08.3200 · Motion · 2008-03-20
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'entreprendre les modifications légales afin d'interdire l'utilisation des copeaux de bois pour aromatiser les vins des AOC suisses.
Begründung
Les vins suisses, issus d'un milieu géographiquement délimité, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains, et qui leur a conféré une notoriété particulière, doivent avoir une image de marque nationale et internationale.
Les appellations d'origine contrôlée (AOC) cantonales doivent avoir sur ce point une unification des pratiques oenologiques, sous peine de mettre en danger l'image de tous les vins AOC de notre pays qui veulent respecter les terroirs et une vinification traditionnelle.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le résultat des récentes délibérations parlementaires dans le cadre de l'évolution future de la politique agricole (PA 2011) a modifié la proposition du Conseil fédéral concernant le rôle et les compétences de la Confédération et des cantons en matière de vins avec appellation d'origine contrôlée (AOC).
L'alinéa 2 de l'article 63 de la loi sur l'agriculture (RS 910.1) charge le Conseil fédéral d'établir la liste des critères à prendre en compte pour les vins AOC et les vins de pays, mais le limite dans la fixation d'exigences spécifiques aux seules teneurs minimales naturelles en sucre et rendements maximaux par unité de surface. La fixation définitive d'exigences particulières pour les autres critères, dont les procédés oenologiques, relève de la compétence des cantons tant pour les vins AOC que les vins de pays avec dénomination traditionnelle propre. Dans l'intervalle, plusieurs cantons se sont saisis de la question concernant l'utilisation de morceaux de bois dans la vinification des vins AOC et y ont répondu de manière diverse. Par conséquent, le Conseil fédéral estime inopportun d'intervenir dans ce domaine.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.