Lexipedia

06.421 · Initiative parlementaire · 2006-03-24

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) seront modifiées de manière à limiter la marge d'appréciation laissée aux autorités chargées de la taxation en matière d'imposition d'après la dépense. Les modifications ci-dessous seront introduites dans les lois précitées et les limites inférieures applicables à l'imposition d'après la dépense seront fixées par la loi. Ces limites seront plus élevées que celles qui figurent dans l'actuelle ordonnance sur l'imposition d'après la dépense en matière d'impôt fédéral direct.

Les modifications proposées sont les suivantes :

1. Art. 14 LIFD

....

Al. 3

L'impôt est calculé sur la base de la dépense du contribuable et de sa famille. La dépense comprend les dépenses annuelles occasionnées pendant la période de calcul par le train de vie du contribuable et des personnes à sa charge vivant en Suisse. La dépense s'élève au minimum :

a. pour le contribuable vivant dans son propre ménage, à vingt fois le montant du loyer du logement ou de sa valeur locative s'il est occupé par son propriétaire ;

b. pour les autres catégories de contribuables, à huit fois le montant de la pension pour la nourriture et le logement.

Al. 4

L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). Il ne doit toutefois pas être inférieur aux impôts calculés d'après le barème ordinaire sur l'ensemble des éléments bruts suivants :

(let. a à f de l'al. 3 en vigueur)

Al. 5

Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à la perception de l'impôt calculé sur la dépense. Il peut arrêter des bases d'imposition et un mode de calcul de l'impôt dérogeant aux alinéas 3 et 4 si cela est nécessaire pour permettre aux contribuables mentionnés aux alinéas 1 et 2 d'obtenir le dégrèvement des impôts d'un État étranger avec lequel la Suisse a conclu une convention en vue d'éviter les doubles impositions.

2. Art. 6 LHID

....

Al. 3

L'impôt est calculé sur la base de la dépense du contribuable et de sa famille. La dépense comprend les dépenses annuelles occasionnées pendant la période de calcul par le train de vie du contribuable et des personnes à sa charge vivant en Suisse. La dépense s'élève au minimum :

a. pour le contribuable vivant dans son propre ménage, à vingt fois le montant du loyer du logement ou de sa valeur locative s'il est occupé par son propriétaire ;

b. pour les autres catégories de contribuables, à huit fois le montant de la pension pour la nourriture et le logement.

Al. 4

L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 11 al. 1). Il ne doit toutefois pas être inférieur aux impôts calculés d'après le barème ordinaire sur l'ensemble des éléments bruts suivants :

(let. a à f de l'al. 3 en vigueur)

3. Créer la transparence

Les accords d'imposition forfaitaire passés par les cantons (les communes) doivent être portés à la connaissance de l'Administration fédérale des contributions en même temps que le calcul de contrôle de l'imposition ordinaire.

Begründung

Le droit fiscal suisse admet l'imposition d'après la dépense et l'imposition forfaitaire. Dans ces cas, l'impôt sur le revenu et sur la fortune est déterminé par les cantons, sur la base du train de vie estimé. Cette forme particulière d'imposition des personnes physiques est prévue par la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes. L'imposition sur la base de l'ensemble des éléments fiscaux concrets est alors remplacée par un impôt forfaitaire que le contribuable négocie avec les autorités fiscales locales. Peuvent bénéficier de ce mode d'imposition les étrangers domiciliés en Suisse sans y exercer d'activité lucrative et, pendant une durée limitée, les ressortissants suisses rentrés au pays après une absence d'au moins dix ans. Par le passé, c'étaient surtout les contribuables étrangers très fortunés qui étaient concernés. Depuis lors, il semble que cette pratique se répande. En 2004, tous les cantons, excepté Glaris et le Jura, ont accordé l'imposition forfaitaire à au moins une personne (cf. 05.1150).

Or, l'imposition d'après la dépense ne respecte ni l'égalité de traitement des contribuables, ni le principe de l'imposition en fonction de leur capacité économique, ni le principe de l'équité de l'imposition. Cette pratique est donc en opposition avec la Constitution. Des enquêtes - menées notamment par le périodique "Beobachter" - ont montré que les impôts forfaitaires étaient négociés plus ou moins librement avec les autorités fiscales. La pratique en vigueur est dépourvue de toute transparence. Pour l'ensemble de la Suisse, quelque 3600 personnes sont imposées d'après leurs dépenses (05.1150). Personne - pas même le Conseil fédéral (cf. 05.1150) - n'est en mesure de dire à combien s'élève l'impôt forfaitaire, en comparaison de l'impôt ordinaire. La pratique de l'imposition d'après la dépense est une véritable bouteille à l'encre. L'imposition d'après la dépense est un affront fait à tous les contribuables dont les impôts sont calculés de manière régulière. Elle est également scandaleuse pour un grand nombre d'États étrangers, au détriment desquels la Suisse exerce ainsi une concurrence fiscale déloyale.

Malgré ces injustices et ces défauts, la majorité des membres du Conseil national a refusé lors de la session d'automne 2005 de donner suite à une initiative parlementaire qui visait à supprimer sans autre l'imposition d'après la dépense (cf. 03.458).

Ce mode d'imposition fait soupçonner de grandes différences de traitement. La loi fédérale ne contient aucune disposition concrète en la matière. Au niveau de l'ordonnance, cependant, il est précisé que le montant de l'impôt d'après la dépense doit se fonder au minimum sur le quintuple du loyer ou de la valeur locative du logement occupé par le contribuable. Cette limite est d'une part trop basse et, d'autre part, elle laisse une trop grande marge d'appréciation aux autorités fiscales cantonales et communales. Il convient donc de fixer les limites inférieures en les inscrivant dans la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et dans la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes. Les seuils minimaux doivent être relevés par rapport aux valeurs établies par l'ordonnance en vigueur, afin de limiter la marge d'appréciation des autorités fiscales.

Le facteur 5 actuellement retenu pour le calcul de la limite inférieure servant de base à l'imposition d'après la dépense devra être porté à un minimum de vingt fois le loyer ou la valeur locative du logement occupé par le contribuable vivant dans son propre ménage et de huit fois le prix de la pension complète pour les autres contribuables. En outre, une totale transparence quant aux pratiques cantonales devra enfin être assurée. Il faudra donc que la loi dispose que tous les accords d'imposition d'après la dépense passés par les cantons (les communes) seront portés à la connaissance de l'Administration fédérale des contributions en même temps que le calcul de contrôle de l'imposition ordinaire.

Une transparence accrue quant à la pratique suivie par les autorités fiscales cantonales et communales et une valeur de seuil plus élevée lors du calcul de la base d'imposition ne mettront pas encore fin au scandale de l'impôt forfaitaire, mais la marge de manoeuvre des autorités locales sera du moins réduite.