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Conséquences de l'arrêt du Tribunal fédéral relatif au suicide assisté

07.1002 · Question · 2007-03-07

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le 3 novembre 2006, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt dans lequel il précise que le droit qu'a chaque individu de choisir la façon et le moment de mettre fin à sa vie fait partie intégrante du droit à l'autodétermination garanti à l'art. 8, al. 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. Le Tribunal fédéral étend également cette garantie aux personnes atteintes dans leur santé psychique, pour autant qu'elles soient en mesure de déterminer librement leur volonté et d'agir en conséquence. C'est la première fois que le tribunal suprême d'un des 46 États parties à la CEDH a expressément reconnu ce droit.

Or, cet arrêt soulève quelques questions nouvelles auxquelles je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre :

1. Le Conseil fédéral est-il lui aussi d'avis que, sur la base de l'arrêt évoqué ci-dessus, la question de la licéité de l'accompagnement d'un suicide ne repose plus dès à présent que sur l'expression attestée et répétée du désir de mourir qu'exprime un individu capable de discernement ?

2. Juge-t-il que la teneur actuelle de l'article 11 de la loi sur les stupéfiants, conformément auquel les médecins sont tenus de n'employer, dispenser ou prescrire les stupéfiants que dans la mesure admise par la science - par principe, ce sont les règles formulées par l'Académie suisse des sciences médicales qui sont applicables - constitue une base légale suffisante pour autoriser la remise de la dose nécessaire de pentobarbital de sodium en vue d'un suicide accompagné ?

3. Dans le cas contraire, le Conseil fédéral est-il prêt à soumettre à l'Assemblée fédérale un complément de la loi et à introduire une solution transitoire par voie d'ordonnance, pour permettre aux médecins de prescrire des ordonnances de cet ordre et éviter ainsi que le droit fondamental reconnu dans l'arrêt du Tribunal fédéral ne reste lettre morte ?

4. Vu l'arrêt du Tribunal fédéral, comment le Conseil fédéral juge-t-il l'avis No 13/2006 de la Commission nationale d'éthique pour la médecine humaine (CNE), dont les recommandations, telles qu'elles apparaissent aux chiffres 4.7 et 5, aboutissent à ce que l'activité d'organisations suisses offrant des prestations d'aide au suicide à des personnes domiciliées hors du pays soit rendue impossible ?

5. Dans ce contexte, comment juge-t-il le fait que la CNE a élaboré sa prise de position sans jamais avoir discuté avec l'association Dignitas, ni s'être informée sur les critères de précaution appliqués par cette organisation ?

6. Comment juge-t-il d'ailleurs le fait qu'à l'exception d'une réunion au DFJP aucune autorité suisse n'ait pris contact avec l'association Dignitas, contrairement à ce qu'ont fait des délégations parlementaires de Suède et de Grande-Bretagne ?

7. Le Conseil fédéral a-t-il connaissance d'abus ou de délits commis en relation avec l'aide au suicide pratiquée par des organisations en Suisse et y a-t-il des personnes de l'entourage des ces organisations qui, depuis la fondation de ces dernières, auraient fait l'objet de poursuites ou de condamnations ?

Stellungnahme des Bundesrates

Il faut tout d'abord noter que l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.48/2006 ou 2A.66/2006, du 3 novembre 2006, ne porte pas à proprement parler sur le suicide assisté. Le recourant avait demandé, devant les instances inférieures, qu'on l'autorise à obtenir une dose létale de pentobarbital de sodium (NAP) sans ordonnance par l'entremise de l'association Dignitas, n'ayant pas pu obtenir de prescription médicale. Par deux recours de droit administratif, il a demandé au Tribunal fédéral de faire droit à sa demande d'obtention de 15 grammes de NAP en vue de son propre suicide accompagné et de constater que Dignitas était autorisée à se procurer le produit dans une pharmacie de son choix. Le Tribunal fédéral a conclu, en résumé, que ni l'article 8 CEDH ni l'art. 10, al. 2, de la Constitution ne créaient une obligation positive de l'État de pourvoir à ce que les organisations d'aide au suicide ou les personnes souhaitant se suicider puissent obtenir du NAP sans ordonnance (loc. cit., consid. 6.3.6). Il a donc rejeté les deux recours.

1. Dans l'arrêt cité, le Tribunal fédéral ne se prononce pas, de manière générale, sur la licéité de l'assistance au suicide. Notamment, l'arrêt ne permet pas de conclure que, dans le cas d'une personne atteinte de troubles psychiques - car c'est de celles-là seulement qu'il s'agit - les seuls critères applicables sont la capacité de discernement et l'expression attestée et répétée du désir de mourir. Au contraire, il demeure nécessaire de faire une pesée des intérêts entre la protection de la vie et le droit du patient à l'autodétermination. Cette pesée des intérêts implique un examen médical approfondi et minutieux et le diagnostic d'un spécialiste qui, éventuellement, sera disposé à délivrer une ordonnance sur la base de cet examen. Le Tribunal fédéral a constaté qu'il était loisible à l'État, de par la Constitution et la convention, de formuler certaines conditions, par exemple d'instaurer une obligation d'obtenir une ordonnance pour le NAP, dans le cadre de cette pesée des intérêts (loc. cit., consid. 6.3.6).

2./3. Le 31 mai 2006, le Conseil fédéral a chargé le DFJP d'élaborer à son intention, avec le DFI, une note de discussion assortie de propositions sur la limitation de la prescription et de la délivrance du NAP en dose létale. Les deux départements devront examiner et exposer en détail les dispositions juridiques réglant ce domaine. Le Conseil fédéral se prononcera sur les points soulevés par l'auteur de la question après avoir étudié cette note de discussion, qui devrait lui être soumise en été 2007.

4./5. Le Conseil fédéral ne peut se prononcer sur les intentions qui sous-tendent l'avis de la Commission nationale d'éthique pour la médecine humaine (CNE) que si cette dernière les exprime publiquement. Or, comme il ne ressort pas clairement de l'avis No 13/2006 de la CNE, y compris des chiffres 4.7 et 5, qu'elle a pour objectif d'empêcher les personnes domiciliées à l'étranger de faire usage des prestations des organisations suisses d'aide au suicide, seule la CNE peut répondre à cette question. Il en va de même pour les sources et les informations sur la base desquelles elle a rédigé son avis. Il faut cependant souligner que la CNE a déclaré, dans la 10e recommandation de son avis No 9/2005 "L'assistance au suicide", qu'il n'y a pas de raison morale pour interdire a priori aux suicidants en provenance de l'étranger une assistance au suicide en Suisse.

6. À la connaissance du Conseil fédéral, il est arrivé que d'autres autorités prennent contact avec Dignitas, notamment des autorités cantonales d'instruction pénale. En outre, le DFJP et Dignitas ont eu des contacts répétés.

7. Le Conseil fédéral a eu connaissance de plusieurs enquêtes pénales liées à des suicides accompagnés par des organisations d'aide au suicide. Il a en outre connaissance d'un jugement concernant des personnes proches de telles organisations à la suite duquel un médecin avec lequel une de ces organisations avait collaboré s'est vu retirer son autorisation d'exercer, sur l'intervention du ministère public zurichois auprès de la direction de la santé publique du canton de Zurich. Le médecin avait, malgré une interdiction de traiter des patients de sexe masculin, prescrit une dose létale de NAP à un homme (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.310/2004 du 18 mai 2005). Un autre jugement a été rendu le 15 juillet 1999 par le tribunal administratif du canton de Zurich (VB.99.00145): il a rejeté un recours contre la restriction formelle d'une autorisation d'exercer à des activités de médecine préventive, restriction ordonnée après que le médecin concerné avait prescrit du NAP sans satisfaire aux règles reconnues de la médecine.

Réponse du Conseil fédéral.