08.3455 · Interpellation · 2008-09-15
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Sur combien de personnes habitant en Suisse les données sauvegardées en vertu de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) portent-elles ?
2. Sur combien d'élus siégeant soit dans des parlements communaux ou cantonaux, soit sous la Coupole fédérale, les données enregistrées portent-elles ? Combien étaient-ils au milieu de l'année 2007, à la fin de l'année 2007 et au milieu de l'année 2008 ?
3. Que pense le Conseil fédéral des déclarations du chef et du chef suppléant de la Division principale Service d'analyse et de prévention (SAP), qui font passer les parlementaires fichés pour des personnes ayant un lien avec des activités relevant du terrorisme, de l'espionnage ou de l'extrémisme violent, ou avec la diffusion d'armes de destruction massive ? Souscrit-il à ces allégations graves, injustifiées, alors que - il faut le souligner - elles ne sont étayées par aucune preuve ?
4. En vertu de l'article 3 LMSI, il faut qu'il existe une "présomption sérieuse" pour que le traitement des informations soit licite. Le Conseil fédéral est-il d'avis qu'on peut entretenir une présomption sérieuse dans le cas des deux membres du Grand Conseil bâlois qui ont été fichés ? N'estime-t-il pas que, si les organes compétents avaient fait leur travail correctement, cette présomption prétendument sérieuse n'aurait pas eu lieu d'être ?
5. Quelles conséquences le Conseil fédéral tire-t-il de ces deux cas, qui n'ont manifestement rien à voir avec la LMSI ?
6. Le Conseil fédéral envisage-t-il de présenter ses excuses aux députés du Parlement bâlois qui ont été fichés ?
7. Aux termes de l'art. 6, al. 3, LMSI, les personnes chargées par les cantons d'accomplir des tâches définies par cette loi sont soumises au droit cantonal régissant la fonction publique et à l'autorité cantonale de surveillance. Selon le Conseil fédéral, quelle forme cette surveillance cantonale prend-elle et sur quels éléments porte-t-elle ? Toujours selon lui, à quelle surveillance fédérale supplémentaire ces personnes sont-elles soumises ?
8. Combien connaît-on de cas dans lesquels des cantons ont pu, en vertu de l'art. 23, al. 2, OMSI (RS 120.2), consulter des données de la Confédération pour s'acquitter de leurs obligations de contrôle, sans que la SAP y ait opposé son refus ?
Begründung
D'après la Commission de gestion du Grand Conseil du canton de Bâle-Ville (CdG-BS ; rapport du 18 juin 2008 pour l'année 2007, p. 13ss.), six membres du Grand Conseil (pouvoir législatif) ont été dénoncés à la SAP, qui fait partie de l'Office fédéral de la police, par les autorités cantonales compétentes sur la base de rapports électoraux. Toujours d'après elle, le SAP a confirmé les faits.
Au moins deux membres du GdG-BS sont effectivement enregistrés dans la banque de données ISIS de la SAP, comme le leur ont confirmé par écrit les services du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence.
La LMSI interdit, à son article 3, le traitement "des informations relatives à l'engagement politique ou à l'exercice des droits découlant de la liberté d'opinion, d'association et de réunion", à moins qu'une présomption sérieuse ne permette de soupçonner une organisation ou des personnes qui en font partie de se servir de l'exercice des droits politiques pour dissimuler la préparation ou l'exécution d'actes relevant du terrorisme, du service de renseignement ou de l'extrémisme violent.
Dans le cas des deux personnes fichées, il ressort du type d'inscription que l'exercice de leurs droits politiques ne constituait en aucun cas un moyen de dissimuler une activité extrémiste. Dans un des deux cas, la personne a fait usage de sa liberté de réunion, sans intention de dissimuler quelque activité que ce soit, en entretenant des contacts souhaités par la police locale. Dans l'autre cas, la personne en question a noué des contacts politiquement souhaités avec des groupes d'étrangers dans un souci d'intégration de ces derniers.
Ce qui est irritant, c'est que Urs von Däniken, chef de la SAP, a tenu des propos faisant passer les élus du peuple pour des personnes entretenant des liens avec les milieux terroristes. Il a en effet relevé dans l'édition du "Sonntagsblick" du 27 juillet 2008 que ses services ne fichaient personne pour des faits qui n'avaient rien à voir avec les menées des extrémistes violents ou des terroristes, ou encore avec d'autres risques pour la sécurité de la Suisse mentionnés dans la loi. Jürg Bührer, son suppléant, avait relevé quant à lui, dans l'édition de la "Basler Zeitung" du 26 juin 2008, que les personnes, quelle que soit leur activité, n'étaient fichées que si elles avaient un lien avec des activités relevant du terrorisme, de l'espionnage ou de l'extrémisme violent, ou avec la diffusion d'armes de destruction massive. Suspecter de manière générale des élus du peuple d'origine étrangère est tout aussi insupportable que soupçonner de façon générale des personnes qui veulent faire usage de leur liberté de réunion sans aucune volonté de dissimulation.
La CdG-BS, qui fait part de ses sérieux doutes à propos des faits exposés plus haut, craint un retour aux dérapages de la fin des années 1980 (affaire des fiches). Au vu des informations dont on dispose aujourd'hui, ses craintes sont justifiées.
Stellungnahme des Bundesrates
L'article 3 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI ; RS 120) impose des limites très claires aux organes de sûreté de la Confédération et des cantons en ce qui concerne le traitement des données. En effet, ces organes ne sont pas autorisés à traiter des informations relatives à l'engagement politique ou à l'exercice des droits découlant de la liberté d'opinion, d'association et de réunion. Selon la loi, le traitement de telles informations n'est licite que lorsqu'une présomption sérieuse permet de soupçonner une organisation ou des personnes qui en font partie de se servir de l'exercice des droits politiques ou des droits fondamentaux pour dissimuler la préparation ou l'exécution d'actes relevant du terrorisme, du service de renseignements ou de l'extrémisme violent.
Ces précisions faites, le Conseil fédéral répond comme suit aux questions :
1. Le système de traitement des données relatives à la protection de l'État (ISIS) contient les données portant, dans le domaine de la protection de l'État, sur quelque 13 000 personnes domiciliées en Suisse.
2. L'information relative à l'élection d'une personne dans une assemblée politique ne relève pas de la protection de l'État et n'est pas enregistrée dans ISIS. Elle ne peut donc pas être évaluée.
3. Les déclarations du chef de la Division principale Service d'analyse et de prévention (SAP) et de son suppléant ne se référaient pas aux données relatives à des parlementaires du canton de Bâle-Ville prétendument enregistrées dans ISIS. Il est interdit de publier des informations concernant des personnes figurant dans ce système.
Les propos du chef de la SAP et de son suppléant portent par contre sur les limites spécifiées à l'article 3 LMSI et devraient expliciter que les organes de sécurité de la Confédération et des cantons peuvent également traiter des informations sur l'exercice des droits politiques lorsqu'une présomption permet de soupçonner que l'exercice des droits politiques est utilisé pour dissimuler la préparation ou l'exécution d'actes relevant du terrorisme, du service de renseignement ou de l'extrémisme violent. La loi ne fait pas d'exception pour les parlementaires.
Le Conseil fédéral estime que les déclarations des responsables de la SAP ne contiennent aucune fausse allégation.
4. Le Conseil fédéral n'est pas autorisé à communiquer des informations relatives aux données enregistrées dans ISIS. Le traitement effectué par la SAP sur les données prétendument enregistrées dans ISIS relatives à des parlementaires a été examiné par le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence dans le cadre de l'article 18 LMSI (droit d'être renseigné) et considéré comme correct. En outre, la Délégation des commissions de gestion (DélCdG) des Chambres fédérales est en train de vérifier la légalité du traitement des données dans cette affaire. Pour l'instant, aucun indice ne permet de conclure que la SAP n'aurait pas respecté les limites du traitement des données définies à l'article 3 LMSI.
5./6. Le Conseil fédéral attendra le résultat de l'examen de la DélCdG des Chambres fédérales sur cette affaire.
7. L'art. 6, al. 3, LMSI établit que les personnes chargées par les cantons d'accomplir des tâches définies par cette loi sont soumises au droit cantonal régissant la fonction publique et à l'autorité cantonale de surveillance, à savoir un contrôle administratif par un service hiérarchiquement supérieur. Les services cantonaux hiérarchiquement supérieurs en question sont donc habilités à édicter des directives et à prendre des décisions concernant le personnel chargé de la protection de l'État.
Pour ce qui est de la surveillance supplémentaire, par la Confédération, des collaborateurs des services cantonaux chargés de la protection de l'État, la SAP a, d'une part, la possibilité d'exercer une surveillance dans le cadre de l'attribution des mandats. Si la SAP n'approuve pas les prestations fournies, elle peut par exemple confier des mandats supplémentaires ou organiser des cours de formation. Les communications qui sont transmises à la SAP par les services cantonaux chargés de la protection de l'État mais qui ne peuvent pas être enregistrées dans ISIS faute de relever de la protection de l'État sont en règle générale renvoyées aux cantons afin qu'ils adaptent leur manière de traiter les données. Les cantons sont ainsi sensibilisés aux limites du traitement des données prévues à l'article 3 LMSI.
D'autre part, les services cantonaux chargés de la protection de l'État sont tenus d'établir un rapport d'activités annuel à l'intention de la SAP. Ces rapports portent également sur des tâches que la SAP n'a pas pu vérifier en lien avec des mandats concrets ou des communications reçues.
À la fin du premier semestre 2007, la SAP a en outre introduit un système de controlling et de reporting, qui permet d'analyser en détail l'évaluation des prestations et des dépenses des cantons en faveur des tâches préventives liées à la protection de l'État. Ce système permet de contrôler encore mieux la qualité des prestations.
8. Dans le domaine de la protection de l'État, la Confédération a une compétence législative étendue et a réglé exhaustivement l'accès aux informations pouvant être mises en question. Selon la loi, la Confédération (SAP) est maître des données dans l'exercice de cette compétence.
Le rôle de la Confédération en tant que maître des données est principalement garanti à l'art. 23, al. 2, de l'ordonnance du 27 juin 2001 sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (RS 120.2). Cette disposition prévoit que, dans le cadre du contrôle effectué dans les cantons, la consultation des données de la Confédération ne peut se faire qu'avec l'accord de l'organe de la Confédération (SAP) responsable en la matière. La consultation peut notamment lui être refusée lorsque la protection des sources l'exige ou s'il a de bonnes raisons de penser qu'elle pourrait nuire à des intérêts publics ou privés prépondérants.
Au niveau de la Confédération, la surveillance en matière de protection des données est garantie entièrement. La DélCdG et le département contrôlent la légalité, l'opportunité et l'efficacité des activités de l'autorité fédérale.
Pour l'instant, un seul cas s'est présenté où un organe de contrôle cantonal a demandé de pouvoir consulter les données de la Confédération. Étant donné que la consultation a été refusée pour des raisons de protection des sources, l'organe de contrôle cantonal a convenu de son contrôle avec la DélCdG.
Réponse du Conseil fédéral.