06.3148 · Interpellation · 2006-03-24
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Même après l'adoption par les deux chambres de la loi sur la transplantation (LTx), certaines questions de société n'ont pas trouvé de réponse ou alors, ont reçu une réponse insatisfaisante. En effet, désormais, la mort cérébrale a tout simplement valeur de critère de décès (art. 9 LTx) et ne vaut donc plus seulement pour la transplantation d'organes. Cette disposition se pose en contradiction avec le sentiment qu'ont quotidiennement beaucoup de proches et de soignants qui, eux, considèrent les personnes dont les fonctions cérébrales sont arrêtées et dont on maintient l'activité cardiaque grâce à un soutien médicamenteux, non pas comme mortes au sens définitif du terme, mais bien comme personnes en situation de mort cérébrale.
Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Que pense le Conseil fédéral de cette divergence d'appréciation qui ressort de la pratique des soins ?
2. Le Conseil fédéral partage-t-il l'avis selon lequel il faut, pour prélever un organe, pouvoir prouver que les fonctions du cerveau et du tronc cérébral ont subi un arrêt irréversible et que ce critère suffit pour prélever un organe ?
3. À quel point le Conseil fédéral est-il sûr qu'une personne qui est en situation de mort cérébrale selon les critères médico-physiologiques, n'est pas encore vivante ? Comment le Conseil fédéral explique-t-il qu'il lie impérieusement la définition de la vie humaine à un cerveau fonctionnant au moins en partie ?
4. Ne serait-il pas possible de renoncer à une définition générale de la mort et de se limiter à définir des critères clairs pour le prélèvement d'organes ?
5. Si le Conseil fédéral tient à conserver la définition générale de la mort figurant à l'article 9 LTx, alors la question suivante se pose : qu'est-ce qui permet au Conseil fédéral de décréter que la vie humaine cesse avec l'arrêt irréversible de l'activité du cerveau ?
6. Si le Conseil fédéral désigne avec la définition de la mort, la fin de la vie, n'est-il pas alors également indispensable de définir le terme de vie humaine ? Comment le Conseil fédéral définit-il la "vie"?
7. Quelles prestations les caisses-maladie prennent-elles en charge pour le laps de temps qui sépare l'établissement du diagnostic de décès par lésions cérébrales irréversibles et l'arrêt vasculaire, même lorsque ce délai peut comporter deux à trois jours ? Sur quelles bases légales reposent ces prestations ?
Begründung
Même après l'adoption par les deux chambres de la LTx, certaines questions de société n'ont pas trouvé de réponse ou alors, ont reçu une réponse insatisfaisante. En effet, désormais, la mort cérébrale a tout simplement valeur de critère de décès (art. 9 LTx) et ne vaut donc plus seulement pour la transplantation d'organes. Cette disposition se pose en contradiction avec le sentiment qu'ont quotidiennement beaucoup de proches et de soignants qui, eux, considèrent les personnes dont les fonctions cérébrales sont arrêtées et dont on maintient l'activité cardiaque grâce à un soutien médicamenteux, non pas comme mortes au sens définitif du terme, mais bien comme personnes en situation de mort cérébrale.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dans son message concernant la loi sur la transplantation (FF 2002 19), le Conseil fédéral a déjà conclu que la "mort cérébrale" n'est pas perceptible. Ce fait cause de grandes difficultés et des inhibitions psychologiques, notamment pour le personnel soignant et les proches, pour lesquels il est difficile de ne plus voir une personne en état de "mort cérébrale" comme une personne très gravement malade, mais comme un mort.
2. La loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation dispose que des organes peuvent être prélevés sur une personne décédée si elle a consenti à un tel prélèvement et si le décès a été constaté (art. 8 al. 1). Une personne est décédée lorsque les fonctions du cerveau, y compris du tronc cérébral, ont subi un arrêt irréversible (art. 9).
3./5./6. La vie humaine prend fin avec l'arrêt irréversible des fonctions cérébrales, qui marque la mort de l'organisme en tant que tout. Le cerveau humain commande et régule les fonctions vitales du corps et les réunit biologiquement en un organisme qui forme un tout doué de conscience. Ces fonctions vitales sont la respiration spontanée et le contrôle autonome du système cardiocirculatoire, les fonctions intégrantes qui assurent l'équilibre de l'organisme ainsi que la conscience.
Le Conseil fédéral considère que ces arguments avancés par les sciences médicales sont convaincants, et il a été suivi en cela par le Parlement. Il est d'avis que d'autres définitions sont superflues.
4. Le critère du décès est défini dans la loi sur la transplantation et s'applique de ce fait à la médecine de transplantation. Cela étant, il n'est pas concevable d'utiliser d'autres critères en dehors de ce domaine. Le phénomène de la mort de l'être humain est unique et doit être identique pour tous sur le plan légal. S'il en était autrement, un être humain entrant en ligne de compte pour un don d'organes pourrait être déclaré mort à un autre moment qu'une personne ne se trouvant pas dans le contexte de la médecine de transplantation. Cette perspective est impensable.
7. La loi sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) prévoit, à son art. 25, al. 1, que l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. Ces prestations comprennent notamment le traitement hospitalier. Sous l'angle tarifaire, la LAMal considère qu'un traitement hospitalier débute en principe le jour de l'admission à l'hôpital et se termine le jour de la sortie du patient (retour à domicile, suite de traitement - réadaptation, etc. -, décès). Pour la rémunération de ces prestations, l'art. 49, al. 1, LAMal impose aux partenaires tarifaires de convenir de forfaits. Dans le cadre de la LAMal, le tarif forfaitaire convenu couvre l'ensemble des prestations fournies au patient jusqu'à sa sortie de l'hôpital, donc également les prestations fournies durant la période comprise entre la constatation du décès (moment où le diagnostic de lésions cérébrales irréversibles est posé) et le constat de l'arrêt cardiovasculaire correspondant à la fin du traitement et impliquant l'établissement du certificat de décès.
Réponse du Conseil fédéral.