 LIFD) et l'AFC peut, au besoin, recourir contre toute décision de taxation (art. 141 al. 1 LIFD).
4. L'AFC, qui assume d'ores et déjà pleinement sa tâche de surveillance, est particulièrement attentive aux sociétés qui ont leur administration effective en Suisse sans y avoir leur siège statutaire, de sorte que ces sociétés soient assujetties en Suisse en application de l'article 50 LIFD.
5. L'AFC a été très active dans un cas récent, jugé par le Tribunal fédéral (2A.321/2003), où, une société dont l'administration effective était en Suisse, mais dont le siège statutaire se trouvait à l'étranger, a été assujettie en Suisse en application de l'article 50 LIFD.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.