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09.3088 · Motion · 2009-03-11

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer les dispositions légales nécessaires à la mise en oeuvre des mesures exposées ci-dessous, afin d'assurer un approvisionnement en médicaments de qualité et bon marché :

1. réexamen régulier, tous les trois ans, du prix des médicaments ;

2. réexamen de l'économicité d'un médicament à chaque nouvelle indication portée sur la liste des spécialités ;

3. évaluation de l'économicité en comparaison d'autres médicaments et examen de la structure des prix dans des pays dont l'économie est comparable à celle de la Suisse ;

4. réglementation du prix des médicaments prescrits en dehors des informations spécialisées reconnues par Swissmedic ou en dehors du domaine d'indication reconnu dans la liste des spécialités, ou qui ne sont pas autorisés en Suisse.

Begründung

1. L'évaluation du prix maximal autorisé pour un médicament doit s'effectuer à intervalles plus réguliers. Cette mesure permettra de réagir plus rapidement à l'évolution du marché et de raccourcir notablement la durée du "prix garanti" dont bénéficient les fabricants. Les prix pratiqués en Suisse pourraient ainsi être rapprochés de ceux de certains États voisins, nettement plus avantageux.

2. Il arrive souvent que la première demande d'autorisation concernant un médicament pour lequel il n'existe aucun produit thérapeutique de substitution soit fondée sur une indication qui ne touche qu'une part relativement faible de la population. La prise en compte des coûts de recherche et du volume potentiel des ventes, dans le cadre de l'examen de l'efficacité, de l'adéquation et de l'économicité, justifie un prix plus élevé pour le médicament en question. Toutefois, de nouvelles indications ne cessent ensuite d'être demandées au cours du temps, ce qui peut accroître de manière significative le nombre de patients potentiels. Malgré l'extension des indications, le prix fixé au moment de l'octroi de l'autorisation reste le plus souvent inchangé.

3. L'évaluation d'un médicament repose, d'une part, sur la comparaison avec des principes actifs et une utilisation similaires en Suisse, d'autre part sur la structure des prix constatée dans des pays comparables au point de vue économique. Cette approche doit être fixée explicitement à l'échelon de la loi.

4. À l'heure actuelle, l'utilisation de médicaments en dehors de leur champ d'application autorisé ou de médicaments ne bénéficiant pas de l'autorisation nécessaire ("off-label use") n'est pas réglée de manière uniforme, ce qui peut entraîner des décisions arbitraires au détriment des patients. Dans ces cas-là, le prix doit être établi de manière claire pour que toutes les parties concernées (prestataires de service, payeurs et patients) puissent compter sur une application uniforme des règles.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Parlement a déjà traité la question de la réglementation dans la loi de la formation du prix des médicaments. Le Conseil national a toutefois rejeté, le 1er octobre 2008, une proposition de révision de la LAMal allant dans ce sens et comportant les points énumérés dans la motion. Suite à ce rejet, deux interventions ont été déposées demandant au Conseil fédéral d'user de la marge de manoeuvre dont il dispose au niveau de l'ordonnance (motion Robbiani 08.3670 ; interpellation Robbiani 08.4001). Dans les deux cas, le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à préparer des modifications et, notamment, à élaborer par voie d'ordonnance une réglementation ayant pour objet la fréquence de contrôle des médicaments par rapport aux critères d'efficacité, d'adéquation et d'économicité. Le Conseil national, favorable à cette proposition, a accepté la motion Robbiani 08.3670 le 19 décembre 2008.

Les différents points contenus dans la présente motion et avec lesquels le Conseil fédéral peut se déclarer d'accord dans une large mesure peuvent être réglementés au niveau de l'ordonnance. De fait, le Conseil fédéral n'estime pas opportun d'intervenir au niveau de la loi et rejette donc la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.