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08.3627 · Interpellation · 2008-10-02

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La loi sur la nationalité prévoit à son article 31b que les enfants étrangers dont l'un des deux parents a perdu sa nationalité avant sa naissance peut bénéficier d'une naturalisation facilitée s'il entretient des "liens étroits" avec la Suisse. La circulaire de l'ODM 01-000 du 23 juin 2005 détaille en page 7 les critères, non cumulatifs, qui indiquent l'existence d'un lien étroit avec la Suisse. Le premier d'entre eux est d'avoir séjourné en Suisse.

Mes questions sont les suivantes :

1. De manière plus précise, combien de séjours en Suisse et sur quelle période donnée sont nécessaires pour que ce critère soit rempli ?

2. La circulaire précise qu'une grande distance entre le pays de résidence et la Suisse amoindrit l'importance de ce critère. Quelles sont les différences régionales ?

3. Considérant que pour les décendants suisses habitant dans des pays en voie de développement éloignés le coût d'un voyage en Suisse est impossible à assumer financièrement, est-ce que le critère de séjour en Suisse peut être considéré comme non obligatoire et être compensé par d'autres critères ?

Stellungnahme des Bundesrates

Les "liens étroits avec la Suisse" restent une notion juridique imprécise et sujette à interprétation. Des liens étroits avec la Suisse ne sont pas uniquement nécessaires à la naturalisation facilitée au sens de l'article 31b de la loi sur la nationalité (LN), mais également à la naturalisation facilitée au sens des articles 28, 58a et 58c alinéa 2 LN et à la réintégration au sens des articles 21 alinéa 2 et 23 alinéa 2 LN. L'interprétation de cette notion par l'Office fédéral des migrations (ODM), qui est compétent en la matière, se fonde sur les mêmes critères pour chacune des dispositions précitées.

Le 23 juin 2005, l'ODM avait envoyé aux autorités cantonales compétentes en matière de naturalisation ainsi qu'aux représentations suisses à l'étranger une circulaire dans laquelle il prenait position au sujet de la dernière révision de la loi sur la nationalité, entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Il y relevait qu'en raison de l'élargissement important du cercle des personnes qui résident à l'étranger et peuvent néanmoins demander une naturalisation facilitée ou une réintégration, la notion de "liens étroits avec la Suisse" devrait à l'avenir être interprétée avec davantage de retenue qu'auparavant. De plus, l'ODM a envoyé aux représentations suisses à l'étranger, le 20 juin 2007, une nouvelle circulaire pour préciser la notion de liens étroits avec la Suisse. Depuis lors, cette circulaire est également publiée sur le site Internet de l'ODM. Aussi est-il possible, conformément à la circulaire, de répondre comme suit aux questions posées par l'auteur de l'interpellation :

Les principaux critères permettant d'apprécier si le requérant a ou non des liens étroits avec la Suisse sont la fréquence de ses vacances et de ses séjours en Suisse, les références fournies par des personnes habitant en Suisse qui connaissent personnellement le requérant et peuvent confirmer ses séjours en Suisse, l'intérêt du requérant pour ce qui se passe en Suisse et ses connaissances de base de la géographie et du système politique suisses, de même que sa participation aux activités d'associations ou de cercles de Suisses de l'étranger.

Sont en règle générale exigés trois séjours en Suisse au cours des dix dernières années. Dans le cas d'espèce, d'autres critères tels que la maîtrise d'une langue nationale suisse, de bonnes connaissances sur la Suisse ou la participation active à des manifestations de sociétés de Suisses de l'étranger sont pris en considération.

Établir des critères aussi objectivables que possible garantit donc l'impartialité ainsi que l'égalité de traitement des demandes. Celui ou celle qui ne connaît notre pays que par ouï-dire ne peut faire valoir des "liens étroits avec la Suisse".

La pratique de l'ODM a été mise en oeuvre avec cohérence ces dernières années. Plusieurs requérants ont entre-temps formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre des décisions de rejet de leur demande. Au cas où la jurisprudence parviendrait à une conclusion différente, la pratique actuelle serait adaptée en conséquence et les représentations suisses à l'étranger en seraient informées.

Réponse du Conseil fédéral.