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07.1084 · Question · 2007-06-22

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

Liquidé

Wortlaut

Le divisionnaire Peter Regli a avoué publiquement avoir détruit des documents officiels, ce qui correspondrait à une pratique courante des services de renseignement. Effectivement, il ne reste aux Archives fédérales de la longue carrière du chef du Groupe des renseignements que quelques minces feuillets. Toutefois, les pratiques du centre de documentation des forces armées sud-africaines à Pretoria tendent à prouver que la destruction de documents des services de renseignement est tout sauf habituelle : on y trouve en effet, soigneusement répertoriés et archivés, les dossiers des services secrets militaires d'Afrique du Sud, avec lesquels Peter Regli a entretenu des liens étroits depuis le début des années 1980. De manière incompréhensible, le conseiller fédéral Adolf Ogi avait en son temps chargé Peter Regli de classer les dossiers qu'il avait constitués en sa qualité de sous-chef d'état-major du Groupe des renseignements et de les remettre aux Archives de l'armée, qui sont une sorte de stockage intermédiaire avant la remise aux Archives fédérales. Dans sa réponse à la question Banga 99.5120, le Conseil fédéral déclarait que les instructions données au divisionnaire Regli mentionnaient explicitement l'interdiction de détruire des documents figurant à l'article 8 de la loi fédérale sur l'archivage.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Le divisionnaire Peter Regli a-t-il respecté ces instructions à la lettre en ne détruisant aucun document établi durant son mandat, et s'est-il ainsi conformé aux dispositions de l'article 6 de la loi sur l'archivage qui lui imposaient de les proposer aux Archives fédérales ?

2. Quelle procédure garantit que l'on prenne en considération l'intérêt public à établir s'il y a eu destruction de documents dans les services suisses de renseignement ? De quelles possibilités de recours dispose-t-on pour contester une décision du Ministère public de la Confédération de suspendre une action pénale contre inconnu pour suppression de documents ?

3. Quels sont les considérants du Ministère public de la Confédération ? Sous quelle forme le public peut-il en prendre connaissance ?

Stellungnahme des Bundesrates

Dans le courant de l'année 2001, des suppositions et des accusations les plus diverses, qui mettaient en cause aussi bien le DDPS que le chef du Groupe des renseignements, le divisionnaire Peter Regli, ont été diffusées dans la presse. Dans ce contexte, et surtout en raison de la présomption que des enquêtes pourraient avoir été effectuées de manière incomplète dans le passé, diverses autorités ont réalisé des investigations plus poussées :

- le DDPS, avec une enquête administrative de près d'une année par le professeur Rainer Schweizer ;

- la Délégation des commissions de gestion (DélCdG), en tant qu'organe particulier du Parlement pour la surveillance des activités des services de renseignement, avec une vaste enquête de plus d'une année ;

- le Ministère public de la Confédération, avec des procédures d'enquêtes pénales et judiciaires ayant duré en partie plusieurs années.

L'enquête administrative et les enquêtes de la DélCdG, qui se sont aussi occupé de la question de la gestion et de l'archivage des dossiers au Groupe des renseignements pendant la période sous direction du divisionnaire Peter Regli, ont donné lieu à des rapports complets. Depuis quelques années déjà, ces deux rapports sont accessibles au public dans leur totalité.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil fédéral répond comme suit aux questions de l'auteur :

1. La gestion et l'archivage des dossiers a été l'objet de l'enquête administrative du DDPS (2002) et de la procédure d'enquête exhaustive de la DélCdG (2002/03). Ces deux organes ont communiqué toutes leurs constatations et résultats d'enquête dans leurs rapports finaux respectifs, qui sont accessibles au public. Le Conseil fédéral n'a rien à ajouter aux constatations et résultats d'enquête différenciés de ces deux organes.

2. Conformément à l'article 53 de la loi sur le Parlement, la DélCdG surveille les activités relevant de la sécurité de l'État et du renseignement, et ceci parallèlement et de manière autonome par rapport aux obligations de contrôle et de surveillance du Conseil fédéral. La tâche de cet organe parlementaire est précisément de constater des faits particuliers dans le contexte du renseignement, de faire la lumière sur d'éventuelles insuffisances ainsi que d'évaluer d'éventuelles responsabilités politiques des autorités fédérales. La vaste enquête menée par la DélCdG a été effectuée dans cet esprit de haute surveillance. C'est elle qui a encouragé la publication intégrale de son rapport final pour assurer la transparence dans cette affaire complexe.

Conformément à l'art. 120, al. 3, de la loi du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF), le Ministère public communique le renoncement à la poursuite uniquement à l'inculpé, au lésé, à la victime d'une infraction au sens de l'article 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes, au juge d'instruction et à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Seuls le lésé et la victime peuvent recourir contre le renoncement à la poursuite devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 120 al. 4 PPF).

3. La procédure a été suspendue car ni le volume et l'importance des documents détruits ni leur auteur n'ont pu être déterminés, de sorte qu'il n'existait aucun motif de prévention contre une personne déterminée et que, conformément aux articles 125 et 126 PPF, aucun acte d'accusation ne pouvait être dressé (voir à ce sujet les réponses aux questions Lang 07.1014 et Müller Geri 07.1036).

Compte tenu du fait que la décision de renoncer à la poursuite n'est communiquée qu'aux personnes mentionnées ci-dessus, le public n'a pas accès aux détails de ses considérants.

Réponse du Conseil fédéral.

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