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Supprimer l'obligation d'acquitter une cotisation AVS sur les prestations des fonds de bienfaisance

06.3802 · Motion · 2006-12-20

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre une proposition de modification de la LAVS au Parlement afin que les prestations discrétionnaires versées conformément aux buts prévus par les fonds de bienfaisance patronaux (institutions de prévoyance professionnelle auxiliaires qui sont financées par les employeurs et n'octroient pas de prestations réglementaires) ne soient pas assujetties au prélèvement de la cotisation AVS obligatoire.

Begründung

La réponse apportée par le Conseil fédéral à l'interpellation 06.3562 n'est pas confirmée par la pratique. Depuis un à deux ans, les réviseurs de l'AVS demandent expressément si des prestations ont été versées par des fonds de bienfaisance patronaux afin de rendre une décision portant sur un rappel de cotisation AVS. Or, les versements de ce type n'ont pas toujours fait problème lors des révisons antérieures.

En proposant que l'institution de prévoyance prévoie le versement de prestations discrétionnaires dans son règlement afin d'éviter le prélèvement de cotisations AVS, le Conseil fédéral oublie non seulement que cette solution est contraire à ce qui fait la spécificité du fonds de bienfaisance patronal, mais aussi qu'en vertu de la loi révisée toute institution qui verse des prestations réglementaires (c'est-à-dire exigibles en justice) est soumise automatiquement à la loi sur le libre passage (LFLP). S'il octroie des prestations exigibles en justice, le fonds de bienfaisance patronal cesse d'être une simple institution auxiliaire (art. 89bis CC) pour devenir une institution de prévoyance professionnelle tenue de verser des prestations extra-obligatoires. Il doit constituer des provisions pour les prestations futures, faire confirmer l'adéquation de ces prestations par un expert agréé en matière de prévoyance professionnelle et fournir en tout temps des garanties de sécurité financière (art. 65 LPP). Enfin, ce changement est incompatible avec le libellé d'une disposition qui prévoit l'octroi de prestations discrétionnaires, et l'article sur le but doit être lui aussi être adapté. Il est donc impossible, juridiquement, qu'un fonds de bienfaisance patronal verse des prestations réglementaires exigibles en justice.

Comme les moyens financiers provenant de ces fonds sont prisonniers de la législation sur la prévoyance et ne peuvent être affectés au financement de prestations que l'employeur est tenu de verser en vertu de la loi, tout financement direct ou indirect des cotisations (de l'employeur) à l'AVS par les ressources du fonds de bienfaisance est interdit.

La jurisprudence relative à l'article 5 LAVS a déjà étendu la base de calcul des cotisations AVS puisque ces cotisations ne sont plus perçues uniquement sur le revenu direct du travail, mais sur toutes les prestations allouées dans le cadre du rapport de travail. Et la pratique actuelle va encore plus loin puisqu'elle prend en compte non seulement les prestations versées dans le cadre d'un rapport de travail, mais aussi celles qui découlent d'un rapport de prévoyance, ce qui est inacceptable.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La notion de "fonds patronal de bienfaisance" recouvre des institutions très hétérogènes ("institutions auxiliaires"), qui répondent, toujours dans le contexte de la prévoyance professionnelle, à des buts tout aussi divers. Ces fonds peuvent remplir la fonction de réserves de cotisations d'employeur, dont les prestations sont versées aux institutions de prévoyance concernées, sans pour autant avoir déjà été attribuées à un assuré donné. Ces fonds peuvent aussi prévoir des prestations en faveur de certaines personnes, qui servent à la prévoyance professionnelle au sens large ou à des prestations d'assistance. En font par exemple partie des prestations au profit d'un assuré donné, destinées au rachat d'une réduction de rente en cas de retraite anticipée, ou encore des prestations pour vieillesse, décès ou invalidité dans des cas de rigueur. Mais il peut aussi s'agir de prestations qui s'écartent des buts de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, comme des aides financières pour une formation. Il est enfin possible qu'outre des prestations discrétionnaires, une fondation de cet ordre prévoie dans un règlement interne des prestations à verser dans des cas précis, ce qui leur confère donc valeur de droit exigible.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, est considéré comme revenu soumis à cotisation AVS non seulement la rémunération d'un travail fourni, mais tout montant reçu par l'employé, qui, d'un point de vue économique, est en relation avec le rapport de travail. D'une manière générale, l'AVS soumet à cotisation les versements de tiers en relation avec le rapport de travail au même titre que les versements auxquels l'employeur procède lui-même. Dans ce sens, un fonds patronal de bienfaisance est aussi un tiers, et les exceptions à l'obligation de cotiser à l'AVS s'appliquent tant au fonds qu'aux versements directs de l'employeur, par exemple aux dédommagements d'une certaine importance lors de la fermeture d'une entreprise. Dans certains cas, des fonds patronaux peuvent en plus fournir des prestations en vertu d'un règlement interne et non pas seulement du bon vouloir, en particulier lors de liquidations partielles ou totales : les autorités de surveillance demanderont aussi à ces fondations de produire les règlements en question. À partir du moment où de telles prestations d'un fonds patronal sont versées sur la base d'un règlement, ce qui leur donne le caractère d'un droit exigible, elles ne sont pas soumises à l'obligation de cotiser à l'AVS, comme d'ailleurs des prestations comparables fournies par des institutions de prévoyance.

Le Conseil fédéral maintient donc sa réponse du 5 octobre 2006 à l'interpellation du groupe UDC (06.3562). À son avis, il n'y a pas lieu de créer une règle qui dispense plus largement que la loi en vigueur les prestations de ces fonds patronaux de bienfaisance - quelles qu'elles soient - de l'obligation de cotiser à l'AVS. Par rapport à des versements de même nature provenant directement de l'employeur ou d'un autre tiers, une telle règle déboucherait sur une inégalité de traitement injustifiable.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.