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07.3245 · Interpellation · 2007-03-23

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

La majorité des apiculteurs de Suisse est très critique envers les cultures transgéniques et craint qu'elles ne nuisent aux abeilles et partant à la qualité et à l'image du miel qu'elles produisent.

Les expériences faites jusqu'ici de par le monde avec ce type de cultures montrent que la coexistence n'est pas possible, car il n'y a jamais eu autant de cas de contamination qu'en 2006. Et malheureusement, le projet d'ordonnance sur la coexistence part de l'idée qu'un certain degré de contamination de l'agriculture par les OGM fera partie du quotidien du paysan.

L'existence des abeilles plaide contre l'ordonnance en question. En effet, volant dans un rayon de plus de 3 kilomètres sur une superficie de 30 à 50 kilomètres carrés, elles transportent le pollen de certains végétaux transgéniques sur des végétaux purs (le colza par exemple est pour elles une source inépuisable de pollen et de nectar ; elles aiment aussi le maïs parce qu'il est, lui aussi, riche en pollen). Autant dire que les abeilles sont les grandes responsables des pollinisations croisées et par conséquent de la contamination des champs et des végétaux naturels par des cultures transgéniques.

En outre, les abeilles produisent du miel, que l'homme mange et qui contiendra forcément du pollen transgénique si des cultures de ce type se trouvent dans leur rayon d'action. Or le miel qui contient du pollen de plantes transgéniques ne doit pas être déclaré comme tel puisque le miel est un produit animal et que la part des pollens qu'il contient ne dépasse de toute façon jamais la limite autorisée par la loi.

Ceci étant, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Estime-t-il que le projet actuel d'ordonnance sur la coexistence tient suffisamment compte de la dissémination des pollens par les abeilles ?

2. Pense-t-il qu'une réglementation de la coexistence soit possible pour toutes les plantes cultivées, compte tenu de la dissémination des pollens par les abeilles ?

3. Estime-t-il que les prescriptions actuelles sur la désignation du miel soient suffisantes ?

4. Voit-il la nécessité de remanier l'article 78 (Étiquetage) de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d'origine animale (RS 817.022.108 ; état au 12 décembre 2006 ; chapitre 11 : Miel, gelée royale et pollen, section 1 : Miel)?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La procédure d'autorisation pour les plantes génétiquement modifiées destinées à un usage conforme dans l'agriculture sert à garantir la santé et la sécurité de l'être humain, des animaux et de l'environnement. L'influence des abeilles sur la dissémination d'une plante génétiquement modifiée ou d'une propriété de cette dernière est examinée dans le contexte de la procédure d'autorisation.

Les travaux relatifs à l'ordonnance sur la coexistence ont été suspendus pour différentes raisons : moratoire sur le génie génétique, résultats de la consultation et lancement du programme national de recherche 59. Cette ordonnance doit régler la coexistence de la production agricole n'utilisant pas le génie génétique et de celle qui y a recours. Le projet d'ordonnance oblige le détenteur de l'autorisation à instruire l'utilisateur de manière à ce que le croisement avec des plantes cultivées sur des surfaces voisines soit réduit au maximum et que les valeurs-seuils soient respectées. Le détenteur de l'autorisation devrait lui aussi prendre en compte la dissémination de pollen par les abeilles.

2. Dans le cadre de la procédure d'autorisation, la propagation des pollens par les abeilles et les conséquences qui en résultent pour chaque produit doivent être examinées cas par cas. Plusieurs études ont été publiées à ce sujet. Sur la base de ces données, le détenteur d'une autorisation doit donner des instructions spécifiques à l'utilisateur, afin que les dispositions figurant dans l'ordonnance sur la coexistence soient respectées.

3. Les prescriptions suisses sur la désignation du miel correspondent à celles édictées par la Communauté européenne (CE). Ne sont pas seulement valables les prescriptions prévues dans l'ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale, mais également celles prévues dans l'ordonnance du DFI sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (RS 817.022.21). Le miel, qui est un produit animal, doit donc être soumis aux prescriptions touchant la désignation.

4. L'article 78 de l'ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale règle les détails de la dénomination spécifique "miel". Ces règles ne sont pas touchées par la question soulevée dans l'interpellation. C'est pourquoi une modification de l'article ne s'impose pas à l'heure actuelle.

Réponse du Conseil fédéral.