07.3521 · Interpellation · 2007-06-22
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
L'article 104 de la Constitution mentionne les mesures visant à promouvoir la production et la distribution dans le domaine de l'agriculture et les paiements directs destinés à rémunérer les prestations d'économie générale. La troisième source de revenus subventionnée par la Confédération en faveur des paysans, les prestations sociales pour les personnes travaillant dans le domaine de l'agriculture, repose par contre sur une base constitutionnelle générale qui n'est pas spécifique à l'agriculture. Les agriculteurs en bénéficient, en partie, indépendamment de leur revenu et de leur fortune.
1. Quelles contributions sociales la Confédération verse-t-elle chaque année sous la forme de crédits-cadres destinés à l'agriculture ? Quel est le type et l'importance de ces contributions ?
2. Des contributions supplémentaires sont-elles octroyées aux agriculteurs en dehors des crédits-cadres mentionnés ? Quel est le type et l'importance de ces contributions ?
3. Comment le Conseil fédéral justifie-t-il les prestations sociales qu'il octroie aux agriculteurs et qu'il refuse par ailleurs à d'autres groupes de la population, eux aussi dans le besoin, si ce n'est davantage (cf., entre autres, les travailleurs pauvres, les indépendants sans employés, les ménages monoparentaux, les familles nombreuses)? Sur quelle base constitutionnelle s'appuie-t-il pour agir de la sorte ?
4. Le Conseil fédéral partage-t-il l'avis selon lequel les privilèges dont bénéficient les paysans vont à l'encontre de l'égalité des droits et divisent notre société ? Est-il disposé à prendre les mêmes mesures sociales pour tous ?
5. Est-il en particulier disposé à accorder des allocations pour enfants et des allocations familiales aux autres personnes exerçant une activité indépendante, et non aux seuls agriculteurs indépendants ?
6. Que pense le Conseil fédéral de l'idée d'éliminer les inégalités sociales et de simplifier le système social de l'État au moyen d'un revenu de base garanti pour tous ?
Stellungnahme des Bundesrates
D'une manière générale, les agriculteurs sont assimilés aux travailleurs indépendants en matière de mesures sociales, à la seule exception des allocations familiales dans l'agriculture.
1. Les mesures financées par les enveloppes financières agricoles ne comprennent pas de prestations sociales qui seraient versées régulièrement tous les ans aux agriculteurs. Quant à l'aide aux exploitations et l'aide à la reconversion professionnelle, prévues sous le titre 4 de la loi sur l'agriculture Mesures d'accompagnement social, il s'agit dans les deux cas d'une aide d'adaptation unique, à finalité structurelle. Les montants inscrits au compte d'État 2006 s'élèvent à 2,25 millions de francs pour l'aide aux exploitations et à 210 000 francs pour l'aide à la reconversion professionnelle.
2. Les allocations familiales versées aux petits paysans et aux employés agricoles ne sont pas comprises dans les enveloppes financières agricoles. Elles sont fondées sur la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA). Les agriculteurs ont droit aux allocations pour enfants et les employés agricoles en plus à une allocation de ménage de 100 francs par mois. Les taux actuels des allocations pour enfants sont fixés à 175 francs pour les deux premiers enfants et 180 francs à partir du troisième enfant dans la région de plaine ; ils sont majorés de 20 francs dans la région de montagne. Selon le compte d'État 2006, la Confédération a versé un montant total de 76,1 millions de francs au titre des allocations familiales dans l'agriculture.
3. L'art. 116, al. 2, de la Constitution confère à la Confédération une large compétence législative en matière d'allocations familiales. Comme diverses tentatives de trouver une solution fédérale pour les allocations familiales en dehors de l'agriculture ont échoué, tous les cantons ont adopté leurs propres lois dans ce domaine. Celles-ci ont toujours exclu le secteur de l'agriculture, réglé par le droit fédéral. Les groupes sociaux énumérés dans l'interpellation reçoivent effectivement des allocations familiales, à l'exception des indépendants sans employés.
La loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam) adoptée en 2006 par le Parlement constitue la base légale d'une harmonisation des solutions cantonales. La nouvelle loi apporte diverses améliorations aux familles nombreuses, à celles de condition économique modeste et aux familles monoparentales (p. ex. allocation pour enfants d'un taux minimum de 200 francs, allocation de formation professionnelle de 250 francs, pleine allocation en cas de faible taux d'occupation, droit aux allocations de personnes n'exerçant pas d'activité lucrative).
4. L'article 104 Constitution est la base constitutionnelle de pratiquement tous les paiements versés à l'agriculture. Ceux-ci ont pour objectif de permettre à l'agriculture d'accomplir ses tâches constitutionnelles. Ces paiements présupposent donc des prestations en contrepartie. On ne saurait donc parler de privilèges dont bénéficieraient les paysans.
5. La prise en charge générale des indépendants a fait l'objet de discussions approfondies lors des délibérations parlementaires sur la LAFam ; il y a été finalement renoncé lors de l'élimination des divergences. Le fait que les indépendants se soient défendus avec véhémence contre cette prise en charge a été déterminant pour cette décision. Le Conseil fédéral quant à lui ne s'y était pas opposé. Les indépendants travaillant en dehors de l'agriculture ont aujourd'hui droit aux allocations dans onze cantons. La mise en oeuvre de la LAFam dans les cantons offre l'occasion d'examiner cette question aussi dans les autres cantons ; cela permettra d'établir les besoins en matière d'allocations familiales aux indépendants et leur acceptation politique dans les milieux concernés.
6. Le Conseil fédéral a déjà pris position à plusieurs reprises sur la question d'un revenu minimal garanti (RMG), notamment dans sa réponse à la motion 00.3224 "Revenu minimum vital" (Commission 00.016-CN). Les différents modèles étudiés pourraient certes apporter certaines simplifications administratives, mais ils n'offrent pas d'avantages décisifs par rapport au système actuel. Notamment, ils ne permettent pas de concilier l'objectif de la lutte contre la pauvreté avec celui de l'intégration professionnelle et avec la condition selon laquelle les coûts doivent être raisonnables.
La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national arrive aux mêmes conclusions dans son rapport du 13 janvier 2006 concernant les mesures de lutte contre la pauvreté : "Les modèles de RMG sont irréalistes et coûteux s'il s'agit d'améliorer rapidement la garantie du minimum vital en Suisse."
Réponse du Conseil fédéral.