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08.3835 · Motion · 2008-12-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer des modifications législatives et réglementaires pour que les jeunes clandestins ayant suivi avec succès leur scolarité obligatoire en Suisse :

1. soient autorisés à suivre une formation professionnelle ou des études en Suisse ;

2. soient autorisés, au terme d'une formation réussie, à déposer une demande de permis d'établissement, toutes les années de scolarité et de formation étant prises en compte.

Begründung

Selon toute vraisemblance, il y a en Suisse plusieurs milliers de jeunes se trouvant en situation irrégulière car leurs parents sont des clandestins.

À la fin de leur scolarité ils se trouvent dans une situation inextricable.

Le plus souvent ils ne connaissent même pas le pays d'origine de leurs parents et n'en parlent pas la langue. Ils n'ont d'aucune manière choisi de vivre clandestinement en Suisse, mais, à la fin de leur adolescence, ils ne peuvent pas s'y intégrer harmonieusement. No Future.

La Suisse aurait tout à gagner à ce que ces jeunes, qu'elle a instruits, puissent y construire leur avenir.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral a déjà largement exposé sa position sur la régularisation des enfants de clandestins (interpellation Glasson 01.3497, Avenir des enfants de clandestins, du 21 novembre 2001 ; motion Vermot-Mangold 01.3592, Réglementation du séjour en Suisse des jeunes sans papiers, du 21 novembre 2001 ; motion Barthassat 08.3616, Accès à l'apprentissage pour les jeunes sans statut légal, du 2 octobre 2008). Il a relevé qu'il était possible, dans le cadre des dispositions légales en vigueur, de trouver des solutions au cas par cas pour les situations de rigueur avérées.

Dans le cadre de la révision totale de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), le Parlement a décidé de n'adopter aucune nouvelle disposition en faveur des jeunes séjournant illégalement en Suisse. De même, le Conseil fédéral, tous les cantons sans exception et la grande majorité des parlementaires sont arrivés à la conclusion qu'une réglementation collective ou une amnistie des personnes séjournant en Suisse sans autorisation n'entraient pas en ligne de compte.

Actuellement, la régularisation d'un clandestin peut s'examiner sous l'angle de l'art. 30, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), consacré aux cas individuels d'une extrême gravité. L'article 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) énonce les critères dont il convient de tenir compte. Ils sont issus de la jurisprudence développée sous l'ancien droit. Il s'agit notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse, de la situation familiale et financière, de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Par ailleurs, l'étranger concerné doit se trouver dans une situation de détresse personnelle et ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue.

Lorsqu'il s'agit d'une famille, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément mais dans le contexte familial global, le sort de la famille formant en général un tout. Ainsi, il peut arriver qu'une famille entière de clandestins soit régularisée en raison de la situation d'un adolescent qui commande qu'une autorisation de séjour pour cas de rigueur lui soit accordée, quand bien même la situation de ses parents ou de ses frères et soeurs plus jeunes ne s'opposerait pas à un retour dans le pays d'origine. À l'inverse, il peut arriver qu'une famille se voie refuser une autorisation de séjour pour cas de rigueur en raison du comportement de l'un ou l'autre de ses membres au motif que ces derniers, bien que poursuivant des études, connaissent de sérieux problèmes d'intégration, voire occupent les services de police.

Ces deux exemples illustrent le principe de l'examen au cas par cas, qui offre une marge d'appréciation suffisante pour prendre en considération les aspects humanitaires dans les cas d'espèce. Dans une perspective plus générale, cette pratique garantit la durabilité et l'équité lors du traitement des cas individuels. Elle est préférable à une solution globale tel que l'octroi généralisé d'une autorisation de séjour à tous les jeunes clandestins afin de leur permettre de suivre une formation professionnelle ou des études en Suisse. Un tel octroi récompenserait le comportement illicite de leurs parents et encouragerait les séjours illégaux, ce qui ne manquerait pas de toucher dans ses fondements la politique suisse en matière d'admission et de migration.

Pour les mêmes motifs, le Conseil fédéral ne saurait donner suite à des modifications législatives et réglementaires autorisant les jeunes clandestins à déposer, au terme d'une formation réussie, une demande de permis d'établissement, toutes les années de scolarité et de formation étant prises en compte. Une telle solution entraînerait une inégalité de traitement avec les autres catégories d'étrangers, séjournant légalement en Suisse, et qui souhaiteraient également obtenir une autorisation d'établissement.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.